Confirmation 11 mars 2021
Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, jex, 11 mars 2021, n° 20/01063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/01063 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 3 juin 2020, N° 19/00914 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – JEX
Arrêt n° /21 du 11 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 20/1063
Décision déférée à la Cour : jugement du juge de l’exécution de VAL DE X,
R.G.n° 19/00914, en date du 03 juin 2020,
APPELANT :
Monsieur Y Z
né le […] à X (54150)
[…]
[…]
représenté par Me Jean-luc TASSIGNY, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE :
S.A. MY MONEY BANK ayant son siège social
[…]
[…] inscrite au registre du commerce et de l’industrie de Nanterre sous le numéro 276 154 299
représentée par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Février 2021, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN , président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère
Madame Fabienne GIRARDOT conseillère, qui a fait le rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 11 mars 2021 date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN président de chambre, et par Ali ADJAL greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié reçu le 25 janvier 2013, la société GE MONEY BANK a consenti à M. Y Z un prêt à taux variable destiné à un regroupement de crédits d’un montant de 234.879,33 euros, remboursable sur 240 mois à compter du 03 mars 2013.
Par courrier en date du 10 juin 2017, la société GE MONEY BANK a mis M. Y Z en demeure de s’acquitter des échéances impayées à hauteur de 2.204,94 euros.
Par courriers des 20 juin 2017, 11 juilllet 2017 et 17 juillet 2017, M. Y Z a fait état de ses difficultés financières et a sollicité un différé de paiement des échéances du prêt.
Par courriers des 14 août 2017, 03 octobre 2017 et 19 octobre 2017, la société MY MONEY BANK a demandé à M. Y Z de remplir un questionnaire de solvabilité transmis par voie postale le 12 juillet 2017 afin de pouvoir étudier un éventuel réaménagement des conditions de remboursement.
Par courrier du 17 janvier 2018, le prêteur a informé M. Y Z du refus de sa demande de réaménagement du prêt.
Par courrier recommandé avec avis de réception des 15 février 2018 et 06 avril 2018, la société MY MONEY BANK a mis M. Y Z en demeure de s’acquitter des échéances impayées respectivement à hauteur de 8.064,99 euros et de 9.739,29 euros, puis a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé avec avis de réception en date du 11 mai 2018 à hauteur de 217.169,66 euros.
Par acte d’huissier en date du 24 juillet 2018, M. Y Z a fait assigner la société GE MONEY BANK devant le tribunal de grande instance de Val de X afin de voir, sur le fondement de l’article 1217 du code civil, déclarer irrégulière la déchéance du terme et ordonner la suspension des obligations de remboursement dans l’attente d’une décision à venir dans le cadre d’une procédure l’opposant à la société APRIL SANTE PREVOYANCE, et subsidiairement, de surseoir à statuer.
Par jugement en date du 23 mai 2019, le tribunal de grande instance de Val de X saisi par M. Y B a notamment condamné les sociétés C VIE et C D
DIVERS à payer à M. Y Z les cinq mensualités du 1er février 2015 au 29 juin 2015 à hauteur de 50% (soit 3.842,88 euros), puis les six mensualités du 1er juillet au 31 décembre 2015 (soit 9.222,90 euros), ainsi que les douze mensualités de l’année 2016 (soit 18.445,80 euros), de même que 121,43 euros au titre des frais d’impayés prélevés.
Le 13 juin 2019, la SA MY MONEY BANK a fait délivrer à M. Y Z, en vertu de la copie exécutoire de l’acte authentique reçu le 25 janvier 2013 par Maître E F, notaire associé à X, un commandement aux fins de saisie-vente d’avoir à payer la somme totale de 222.712,70 euros au 27 mai 2019.
M. Y Z a formé opposition au commandement qui lui a été notifié le 13 juin 2019 en invoquant l’absence de créance certaine, liquide et exigible de la SA MY MONEY BANK à son encontre en raison de la procédure en cours relative à la régularité de la déchéance du terme.
***
Par acte d’huissier en date du 08 juillet 2019, M. Y Z a fait assigner la SA MY MONEY BANK devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de X, afin de voir notamment:
— à titre principal, prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente régularisé en date du 13 juin 2019 à la requête de la SA MY MONEY BANK à l’encontre de M. Y Z et tendant au paiement de la somme de 222.712,70 euros,
— à titre subsidiaire, ordonner qu’il soit sursis aux poursuites engagées par la SA MY MONEY BANK à l’encontre de M. Y Z dans l’attente d’une décision définitive statuant sur les mérites de la demande formulée par ce dernier suivant exploit du 24 juillet 2018, tendant à ce que le tribunal de grande instance de Val de X déclare irrégulière, et subsidiairement non fondée, la déchéance du terme notifiée en date du 11 mai 2018 à M. Y Z concernant le prêt souscrit en date du 25 janvier 2013, suivant acte reçu par Maître E F, Notaire à X.
