Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : DÉCRET n°2015-903 du 23 juillet 2015 - art. 1
Tout commerçant tient obligatoirement un livre-journal et un grand-livre.
Le livre-journal et le grand-livre peuvent, à la demande du commerçant, être cotés et paraphés, dans la forme ordinaire et sans frais, par le greffier du tribunal dans le ressort duquel le commerçant est immatriculé. Chaque livre reçoit un numéro d'identification répertorié par le greffier sur un registre spécial.
Des documents sous forme électronique peuvent tenir lieu de livre-journal et de grand-livre ; dans ce cas, ils sont identifiés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve.

pendant 7 jours
Présentation des documents obligatoires 1° Livres comptables L'article R. 123-173 du code de commerce , […] impose de tenir obligatoirement un livre-journal et un grand livre. L'article R. 123 -174 du code de commerce précise que les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise sont enregistrés opération par opération et jour par jour pour le livre-journal. L'article R. 123 -175 du code de commerce indique que les écritures du livre-journal sont portées […]
Lire la suite…[…] L'article L 123-12 du Code de Commerce énonce : […] L'article R123-173 alinéa 1 du Code de Commerce énonce : « Tout commerçant tient obligatoirement un livre-journal, un grand livre et un livre d'inventaire. » La SARL IVEP, société commerciale, était donc soumise aux dispositions légales précitées.
[…] L'article L. 123-12 alinéa 3 du code de commerce dispose que toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit « établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats et une annexe, qui forment un tout indissociable ». L'article R. 123-173 du même code précise quant à lui que « tout commerçant tient obligatoirement un livre-journal et un grand livre ».
[…] — Rapport R 653-1 CC […] Attendu que l'article L.123-12 du Code de Commerce dispose que toute personne physique ou morale ayant la qualité de Commerçant doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire, que ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qu'au surplus, selon les dispositions de l'article R.123-173 du Code de Commerce, tout commerçant tient obligatoirement un grand livre et un livre d'inventaires,
La chambre commerciale de la cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 7 juillet 2026, a rappelé que « l'article L. 653-5, 6° du code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne » n'ayant pas tenu de comptabilité ou ayant tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (CA Versailles, ch. com. 3-2, 7 juil. 2026, […] dans un autre jugement du 3 juillet 2026, a rappelé qu'« en application des articles L. 123-12 et R. 123-173 du code de commerce, toute personne ayant la qualité de commerçant est tenue d'établir des comptes annuels à la clôture de chaque exercice, comprenant le bilan, […]
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