Article R123-173 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
>
Version21/09/2014
>
Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : DÉCRET n°2015-903 du 23 juillet 2015 - art. 1

Tout commerçant tient obligatoirement un livre-journal et un grand-livre.

Le livre-journal et le grand-livre peuvent, à la demande du commerçant, être cotés et paraphés, dans la forme ordinaire et sans frais, par le greffier du tribunal dans le ressort duquel le commerçant est immatriculé. Chaque livre reçoit un numéro d'identification répertorié par le greffier sur un registre spécial.

Des documents sous forme électronique peuvent tenir lieu de livre-journal et de grand-livre ; dans ce cas, ils sont identifiés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
2 textes citent l'article

Commentaires8


BOFiP · 20 juillet 2018

[…] S'il s'agit de documents informatiques, les documents doivent être identifiés, numérotés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve conformément à l'article R. 123-173 du code de commerce.

 Lire la suite…

Mme Alexandra Valetta Ardisson · Questions parlementaires · 19 juin 2018

En revanche, pour la tenue de livres et de documents comptables des commerçants, le code de commerce offre déjà une possibilité de dématérialisation (article R. 123-173). Dans le prolongement des mesures visant à inciter le recours aux technologies numériques dans le fonctionnement des organes sociaux (décret n° 2018-146 du 28 février 2018), une réflexion est actuellement menée sur la possibilité de permettre la tenue des registres sociaux sous forme électronique.

 Lire la suite…

www.l-expert-comptable.com · 24 mars 2017

[…] - Détail de la nomenclature des comptes à utiliser pour tenir sa comptabilit […] é, notamment pour la tenue du livre journal et du grand livre (selon les articles R123-173 et suivant du Code de commerce)

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 12, 23 mars 2017, n° 2017L00695

[…] ATTENDU que par citation en date du 14 Février 2017, Maître A B ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL RENOV AUTO demande au Tribunal, vu les articles 515 et 700 du Code de Procédure Civile, vu les articles L653-3 à L653-11 du Code du Commerce, vu les articles L1I23-12 et R 123-173 du Code du Commerce, de constater que Monsieur X Y, a commis des actes susceptibles de voir engager sa responsabilité sur le fondement des articles précités ; en conséquence, […] ATTENDU que le 27 Février 2017, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé son rapport établi conformément aux dispositions de l'article R.662-12 du Code de commerce ;

 Lire la suite…
  • Faillite personnelle·
  • Comptabilité·
  • Qualités·
  • Tribunaux de commerce·
  • Procédure·
  • Juge-commissaire·
  • Redressement judiciaire·
  • Code de commerce·
  • Redressement·
  • Liquidateur

2Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 6 mars 2015, n° 2015000003

[…] Attendu que Messieurs D B et C B n'ont pas tenu de comptabilité conformément aux articles L.123-12 et R.123-173 du Code de commerce. En effet ils n'ont transmis aucune comptabilité au Mandataire Judiciaire.

 Lire la suite…
  • Faillite personnelle·
  • Comptabilité·
  • Code de commerce·
  • Mandataire judiciaire·
  • Liquidation judiciaire·
  • Comptable·
  • Durée·
  • Interdiction de gérer·
  • Faute de gestion·
  • Émoluments

3Tribunal de commerce de Nanterre, Chambre des responsabilites et des sanctions 2016, 25 mai 2018, n° 2017L01451

[…] Par application des dispositions de l'article R.662-12 du code de commerce, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société RENOV BAT a établi, en date du 12 juin 2017, un rapport écrit, déposé au greffe, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui a été mis à la disposition des parties avant l'audience de plaidoirie. […] Que selon l'article R.123-173 du même code : « Tout commerçant tient obligatoirement un livre journal, un grand livre et un livre d'inventaire »,

 Lire la suite…
  • Insuffisance d’actif·
  • Faute de gestion·
  • Sociétés·
  • Cessation des paiements·
  • Code de commerce·
  • Véhicule·
  • Qualités·
  • Comptabilité·
  • Faillite personnelle·
  • Gérant
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).