Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 11 septembre 2019, n° 19/04988
TCOM Paris 30 janvier 2019
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CA Paris
Infirmation 11 septembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Trouble manifestement illicite

    La cour a jugé que la demande d'exécution de la sentence arbitrale relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution, et non du juge des référés.

  • Rejeté
    Exécution provisoire de la sentence arbitrale

    La cour a estimé que la question de l'exécution de la sentence arbitrale doit être tranchée par le juge de l'exécution, et non par le juge des référés.

  • Rejeté
    Frais exposés en première instance

    La cour a rejeté cette demande, considérant que Bouygues succombe dans ses demandes.

  • Rejeté
    Dépens liés à la procédure

    La cour a jugé que Bouygues doit supporter les dépens en raison de son échec dans ses demandes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société Bouygues Travaux Publics a interjeté appel d'une ordonnance du tribunal de commerce de Paris qui avait refusé d'ordonner le versement de fonds selon une sentence arbitrale. La question juridique principale était de savoir si la demande de Bouygues relevait de la compétence du juge des référés ou du juge de l'exécution. Le tribunal de première instance a jugé qu'il n'y avait pas lieu à référé, considérant que la situation n'était pas manifestement illicite. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments, a infirmé l'ordonnance, concluant que la demande de Bouygues relevait de la compétence exclusive du juge de l'exécution, et s'est déclarée incompétente pour statuer sur cette affaire. Bouygues a été condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 11 sept. 2019, n° 19/04988
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/04988
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 janvier 2019, N° 2018064368
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

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