Article R123-173 du Code de commerce
Article R123-172Article R123-174
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires17

1La loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026 et la refonte des sanctions en droit des sociétés
kohenavocats.fr · 19 juillet 2026

La chambre commerciale de la cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 7 juillet 2026, a rappelé que « l'article L. 653-5, 6° du code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne » n'ayant pas tenu de comptabilité ou ayant tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (CA Versailles, ch. com. 3-2, 7 juil. 2026, […] dans un autre jugement du 3 juillet 2026, a rappelé qu'« en application des articles L. 123-12 et R. 123-173 du code de commerce, toute personne ayant la qualité de commerçant est tenue d'établir des comptes annuels à la clôture de chaque exercice, comprenant le bilan, […]

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2Êtes-vous sûr de tout savoir ?Accès limité
Axiocap · 17 janvier 2025

3BIC - Obligations déclaratives - Obligations fiscales et comptables dans le cadre du régime du réel normal d'imposition - Conservation et représentation des…
BOFiP · 20 juillet 2018

Présentation des documents obligatoires 1° Livres comptables L'article R. 123-173 du code de commerce , […] impose de tenir obligatoirement un livre-journal et un grand livre. L'article R. 123 -174 du code de commerce précise que les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise sont enregistrés opération par opération et jour par jour pour le livre-journal. L'article R. 123 -175 du code de commerce indique que les écritures du livre-journal sont portées […]

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Décisions+500

1Tribunal de commerce / TAE de Toulon, Chambre du conseil (ctx lié), 3 avril 2018, n° 2018L00206

[…] L'article L 123-12 du Code de Commerce énonce : […] L'article R123-173 alinéa 1 du Code de Commerce énonce : « Tout commerçant tient obligatoirement un livre-journal, un grand livre et un livre d'inventaire. » La SARL IVEP, société commerciale, était donc soumise aux dispositions légales précitées.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 14 mars 2024, n° 23/09100Infirmation partielle

[…] L'article L. 123-12 alinéa 3 du code de commerce dispose que toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit « établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats et une annexe, qui forment un tout indissociable ». L'article R. 123-173 du même code précise quant à lui que « tout commerçant tient obligatoirement un livre-journal et un grand livre ».

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3Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence, 26 mai 2015, n° 2015000787

[…] — Rapport R 653-1 CC […] Attendu que l'article L.123-12 du Code de Commerce dispose que toute personne physique ou morale ayant la qualité de Commerçant doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire, que ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qu'au surplus, selon les dispositions de l'article R.123-173 du Code de Commerce, tout commerçant tient obligatoirement un grand livre et un livre d'inventaires,

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).