Rejet 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 29 déc. 2023, n° 2105615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2105615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2021, Mme C A, représentée par Me Matel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 septembre 2021 par laquelle le directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Le Laurier Vert » a pris à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de deux mois ;
2°) de mettre à la charge de l’EHPAD « Le Laurier Vert » la somme de 1500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des articles 2, 3 et 6 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, du fait que le directeur de l’EHPAD a été entendu en tant que témoin devant le conseil de discipline ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré les 17 mai 2022, l’EHPAD « Le Laurier Vert », représenté par Me Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 600 € soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pottier,
— les conclusions de M. Met, rapporteur public,
— et les observations de Me Saulnier, représentant l’EHPAD « Le Laurier Vert ».
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, aide-soignante titulaire au sein de l’EHPAD « Le Laurier Vert » demande au tribunal d’annuler la décision du 2 septembre 2021 par laquelle le directeur de l’EHPAD « Le Laurier Vert » a pris à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de deux mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du conseil de discipline :
2. Aux termes de l’article 3 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : « Lorsqu’elle n’est pas membre du conseil de discipline, l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire est convoquée dans les formes prévues à l’article 2. Elle dispose alors des mêmes droits que le fonctionnaire poursuivi. ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’en application des dispositions précitées, M. B, directeur de l’EHPAD, a été entendu comme partie par le conseil de discipline du 1er septembre 2021, dont il n’était pas membre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Sur le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction :
4. Aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». Aux termes de l’article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors applicable : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : () Troisième groupe : La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par l’agent, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; () ". Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. En l’espèce, la décision de sanction attaquée est fondée sur les motifs tirés d’un non-respect récurrent et délibéré des consignes données par les infirmières ou la direction quant à l’administration des laxatifs et médicaments, d’un comportement inadapté envers certains résidents, caractérisés par la non distribution récurrente des laxatifs sans en informer l’infirmière, la désorganisation et l’absence d’aide à la prise des médicaments notamment auprès de certains résidents désorientés ou dépendants, le non-respect des prescriptions infirmières suite à une toilette évaluative concernant l’heure de lever ou l’horaire de prise de médicaments, le non-respect des trames de travail, et la tenue à une ou deux reprises de propos dégradants à l’égard d’une résidente.
6. Il ressort notamment du rapport d’enquête administrative et des témoignages d’aides-soignantes et d’infirmières qui ont, à plusieurs reprises, rappelé ses obligations professionnelles à Mme A, que la requérante décidait régulièrement de ne pas distribuer les laxatifs prescrits médicalement, sans le noter ni en référer à l’infirmière référente. Par ailleurs, elle s’abstenait régulièrement de veiller à ce que les résidents aient pris leurs médicaments, en leur laissant une autonomie non compatible avec leurs capacités, voire en désorganisant la distribution et en introduisant de façon involontaire mais néanmoins dangereuse une confusion chez les résidents qui pouvaient échanger leurs médicaments ou oublier de les prendre. Par ailleurs, il résulte de témoignages concordants que Mme A a déclaré qu’une résidente qu’elle se refusait à assister aux toilettes n’avait qu’à se soulager dans sa protection. En outre, il ressort également du rapport d’enquête administrative que Mme A, à qui ses collègues et les infirmiers ont rappelé les consignes, a répondu à plusieurs reprises qu’elle seule décidait, parfois de façon peu courtoise, alors qu’ainsi qu’elle le rappelle elle-même l’aide-soignante agit dans le cadre du geste infirmier et sous la responsabilité de l’infirmier, ce qui implique que les consignes délivrées par l’infirmier soient respectées. Il résulte de ce qui précède que les faits reprochés, dont la matérialité est suffisamment établie, sont constitutifs de manquements à l’obligation d’obéissance hiérarchique et de servir, et de nature à justifier une sanction disciplinaire.
7. La circonstance que les manquements de Mme A aient été sans conséquence médicale identifiée pour la santé des résidents qui ne se sont pas plaints de ses méthodes de travail n’est pas de nature à atténuer la gravité des manquements de l’intéressée dans les modalités d’administration des médicaments et de leur traçabilité. De même, la circonstance que l’intéressée indique avoir agi pour le bien-être des résidents et décidé de la nécessité ou non de leur administrer des laxatifs en fonction de leur état de santé, n’est pas non plus de nature à atténuer sa responsabilité dans sa décision unilatérale et non communiquée aux infirmiers de ne pas respecter des prescriptions médicales. Si la requérante fait par ailleurs valoir qu’elle a subi un choc en octobre 2020 lors de la chute, suivie du décès, d’une résidente qu’elle manipulait seule alors que la consigne prévoyait deux personnes pour effectuer cette manœuvre, et qu’elle a par ailleurs été agressée par un résident en mai 2021, ces circonstances ne sont pas de nature à atténuer la responsabilité de Mme A dans le refus de respecter des consignes médicales, sans, en outre, informer les cadres et infirmières du non-respect des prescriptions. Dès lors, alors même que la bonne volonté de Mme A n’a pas été remise en question par le directeur de l’EHPAD qui a fait état de sa disponibilité et qui reconnait l’existence d’un traumatisme lié à l’accident d’octobre 2020, ce dernier, en prenant à l’encontre de Mme A une sanction d’exclusion de 2 mois, n’a pas pris de sanction disproportionnée.
8. Il résulte de ce qui précède la requête de Mme A tendant à l’annulation de la sanction du 2 septembre 2021 doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de la partie perdante les frais exposés par l’autre partie et non compris dans les dépens, il y a lieu de rejeter la demande présentée par Mme A sur ce fondement.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 500 € au titre des frais exposés par l’EHPAD « Le Laurier Vert » et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera la somme de 500 € à l’EHPAD « Le Laurier Vert » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l’EHPAD « Le Laurier Vert ».
Délibéré après l’audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Pottier, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La rapporteure,
signé
F. Pottier
Le président,
signé
N. TronelLa greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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