Infirmation 11 septembre 2019
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 11 sept. 2019, n° 19/04988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04988 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 janvier 2019, N° 2018064368 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Martine ROY-ZENATI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE c/ SAS MATIERE, SA BNP PARIBAS, SA ZWAHLEN & MAYR |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2019
(n° 343, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04988 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7OYI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Janvier 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018064368
APPELANTE
SAS BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS RÉGIONS FRANCE, agissant poursuites et diligences en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
INTIMÉES
BNP PARIBAS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 662 042 449
Représentée et assistée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : E0022
SA ZWAHLEN & MAYR, prise en son établissement secondaire […], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée par Me Fatima GASMI, substituant Me X MATHURIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K126
INTIMÉE ET APPELANTE A TITRE INCIDENT
Société Y, agissant poursuites et diligences de M. X Y, représentant légal en exercice domicilié ès qualité de droit audit siège
2 rue Louis Y
BP54
15130 ARPAJON-SUR-CERE
N° SIRET : 326 624 244
Représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231, substituant Me Géraud Méral de la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau d’AURILLAC
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Juin 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre
Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère
Mme Sophie GRALL, Conseillère
Qui ont en délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Anaïs SCHOEPFER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère, pour la Présidente empêchée et par Anaïs SCHOEPFER, Greffière.
Par une convention préliminaire du 19 septembre 2011, remplacée le 10 janvier 2012 par une convention de groupement, les sociétés Bouygues Travaux Publics Régions France (Bouygues), Zwahlen & Mayr (Z &M) et Y ont constitué un groupement, représenté par la société Bouygues , pour structurer leur collaboration au marché public conclu le 10 novembre 2011 avec le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise (SYTRAL), maître d’ouvrage, pour la prolongation de la ligne T1 avec la construction du pont Z A à Lyon.
Dans le cadre de cette opération un compte collectif commun à ce groupement a été ouvert le 21 mars 2012 dans les livres de la banque BNP Parisbas destiné à recevoir les fonds versés par le SYTRAL.
La société Z & M a contesté la répartition entre les membres du groupement des sommes versées par le maître d’ouvrage au compte commun. La société Bouygues a alors saisi le 6 octobre 2016 l’Association française d’Arbitrage d’une demande d’arbitrage invoquant la clause compromissoire prévue par la convention de groupement.
Suivant acte du 18 octobre 2016, la société Z & M a saisi le président du tribunal de grande instance de Paris en sa qualité de juge d’appui, aux fins de contestation de la saisine arbitrale considérant que la clause compromissoire était inapplicable. Ses prétentions ont été rejetées par ordonnance du 7 février 2017.
Par décision du 5 décembre 2017, le tribunal arbitral a dit que la clause compromissoire prévue dans la convention de groupement était applicable, qu’il n’y avait pas de manquement aux règles définies dans la convention de groupement, qu’il était compétent pour répartir la somme de 3.741.274,75 euros bloquée sur le compte bancaire commun entre les trois membres du groupement, réparti ladite somme comme suit : 2.216.022,05 euros au profit de la société Bouygues, 1.323.859,95 euros au profit de la société Y et 201.392,75 euros au profit de la société Z & M.
Le président du tribunal de grande instance de Créteil a, par ordonnance du 15 février 2018, octroyé l’exequatur de cette sentence.
Le 4 janvier 2018 la société Z & M a formé un recours contre cette sentence.
Par ordonnance du 25 octobre 2018, le conseiller de la mise en état a ordonné l’exécution provisoire de la sentence arbitrale du 5 décembre 2017.
Par ordonnance du 21 février 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré ce recours contre la sentence arbitrale irrecevable.
Par requête du 6 mars 2019, la société Z & M a introduit un déféré contre cette ordonnance. L’affaire est pendante devant la chambre 1 du pole 1 de cette cour.
Parallèlement le 22 novembre 2018, la société Y a, quant à elle, mandaté un huissier pour saisir les sommes se trouvant sur le compte du groupement entre les mains de la société BNP Paribas. La société Z & M a contesté cette mesure de saisie attribution devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nantes.
Ce dernier par jugement du 12 juin 2019 a déclaré nul le procès verbal de saisie attribution, ordonné la main levée de la saisie, déclaré la société Y irrecevable en sa demande d’astreinte et condamné cette dernière aux dépens. Cette décision a été frappée d’appel par la société Y.
