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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 14 juin 2017, n° 17/54960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/54960 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 17/54960 N° : 1/MP Assignation du : 06 Mars 2017 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 14 juin 2017 par A E, Premier Vice-President adjoint au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de C D, Greffière. |
DEMANDERESSES
Société DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE
[…]
[…]
représentée par Maître Anne BOISSARD de l’AARPI ARTLAW, avocats au barreau de PARIS – #P0327
Société POUR L’ADMINISTRATION DU DROIT DE REPRODUCTION MECANIQUE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS
[…]
[…]
représentée par Maître Anne BOISSARD de l’AARPI ARTLAW, avocats au barreau de PARIS – #P0327
Société DES AUTEURS COMPOSITEURS DRAMATIQUES
[…]
[…]
représentée par Maître Anne BOISSARD de l’AARPI ARTLAW, avocats au barreau de PARIS – #P0327
Société CIVILE DES AUTEURS MULTIMÉDIA
[…]
[…]
représentée par Maître Anne BOISSARD de l’AARPI ARTLAW, avocats au barreau de PARIS – #P0327
Société DES AUTEURS DANS LES ARTS GRAPHIQUES ET PLASTIQUES
[…]
[…]
représentée par Maître Anne BOISSARD de l’AARPI ARTLAW, avocats au barreau de PARIS – #P0327
DÉFENDERESSE
S.A.S AFRICABOX DIFFUSION
[…]
[…]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 10 Mai 2017, tenue publiquement, présidée par A E, Premier Vice-President adjoint, assisté de C D, Greffière,
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d’huissier du 6 mars 2017, la SACEM, la SDRM, la SACD, la SCAM et l’ADAGP ont fait citer la société AFRICABOX DISTRIBUTION devant le juge des référés aux fins de voir, au visa notamment des articles 809 al. 2, et 145 du code de procédure civile outre les articles L. 122-4, L. 132-18, et L. 331-1-2 du code de la propriété intellectuelle :
— CONDAMNER la société AFRICABOX DIFFUSION à payer par provision à la SACEM, agissant pour le compte de l’ensemble des sociétés demanderesses, la somme de 12 948,35 euros TTC (hors AGESSA) correspondant à l’équivalent des à valoir au minimum dus pour la période du 11 mars 2015 au 31 décembre 2016 avec intérêts à compter de l’assignation ;
— CONDAMNER la société AFRICABOX DIFFUSION, sous telle astreinte qu’il plaira de fixer courant quinze jours après la signification de l’ordonnance à intervenir, à communiquer à la SACEM, agissant pour le compte de l’ensemble des sociétés demanderesses :
• Les éléments comptables nécessaires au calcul des redevances définitives dues pour la période du 11 mars 2015 au 31 décembre 2016, ces éléments étant constitués du montant des taxes fiscales payées et déductibles selon le contrat général de représentation et de reproduction applicable, du montant des recettes publicitaires brutes et des frais de régie réels, du montant des redevances perçues auprès des opérateurs câble, satellite et X, du montant des recettes provenant d’échanges de marchandises et/ou d’espaces, du montant des dons et subventions reçus par la société AFRICABOX DIFFUSION et plus largement des comptes de résultat détaillés avec leurs annexes ;
• Toutes pièces justifiant de la date de reprise par ses soins du service de télévision intitulé AFRICABOX TV ;
• La documentation complète relative aux œuvres par elles utilisées, à savoir le relevé quotidien des œuvres diffusées au cours de la période allant de la date de reprise de la chaîne «AFRICABOX TV» par la société AFRICABOX DIFFUSION jusqu’au 31 décembre 2016, en indiquant pour chacune des œuvres diffusées le titre, le nom des ayant-droit, le minutage et si elles ont été diffusées en direct ou à l’aide d’un enregistrement ;
— SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société AFRICABOX DIFFUSION à payer à la SACEM, agissant pour le compte de l’ensemble des sociétés demanderesses, la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, la SACEM, la SDRM, la SACD, la SCAM et l’ADAGP exposent que malgré plusieurs lettres de mise en demeure et notamment l’une adressée le 19 janvier 2015 rappelant à la société AFRICABOX DIFFUSION la nécessité pour la chaîne qu’elle exploite AFRICABOX TV de conclure un contrat général de représentation et de reproduction l’autorisant à utiliser les œuvres de leurs répertoires sur son antenne, la société AFRICABOX DIFFUSION n’a pas donné suite. Elles ajoutent qu’il a été constaté la diffusion d’œuvres de leurs répertoires de telle sorte que la société AFRICABOX DIFFUSION se rend coupable de contrefaçon.
