Infirmation partielle 8 mars 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 mars 2007, n° 06/01984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/01984 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 24 novembre 2005, N° 05/000317 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
6e Chambre – Section B
ARRET DU 08 MARS 2007
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/01984
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2005 -Tribunal d’Instance de PARIS 12e – RG n° 05/000317
APPELANTE
XXX, représentée par son gérant et tous représentants légaux
ayant son siège XXX
représentée par la SCP GARNIER, avoués à la Cour
assistée de Me Julien BRAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0229
INTIMEE
L’AGENCE FRANCAISE DE LA BIOMEDECINE venant aux droits de L’ETABLISSEMENT FRANCAIS DES GREFFES
Etablissement public administratif de l’Etat placé sous la tutelle du Ministre de la Santé prise ne la personne de sa Directrice Générale
ayant son siège XXX de France – XXX
représentée par la SCP REGNIER – BEQUET, avoués à la Cour
assistée de Me Pierre-Yves FOVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A 0294
substituant Me Laurent HOUDART
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Janvier 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain TARDI, Président
Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, Conseiller
Madame Marie-Françoise ALBERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme X Y
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par Monsieur Alain TARDI, Président
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Alain TARDI, président et par Mme X Y, greffier présent lors du prononcé.
*****
LA COUR,
Vu le jugement rendu le 24 novembre 2005 par le Tribunal d’instance du 12e arrondissement de Paris,
Vu les conclusions déposées le 18 décembre 2006 par la SCI DU 7 RUE BISCORNET et le 13 octobre 2006 par l’Agence de la Biomédecine, intimée,
Attendu qu’est nouvelle la demande en réparation locative formée pour la première fois devant la Cour par l’appelant, cette demande ne répondant, pour être admise, à aucune les prévisions des articles 564 à 567 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que c’est à bon droit que le premier juge a écarté l’application des dispositions de l’article 57 A de la Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 ;
Que l’AGENCE FRANCAISE DE LA BIOMEDECINE anciennement dénommée ETABLISSEMENT FRANCAIS DES GREFFES est un établissement public exerçant non pas une activité professionnelle mais une mission de service public ne lui attirant aucune espèce de revenu et qui, à défaut de revenu, se trouve financé, aux termes de l’article L 673-9 du Code de la santé public par des subventions de l’Etat, une location globale affecté au visa de l’article L 174-2 du Code de la sécurité sociale, des taxes et redevances créées par lois de finances, des produits divers, dons et legs, une telle mission et un tel mode de financement l’excluant nécessairement des prévisions de l’article 57 A susvisé ;
Mais attendu que c’est à tort et en dénaturant les dispositions claires et précises de l’article 5-1 du bail faisant la loi des parties et s’imposant au juge sans qu’il y ait lieu à interprétation que le premier juge a écarté les réclamations de la SCI relatives aux loyers dus pour la période courant du 1er février au 16 mai 2005 ;
Que l’article 5-1 susvisé est en effet ainsi rédigé : 'cette location est consentie pour une durée de six ans qui commencera à courir le jour de la mise à disposition des locaux rénovés par le bailleur ; une date de départ du bail sera notifiée au preneur par lettre recommandée avec accusé de réception ; toutefois, le preneur est autorisé à donner congé sous préavis de six mois à l’expiration de la première période triennale et ensuite chaque année sous préavis de six mois, de la 4e année à la fin du bail’ ;
Que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 1999, le mandataire du bailleur a définitivement fixé, en stricte application de l’article 5 susvisé, la 'date de départ du bail’ au 1er juillet 1999, ce bail pouvant donc, à condition de le lire de bonne foi, être résilié à la requête du preneur, une fois expirée la première période triennale, chaque année, et non à tout moment, sous préavis de six mois ;
Qu’ainsi, l’ETABLISSEMENT FRANCAIS DES GREFFES, ne pouvait délivrer congé par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2004 pour le 31 janvier 2005, ce congé ne pouvant, en vertu des stipulations contractuelles, produire ses effets et mettre terme au bail que le 30 juin 2005 ;
Que, contrairement à ce qu’à relevé le premier juge, le bailleur n’a, à aucun moment, de façon expresse ou tacite mais par des actes positifs dénués de toute ambiguïté, renoncé à se prévaloir des dispositions de l’article 5-1 du bail, le silence opposé aux correspondances du preneur adressées en juillet et septembre 2003 ne pouvant s’interpréter comme un acquiescement ou une manifestation de mauvaise foi et le bailleur étant fondé à renvoyer l’étude de l’éventuelle acceptation d’une date de résiliation distincte de celle contractuellement prévue ou d’un départ anticipé au moment utile, c’est à dire une fois délivré congé définitif ;
Qu’il importe peu que les lieux n’aient été délibérés que le 31 janvier 2005, le preneur étant contractuellement tenu au paiement des loyers jusqu’au 30 juin 2005 ;
Que, toutefois, le bailleur ayant volontairement et expressément borné ses réclamations au paiement des charges et loyers dus au 16 mai 2005, il échet de lui allouer l’entier bénéfice de sa réclamation en principal, le détail de son décompte étant exact et n’étant pas, du reste, contesté par l’intimée ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement dont appel mais seulement en ce qu’il a écarté application de l’article 57 A de la Loi n°86-1290 du 26 décembre 1986,
Réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau dans la limite des appels,
Déclare irrecevable comme nouvelle la demande en réparations locatives,
Condamne l’AGENCE FRANCAISE DE LA BIOMEDECINE à payer à la SCI DU 7 RUE BISCORNET la somme de 45.524,41 € à titre de charges et loyers impayés, somme arrêtée au 16 mai 2005, et une indemnité de 4.000 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne l’AGENCE FRANCAISE DE LA BIOMEDECINE aux dépens de première instance et d’appel,
Admet en tant que de besoin les avoués en cause au bénéfice de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,
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