Par exploits d’huissier des 26, 28 novembre et 3 décembre 2018, la société Bouygues a assigné les membres du groupement et la société BNP Paribas devant le juge des référés aux fins notamment de se voir verser la somme de 2.216.022,05 euros en vertu de la sentence arbitrale du 5 décembre 2017.
Par ordonnance contradictoire du 30 janvier 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris :
— s’est déclaré compétent ;
— a dit n’y avoir lieu à référé ni à application de l’article 700 du code de procédure civile;
— a condamné la société Bouygues Travaux publics Régions France (SIEGE) aux entiers dépens.
Suivant déclaration du 5 mars 2019, la société Bouygues a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ses conclusions transmises le 25 avril 2019, elle demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance entreprise ;
en conséquence,
— condamner la société BNP Paribas à lui verser la somme de 2.216.022,05 euros ;
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 5.000 euros par jour de retard, en garantie de l’efficacité de la condamnation à l’encontre de la société BNP Paribas et à son profit,
— condamner la société BNP Paribas à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance;
— condamner la société BNP Paribas aux entiers dépens de première instance ;
y ajoutant,
— condamner la société BNP Paribas à lui verser la somme de 10.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens en appel ;
— condamner la société BNP Paribas aux entiers dépens d’appel.
Elle fait valoir que :
— la sentence est opposable à la société BNP Paribas, nonobstant sa qualité de tiers à l’instance arbitrale ; les effets de la sentence ne sont plus paralysés par l’effet suspensif du recours en annulation en raison de l’exécution provisoire dont elle a été revêtue par l’ordonnance du conseiller de la mise en état ;
— le refus de la banque de procéder au versement des fonds constitue un trouble manifestement illicite ; l’obligation n’est pas sérieusement contestable car la sentence se substitue à l’accord désormais impossible entre les titulaires du compte de groupement sur un ordre conjoint.
Par ses conclusions transmises le 20 mai 2019, la société Y demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé ;
— lui donner acte de ce qu’elle s’associe aux demandes de la société Bouygues et en conséquence :
— juger que les conditions sont réunies pour un déblocage effectif des sommes détenues pour le compte de la concluante ;
— juger en conséquence que la BNP Paribas doit faire droit à la demande d’éclatement formulée ès qualités de mandataire du groupement par la société Bouygues ;
— condamner la BNP à procéder au versement effectif de la somme de 1.323.859,95 euros à son bénéfice, inscrits dans ses livres au compte du groupement, lui revenant selon la sentence arbitrale du 5 décembre 2017, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— condamner la BNP Paribas à lui payer une indemnité de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel et des frais liés à la procédure de saisie attribution susvisée.
Elle fait valoir que :
— l’opposition de la banque BNP Paribas au versement des fonds doit être levée au regard de l’ordonnance du 25 octobre 2018 du conseiller de la mise en état ;
— l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire ;
— la sentence permet de procéder aux paiements selon la répartition qu’elle fixe sans qu’il soit besoin qu’elle prononce des condamnations,
— la décision arbitrale supplée la lettre d’éclatement non signée de la société Z&M puisque qu’elle constitue désormais la loi des parties,
— la banque ne peut se réfugier derrière sa qualité de tiers à la sentence arbitrale pour éviter de tirer les conséquences de la situation juridique des co-titulaires du compte établie par cette décision.