La SACEM, la SDRM, la SACD, la SCAM et l’ADAGP précisent qu’elles entendent solliciter le paiement d’une provision correspondant au montant équivalent au minimum garanti prévu par le contrat de représentation général type conclu et ce à compter du 11 mars 2015, date du premier constat effectué tout en faisant bénéficier à la société AFRICABOX DIFFUSION de la réduction de moitié des minima garantis applicables en cas de diffusion réduite des œuvres des répertoires (moins de 30% de la durée totale des programmes), sous réserve des éléments complémentaires qui seront transmis par la société AFRICABOX DIFFUSION pour préciser le montant réellement dû.
La société AFRICABOX DIFFUSION n’a pas comparu, bien que régulièrement citée selon procès verbal de recherches infructueuses.
La présente décision, rendue en premier ressort, sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision ;
Aux termes de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite. Il en va de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ».
En l’espèce, il ressort de deux procès verbaux de constat dressés par Monsieur A B, agent assermenté, que celui-ci a constaté le 15 mars 2015 de 10h30 à 13h30 puis de 14h00 à 17h00 la diffusion par la chaîne de télévision AFRICABOX d’œuvres relevant du répertoire de la SACEM : M Y (Z) ; […] et le […].
De même, selon l’analyse musicale de la programmation de la chaîne réalisée sur deux journées (les 6 janvier et 9 janvier 2016), il a été constaté que de nombreuses œuvres des répertoires des sociétés demanderesses ont été diffusées.
Des faits similaires ont été constatés une nouvelle fois le 24 janvier 2017 selon un procès verbal de constat dressé par Monsieur A B, agent assermenté.
La société AFRICABOX DIFFUSION ne justifie pour autant nullement avoir obtenu l’autorisation des sociétés demanderesses pour diffuser les œuvres de leurs répertoires et les échanges de courriers qui ont eu lieu entre les parties établissent au contraire le refus injustifié de la société AFRICABOX DIFFUSION de conclure un contrat général de représentation.
Il convient en conséquence de considérer que les actes de contrefaçon sont caractérisés.
En application de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, le président peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contrefaçon étant établie, la SACEM, la SDRM, la SACD, la SCAM et l’ADAGP sont titulaires envers la société AFRICABOX DIFFUSION d’une créance, non sérieusement contestable, dont le montant peut être évaluée en fonction du montant de la rémunération qui aurait été perçues si la société AFRICABOX DIFFUSION avait sollicité l’autorisation de diffuser ces œuvres, à savoir, la somme de 5798,35 euros TTC (hors AGESSA) au titre de l’exercice 2015 (période du 11 mars au 31 décembre 2015) et la somme de 7 150 euros TTC (hors AGESSA) au titre de l’exercice 2016, soit un total de 12 948,35 euros TTC (hors AGESSA).
Sur la demande de communication de document ;
En application de l’article L. 331-1-2 du code de la propriété intellectuelle, si la demande lui est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d’une procédure civile prévue aux livres Ier, II et III de la première partie peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des marchandises et services qui portent prétendument atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de telles marchandises ou fournissant de tels services ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces marchandises ou la fourniture de ces services. La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
En l’espèce, la SACEM, la SDRM, la SACD, la SCAM et l’ADAGP sont fondées à solliciter sous astreinte la communication des éléments comptables et autres informations de nature à leur permettre de préciser le montant des sommes qui leur sont dues au titre de la diffusion par la société AFRICABOX DIFFUSION des œuvres de leurs répertoires. Il sera dès lors faire droit à cette demande dans les conditions précisées au présent dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de condamner la société AFRICABOX DIFFUSION, partie perdante, aux dépens.
En outre, elle doit être condamnée à verser à la SACEM, agissant pour le compte de l’ensemble des demanderesses, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort et réputée contradictoire,
— CONDAMNONS la société AFRICABOX DIFFUSION à payer à la SACEM, agissant pour son compte et pour le compte de la SDRM, la SACD, la SCAM et l’ADAGP, la somme provisionnelle de 12 948,35 euros TTC (hors AGESSA) ;
— ORDONNONS à la société AFRICABOX DIFFUSION de communiquer à la SACEM dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, et ce pendant un délai de 90 jours, ses comptes de résultat détaillés avec leurs annexes pour les exercices 2015 et 2016 ainsi que la documentation complète relative aux œuvres par elles utilisées, à savoir le relevé quotidien des œuvres diffusées au cours de la période allant de la date de reprise de la chaîne « AFRICABOX TV» par la société AFRICABOX DIFFUSION jusqu’au 31 décembre 2016, en indiquant pour chacune des œuvres diffusées le titre, le nom des ayants-droit, le minutage et si elles ont été diffusées en direct ou à l’aide d’un enregistrement ;
— DISONS que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte ;
— CONDAMNONS la société AFRICABOX DIFFUSION à payer à la SACEM, agissant pour son compte et pour le compte de la SDRM, la SACD, la SCAM et l’ADAGP, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNONS la société AFRICABOX DIFFUSION aux dépens.
Fait à Paris le 14 juin 2017
Le Greffier, Le Président,
C D A E
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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