Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : DÉCRET n°2015-903 du 23 juillet 2015 - art. 1
Le passif du bilan fait apparaître successivement les rubriques suivantes : les capitaux propres, les autres fonds propres, les provisions, les dettes, les comptes de régularisation et les écarts de conversion.
Les postes du passif distinguent parmi les capitaux propres : le capital, les primes d'émission et primes assimilées, les écarts de réévaluation, le résultat de l'exercice, les subventions d'investissement et les provisions réglementées, ainsi que les réserves en isolant la réserve légale, les réserves statutaires ou contractuelles et les réserves réglementées.
Le passif de l'entreprise se divise lui-même en deux sous parties, comme indiqué dans l'article R123-190 du Code de commerce : Les emprunts et dettes : il s'agit de tout ce qui est dû par la société aux tiers (dettes fournisseurs, emprunts bancaires, etc.). Les capitaux propres : il s'agit de tout ce qui est dû par la société à ses associés. Ils sont composés du capital social, des réserves, du report à nouveau et du résultat net de l'entreprise. On y retrouve aussi les primes d'émission et les subventions d'investissement.
Lire la suite…[…] Mais attendu, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 du décret du 29 novembre 1983 relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés, devenu l'article R. 123-190 du code de commerce, les capitaux propres comprennent notamment le résultat de l'exercice ; que la cour d'appel a exactement retenu, sans avoir à répondre aux conclusions visées par la deuxième branche, inopérantes dès lors que la détermination du résultat prend en compte les provisions pour charges, que la non-comptabilisation de la provision pour frais de collecte avait nécessairement une incidence sur la situation que le commissaire à la transformation devait attester ;
[…] 23 – Il résulte par ailleurs des articles R. 123-190, R. 123-182 et R. 123-183 du code de commerce que la distribution par prélèvement sur les réserves doit être enregistrée à la date à laquelle elle est décidée, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de son règlement effectif (en ce sens, Cour de cassation, chambre commerciale, 30 mai 2018, pourvoi n°16-23482).
[…] 11 % du capital selon le rapport du commissaire aux apports du 12 juin 2009, que les OC 2 n'ont d'ailleurs pas été converties mais remboursées par anticipation, que la possibilité prévue de remboursement par anticipation interdisait de convertir les OC2, qu'il y a lieu d'appliquer les articles R 123-190 et R 123-191 du code de commerce et l'article 441/16 du plan comptable général, que le pacte d'actionnaires se réfère à la valeur réelle des actions, que l'expert a exactement appliqué l'ordonnance, que l'expert indique les méthodes retenues et celles non retenues et explique ses exclusions, […]
R. 123-190, al. 1). Les postes du passif distinguent parmi les capitaux : le capital, les primes d'émission et primes assimilées, les écarts de réévaluation, le résultat de l'exercice, les subventions d'investissement et les provisions réglementées, ainsi que les réserves en isolant la réserve légale, les réserves statutaires ou contractuelles et les réserves réglementées (C. com., art. R. 123-190, al. 2).
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