Par ses conclusions notifiées le 31 mai 2019, la société Z & M demande à la cour de :
— juger que c’est à bon droit que le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé en raison de l’absence de caractérisation par la société Bouygues d’une situation illicite et d’une obligation non sérieusement contestable conformément aux dispositions de l’article 872 du code de procédure civile sur le fondement duquel la demande était présentée en première instance ;
— juger qu’en cause d’appel la société Bouygues ne rapporte pas la preuve d’un trouble manifestement illicite conformément aux dispositions de l’article 873 du code de procédure civile sur le fondement duquel la demande est présentée ;
— juger qu’il appartient au juge de l’exécution de Nantes saisi par la société Z & M de se prononcer sur le caractère exécutoire ou non de la sentence ;
— juger qu’en l’absence d’une décision de justice faisant injonction aux autres coindivisaires ou à la BNP Paribas d’autoriser la libération des fonds, la BNP Paribas ne peut être condamnée à verser à la société Bouygues la somme de 2.216.022,05 euros sous astreinte et à la société Y 1.323.859, 95 euros ;
en conséquence :
— rejeter toutes les demandes de la société Bouygues en principal, intérêts frais et accessoires ;
— rejeter toutes les demandes de la société Y en principal, intérêts frais et accessoires ;
— condamner la société Bouygues et la société Y à lui payer chacune la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Grapotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— la sentence s’est prononcée sur une répartition de la somme et non sur les modalités de son versement et il n’existe pas de décision de justice faisant injonction aux autres co-indivisaires ou à la BNP Paribas d’autoriser la libération des fonds ;
— il n’est pas démontré l’existence d’un trouble manifestement illicite : la BNP est tenue par la convention de compte collectif du 21 mars 2012 qui stipule que le compte du groupement fonctionne
sous la signature conjointe des représentants des sociétés ; la sentence du 5 décembre 2017, outre le fait qu’elle n’ordonne aucune condamnation, n’est pas définitive et n’est pas revêtue de l’exécution provisoire ; le juge de Créteil ne pouvait conférer l’exequatur à cette sentence arbitrale ;
— il existe une contestation sérieuse car la sentence fait actuellement l’objet d’un recours en annulation devant la cour d’appel de Paris ;
— il ressort des dispositions de l’article L.213-6 alinéa 1 du code de l’organisation judiciaire et de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation que seul le juge de l’exécution, à l’exclusion du juge des référés, est compétent pour dire si un titre, en l’occurrence une sentence arbitrale, est exécutoire et peut faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée.
Par ses conclusions transmises le 7 juin 2019, la société BNP Paribas demande à la cour de :
— dire qu’à défaut d’ordre conjoint des co-titulaires et de décision arbitrale ayant autorité de chose jugée à son égard, elle est fondée à ne pas donner suite aux instructions de versement du solde d’un compte indivis par un seul co-titulaire ;
dès lors,
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice quant aux demandes de versement des fonds des sociétés Bouygues et Y ;
— débouter les sociétés Bouygues et Y de leur demande d’astreinte et de condamnation à l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que :
— elle n’est pas obligée de procéder au versement litigieux sans ordre conjoint des co-titulaires du compte ; le banquier, teneur de compte indivis, ne peut procéder à aucune opération sans le consentement des co-titulaires du compte, sous peine de commettre une faute engageant sa responsabilité ;
— elle n’est pas partie à la procédure arbitrale ni à la procédure d’annulation de la sentence;
— les conditions du référé sont cependant remplies puisque le refus systématique de la société Z &M en raison de l’opposition systématique de cette dernière au versement des fonds malgré la sentence et sans aucun chiffrage du montant de ses contestations constitue un trouble manifestement illicite.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Bouygues qui poursuit l’infirmation de l’ordonnance entreprise fonde ses demandes sur l’article 873 du code de procédure civile qui dispose que le président du tribunal de commerce peut 'même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'. Elle soutient que la BNP Paribas cause un trouble manifestement illicite en refusant de libérer les fonds se trouvant sur le compte commun après la répartition des sommes qui y figurent par la sentence arbitrale du 5 décembre 2017.
La société Z &M lui répond qu’il n’y a aucun trouble manifestement illicite dès lors que la sentence arbitrale dont se prévaut la société appelante n’est pas exécutoire et subsidiairement que le juge de l’exécution est seul compétent pour statuer sur le caractère exécutoire de la sentence litigieuse.
L’article L 213-6 al 1 du code de l’organisation judiciaire dispose : 'Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.'
En vertu de ce texte le juge de l’exécution est compétent pour connaître des difficultés relatives à un titre exécutoire à l’occasion de contestations portant sur les mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.
A l’intérieur de sa compétence matérielle et temporelle ainsi définie, ce juge a compétence exclusive pour statuer sur toutes les difficultés susceptibles de surgir, qu’elles concernent l’existence même du titre exécutoire ou encore le caractère exécutoire de ce titre et ce même en dehors de toute mesure d’exécution.
En application de l’article L.111-3 2° du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires 'les sentences arbitrales déclarées exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables'.