La SA MY MONEY BANK a conclu au débouté des demandes sur le fondement des dispositions des articles L218-2 et R312-35 du code de la consommation, ainsi que de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Par jugement en date du 03 juin 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Val de X a déclaré recevable l’opposition au commandement aux fins de saisie-vente de M. Y Z, et statuant à nouveau, a :
— déclaré valable le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 13 juin 2019,
— dit que la mesure d’exécution engagée par la SA MY MONEY BANK ou toute autre mesure d’exécution ne peuvent avoir effet jusqu’à la décision définitive de la juridiction saisie au fond selon exploit du 24 juillet 2018,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit,
— condamné M. Y Z aux dépens de la procédure.
Le juge de l’exécution a indiqué que l’existence d’une procédure au fond initiée postérieurement au commandement aux fins de saisie-vente n’est pas de nature à en affecter la validité, et que l’action en recouvrement du solde de la créance exigible au 11 mai 2018, date de déchéance du terme, était recevable au regard du délai biennal de prescription de l’article L218-2 du code de la consommation. Le juge de l’exécution a ajouté que l’action pendante devant le tribunal de grande instance de X portant sur la régularité de la déchéance du terme est de nature à empêcher la poursuite de la procédure d’exécution et qu’elle fait obstacle, jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement, à tout paiement.
Le jugement a été notifié par lettre recommandé du 04 juin 2020.
Par jugement en date du 15 juin 2020, le tribunal judiciaire de Val de X, saisi par acte introductif en date du 24 juillet 2018 a notamment débouté M. Y Z de sa demande relative à la déchéance du terme, lequel en a interjeté appel.
***
Par déclaration enregistrée le 24 juin 2020, M. Y Z a interjeté appel du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré valable le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 13 juin 2019, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux entiers dépens de la procédure.
Par conclusions transmises le 03 août 2020, la société MY MONEY BANK a formé un appel incident tendant à voir infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises le 2 décembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. Y Z, appelant, demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable et bien fondé,
— de réformer le jugement entrepris dans la mesure utile,
Statuant à nouveau,
— de prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie vente régularisé en date du 13 juin 2019 à la requête de la société MY MONEY BANK à l’encontre de M. Y Z et tendant au paiement d’une somme de 222.712,70 euros,
— subsidiairement, de dire que la mesure d’exécution engagée par la société MY MONEY BANK ou toute autre mesure d’exécution ne peuvent avoir effet jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur les mérites de la demande présentée suivant exploit en date du 24 juillet 2018 par M. Y Z en ce qui concerne la validité de la déchéance du terme,
— de rejeter toute autre demande plus ample ou contraire telle qu’exprimée pour le compte de la société MY MONEY BANK et en particulier celle tendant à la condamnation de M. Y Z à lui verser une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner en tout état de cause la société MY MONEY BANK à verser à M. Y Z la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, tant d’instance que d’appel.
Au soutien de ses demandes, M. Y Z fait valoir en substance :
— que l’exigibilité de la créance que détient la SA MY MONEY BANK est contestée au regard de l’irrégularité de la déchéance du terme notifiée le 11 mai 2018 faisant l’objet de la procédure introduite le 24 juillet 2018 au terme de laquelle le jugement en date du 15 juin 2020 est frappé d’appel, et que la validité du commandement aux fins de saisie vente est affectée en ce qu’il vise expressément le capital restant dû au jour de la déchéance du terme selon décompte arrêté au 27 mai 2019, alors que la créance n’est pas certaine, liquide et exigible,
— que la déchéance du terme ne pouvait intervenir en raison de la prescription de l’action en paiement des échéances impayées depuis le 10 juin 2017, et que la délivrance du commandement de payer au 13 juin 2019 était inutile au regard du délai biennal de forclusion courant prétendument à compter de la déchéance du terme prononcée le 11 mai 2018, s’agissant alors d’un acte frustratoire visant également des sommes dues au titre des impayés,
— que la situation des parties présente des disparités économiques évidentes.
