Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 26 octobre 2023, n° 22/00365
CPH Montmorency 14 janvier 2022
>
CA Versailles
Infirmation 26 octobre 2023
>
CASS
Cassation 3 décembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Droit d'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes

    La cour a estimé que les conditions pour agir au titre du droit d'alerte n'étaient pas remplies, notamment en raison de l'absence d'un lien direct avec les atteintes alléguées.

  • Rejeté
    Faux document dans le cadre d'une procédure judiciaire

    La cour a jugé que la demande d'injonction n'était pas fondée, car les éléments de preuve n'étaient pas suffisants pour établir l'existence d'un faux.

  • Rejeté
    Atteintes à la santé mentale des salariés

    La cour a considéré que les preuves de harcèlement moral n'étaient pas établies, rendant la demande d'injonction irrecevable.

  • Rejeté
    Accès à la BDSE

    La cour a jugé que la demande n'était pas justifiée dans le cadre du droit d'alerte, car elle ne relevait pas d'une atteinte aux droits des personnes.

  • Rejeté
    Préjudice moral subi par les salariés

    La cour a estimé que la demande de dommages-intérêts n'était pas fondée, car le préjudice n'était pas prouvé.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la cour d'appel de Versailles, M. [U] et le syndicat CGT Commerce Sedifrais Monsoult ont interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud’hommes qui les avait déboutés de leurs demandes concernant des atteintes aux droits des salariés et des pratiques de faux au sein de l'entreprise. La juridiction de première instance avait jugé que le syndicat n'avait pas le pouvoir d'agir et n'avait pas reconnu de préjudice moral. La cour d'appel a infirmé ce jugement, déclarant irrecevable l'action du syndicat et celle de M. [U] en tant que membre de la délégation du personnel, tout en confirmant le rejet des demandes de dommages-intérêts. La cour a ainsi statué que les appelants ne remplissaient pas les conditions pour agir en justice selon l'article L. 2312-59 du code du travail.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires16

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Droit d'alerte du CSE : de quoi s'agit-il et comment l'activer ?
2a-avocat.com · 2 janvier 2026

2Etendue et portee du droit d’alerte d’un membre de la delegation du personnel au cse
Chrono Vivaldi · 1 janvier 2026

3Zoom sur le droit en entreprise - décembre 2025
Cassius.fr · 22 décembre 2025
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 6e ch., 26 oct. 2023, n° 22/00365
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 22/00365
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montmorency, 14 janvier 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 26 octobre 2023, n° 22/00365