L’article 1484 du code de procédure civile dispose quant à lui que 'la sentence arbitrale a, dès qu’elle est rendue, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche.', l’article 1487 dudit code précisant que la sentence arbitrale n’est susceptible d’exécution forcée qu’en vertu d’une ordonnance d’exequatur émanant du tribunal de grande instance dans le ressort duquel cette sentence a été rendue.
En l’espèce la société Bouygues sollicite la condamnation de la BNP Paribas à procéder au versement effectif à chacun des membres du groupement des sommes se trouvant au crédit du compte indivis ouvert dans les livres de cette banque selon la répartition décidée par la sentence arbitrale du 5 décembre 2017. Elle soutient que cette sentence a fixé les droits de chacun des titulaires du compte du groupement sur les fonds figurant sur ce dernier et détermine sans contestation possible la créance de chacun des membres du groupement sur lesdits fonds. Elle ajoute que la sentence est opposable à la BNP Paribas, tiers à la procédure arbitrale, et que l’exécution provisoire de la sentence ayant été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 octobre 2018, la créance de chacun des titulaires du compte sur les sommes est manifestement certaine liquide et exigible et il n’y a plus d’obstacle au versement des fonds.
Ainsi la demande de la société Bouygues tend à obtenir de la banque BNP Paribas qu’elle exécute les dispositions édictées par la sentence arbitrale du 5 décembre 2017 concernant les parties au groupement qui a ouvert dans ses livres un compte permettant de recevoir les fonds versés par le SYTRAL en exécution du marché public de travaux.
En application des dispositions ci-dessus rappelées, cette demande qui tend à l’exécution de la sentence arbitrale relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution et ne peut donc pas prospérer devant le juge des référés qui ne dispose pas du pouvoir de statuer sur la question de savoir si la sentence arbitrale dont se prévaut la société Bouygues constitue un titre exécutoire et s’il est opposable à la banque. L’ordonnance doit dès lors être infirmée et il y a lieu de se déclarer incompétent, ce litige relevant de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
La société Bouygues qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure
civile. Elle versera par ailleurs à la société BNP Paribas une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Par ailleurs l’équité commande de ne pas allouer d’indemnité de procédure aux sociétés Z & M et Y.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance ;
Statuant à nouveau ;
Dit que les demandes de la société Bouygues relèvent de la compétence exclusive du juge de l’exécution ;
En conséquence se déclare incompétent ;
Condamne la société Bouygues à payer à la société BNP Paribas la somme de 2.000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes des autres parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Bouygues aux dépens d’appel lesquels pourront être distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, Pour la Présidente empêchée,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agent commercial ·
- Contrats ·
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Code de commerce ·
- Indemnité compensatrice ·
- Commission ·
- Indemnité
- Discrimination syndicale ·
- Syndicat ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Coefficient ·
- Mandat ·
- Employeur ·
- Transfert ·
- Dommages et intérêts ·
- Sociétés
- Assemblée générale ·
- Administrateur provisoire ·
- Conseil syndical ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Empêchement ·
- Cabinet ·
- Résolution ·
- Annulation ·
- Mission ·
- Désignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Sinistre ·
- Gaz ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Incendie ·
- Préjudice moral ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété
- Sociétés ·
- Titre ·
- Pénalité de retard ·
- Demande ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Construction ·
- Expert ·
- Jugement ·
- Bâtiment
- Allemagne ·
- Assignation à résidence ·
- Risque ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Transfert ·
- Identité ·
- Détention ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comité d'entreprise ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Sauvegarde ·
- Plan ·
- Reclassement ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Production
- Métropole ·
- Eaux ·
- Facture ·
- Réclamation ·
- Compteur ·
- Tribunal d'instance ·
- Contrats ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Demande
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Contestation ·
- Recours ·
- Rente ·
- Saisine ·
- Réclamation ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Mutualité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Message ·
- Document ·
- Certification ·
- Arrêt de travail ·
- Iso ·
- Congés payés ·
- Arrêt maladie ·
- Paye
- Installation ·
- Bon de commande ·
- Consommation ·
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Centrale ·
- Rétractation ·
- Prix
- Logement ·
- Sous-location ·
- Demande de radiation ·
- Préjudice moral ·
- Réintégration ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Parc ·
- Loyer ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.