Dans ses dernières conclusions transmises le 03 août 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société MY MONEY BANK, intimée, demande à la cour, sur le fondement des dispositions des articles L218-2 et R312-35 du code de la consommation, ainsi que de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution :
— de confirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a débouté M. Y Z de l’intégralité de ses demandes,
— de l’infirmer partiellement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— de condamner M. Y Z au paiement de la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance,
— de condamner M. Y Z au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
— de condamner M. Y Z aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, la SA MY MONEY BANK fait valoir en substance :
— que M. Y Z ne relève l’absence d’aucune des mentions prescrites à l’article R321-3 du code des procédures civiles d’exécution à peine de nullité du commandement de payer,
— que conformément aux dispositions de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’exigibilité de la créance détenue à l’encontre de M. Y Z n’a pas été remise en cause, ajoutant que le jugement rendu le 15 juin 2020 reconnaît la validité de la déchéance du terme,
— qu’en matière de crédit immobilier consenti à un consommateur, si le délai biennal de prescription court à compter de chaque échéance, le capital restant dû ne sera atteint par la prescription qu’à la condition que le prêteur ait prononcé l’exigibilité anticipée et dans un délai de deux ans suivant ce terme provoqué, et qu’en l’espèce, la première échéance impayée non régularisée date du 03 octobre 2017, compte tenu d’un paiement du 19 juin 2017 venant régulariser l’échéance impayée du 10 juin 2017, et la déchéance du terme a été prononcée le 11 mai 2018,
— qu’il ne s’agit pas d’un acte frustratoire au regard de la nécessité d’interrompre la prescription courant à compter du 03 octobre 2017 au titre des échéances impayées.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il convient de constater que les parties n’ont pas interjeté appel du jugement en ce qu’il a dit que 'la mesure d’exécution engagée par la SA MY MONEY BANK ou toute autre mesure d’exécution ne peuvent avoir effet jusqu’à la décision définitive de la juridiction saisie au fond selon exploit du 24 juillet 2018.'
Ainsi, la cour n’est pas saisie du moyen tiré de l’exigibilité de la créance au regard de l’irrégularité prétendue de la déchéance du terme, objet d’une instance distincte au fond.
Sur la validité du commandement aux fins de saisie vente
L’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
L’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution précise que les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires.
Par suite, l’article R221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
En l’espèce, il ressort de l’acte notarié revêtu de la formule exécutoire établi le 25 janvier 2013 par Maître F, que la société GE MONEY BANK a consenti à M. Y Z un prêt d’un montant total de 234.879,33 euros.
Il en résulte que cet acte notarié constitue un titre exécutoire.
Par suite, selon acte d’huissier en date du 13 juin 2019, la SA MONEY BANK, anciennement dénommée GE MONEY BANK, a fait délivrer à M. Y Z un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme de 222.712,70 euros au titre de l’expédition exécutoire de l’acte authentique établi le 25 janvier 2013, comportant le décompte des sommes réclamées arrêté au 27 mai 2019.
Ainsi, le commandement de payer aux fins de saisie-vente a été régulièrement délivré.
Au surplus, il convient de constater que conformément aux dispositions de l’article L111-6 du code des procédures d’exécution, la créance évaluée en argent est liquide, étant ajouté que le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Sur la prescription du titre exécutoire
La prescription du titre doit être appréciée par référence aux règles de prescription de la créance qu’il contient.
Or, l’article L218-2 code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Plus précisément, l’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort des relevés de compte que suite à l’encaissement de trois versements de 700 euros les 08 décembre 2017, 09 et 28 février 2018, l’échéance de septembre 2017 a été régularisée en sa totalité ( par l’imputation à ces dates respectives de 457,91 euros, 700 euros et 379,24 euros), et que l’échéance d’octobre 2017 a été partiellement payée par l’imputation d’une somme de 320,76
euros (le 28 février 2018) et d’un versement de 700 euros du 14 mars 2018.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l’action en paiement des échéances impayées non régularisées depuis le 03 octobre 2017 n’était pas prescrite à la date de délivrance du commandement de payer au 13 juin 2019.
De même, la déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé du 11 mai 2018 présenté à M. Y Z le 18 mai 2018, avec avis de réception retourné avec la mention 'pli avisé et non réclamé', suite au défaut de régularisation des échéances impayées.
Ainsi, il y a lieu de constater qu’à la date de délivrance du commandement de payer aux fins de saisie-vente, les sommes exigibles suite à la déchéance du terme n’était pas prescrites.
Au surplus, M. Y Z ne peut utilement se prévaloir du caractère frustratoire du commandement aux fins de saisie vente délivré le 13 juin 2019, en ce que l’action en paiement de la première échéance non régularisée du 03 octobre 2017 devait se prescrire au 03 octobre 2019, étant précisé que la contestation portant sur la charge des frais de l’exécution de l’exécution forcée résultant des dispositions de l’article L111-8 du code des procédures d’exécution n’a pas été soumise au premier juge.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré valable le commandement aux fins de saisie vente délivré le 13 juin 2019.
Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au regard de la situation respective des parties.
Sur les demandes accessoires
M. Y Z qui succombe supportera la charge des dépens, et sera débouté de sa demande d’indemnité par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y Z est condamné à hauteur de cour à verser à la somme de 500 euros à la SA MONEY BANK par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. Y Z de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. Y Z à payer à la SA MY MONEY BANK la somme de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. Y Z aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en neuf pages.
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