Confirmation 28 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 28 juin 2023, n° 20/05585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/05585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 6 ] c/ CPAM DU FINISTERE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/05585 – N° Portalis DBVL-V-B7E-RCQT
S.A.R.L. [6]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Avril 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 14 juin 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 12 Octobre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de QUIMPER
Références : 19/00222
****
APPELANTE :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-françois MOALIC, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [B] [J], en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [6] a fait l’objet d’un contrôle administratif de son activité pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, diligenté par la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse).
À l’issue de ce contrôle, par lettre datée du 11 juin 2018, il lui a été notifié un indu d’un montant de 26 396,64 euros pour des anomalies qualifiées de faute (9 585,48 euros) ou de fraude (16 811,16 euros).
Suite aux observations formulées par la société et à la transmission des autorisations provisoires de mise en circulation d’un de ses véhicules pour la période du 14 novembre 2016 au 27 novembre 2016, la caisse a ramené l’indu contesté à 23 748,09 euros.
Contestant le bien-fondé de cet indu, la société a saisi, par lettre datée du 8 août 2018, la commission de recours amiable de l’organisme qui, par décision du 25 avril 2019 notifiée par lettre datée du 30 avril 2019, a rejeté le recours de la société et confirmé le bien-fondé de l’indu pour un montant de 23 748,09 euros.
La société a porté son litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Quimper, le 28 juin 2019.
Par ailleurs, le 25 juin 2019, la caisse a notifié à la société une décision précisant que, compte tenu des éléments de son dossier, aucune sanction financière ne serait appliquée mais prononçant à son encontre un avertissement.
Par jugement du 12 octobre 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper a :
— déclaré le recours de la société recevable mais non fondé ;
— déclaré régulière la procédure suivie par la caisse ;
— débouté en conséquence la société de ses demandes en annulation de l’indu ;
— condamné en conséquence la société à payer à la caisse la somme de 23 748,09 euros, ainsi qu’à tous les frais afférents à la récupération de cet indu, en principal et en intérêt, à compter du présent jugement devenu définitif et au taux légal ;
— rejeté toute autre demande ;
— condamné la société aux éventuels dépens de l’instance.
Par déclaration adressée le 26 octobre 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 22 octobre 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 29 janvier 2021, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris ;
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant à voir déclarer irrecevable le recours de la société ;
— sur la forme, prononcer la nullité de la notification de l’indu en date du 11 juin 2018 pour non-respect des dispositions de l’article R.133-9-1 et L.133-4 du code de la sécurité sociale entraînant la nullité du contrôle et de la notification de l’indu ;
— en conséquence décharger la société du paiement de l’indu à hauteur de la somme de 23 396,64 euros ;
— toujours sur la forme, prononcer l’annulation de la décision de la commission de recours amiable en date du 30 avril 2019 pour violation des dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et renvoyer la caisse à mieux se pourvoir et tel qu’elle en avisera ;
— décharger en conséquence la société du paiement de l’indu à hauteur de la somme de 23 396,64 euros ;
— sur le fond du dossier, constater que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un indu imputable à la société à hauteur de 23 396,64 euros, en conséquence, la débouter de son action en répétition de l’indu et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— subsidiairement réduire l’indu à 21 060,64 euros ;
— dépens comme de droit.
Par ses écritures parvenues au greffe le 8 octobre 2021 auxquelles s’est référé et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— constater que 1'action en répétition de l’indu notifiée le 11 juin 2018 est régulière en la forme et répond au formalisme requis ;
— constater que le contrôle de la caisse porte sur les facturations établies par la société sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, qu’il s’inscrit dans le cadre des dispositions de 1'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, s’agissant d’une inobservation des règles de tarification et de facturation ;
— condamner la société au remboursement de l’indu de la somme de 23 748,09 euros, ainsi qu’à tous les frais afférents à la récupération de cet indu, en principal et intérêts ;
— déclarer mal fondée la société dans ses prétentions pour la débouter de son appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la notification de l’indu
La société invoque l’application des dispositions de l’article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale qui imposerait, à peine de nullité de la notification, que l’identification des versements indus figure dans la lettre même de la caisse et non dans une annexe.
Ce texte, dans sa version applicable au cas d’espèce, prévoit que 'la notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel ou à l’établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours.'
L’examen de la lettre adressée par la caisse à la société le 11 juin 2018 permet de s’assurer qu’elle comporte bien les mentions exigées. Ainsi, elle précise la période de contrôle des facturations du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, le montant total de l’indu 26 396,64 euros (9 585,48 euros au titre des anomalies qualifiées en faute et 16 811,16 euros au titre des anomalies qualifiées en fraude) ainsi que le motif des anomalies relevées :
— intervalle incompatible entre deux patients ou chevauchements horaires entre deux transports,
— facturation de transports partagés sans abattement,
— réalisation et facturation d’un transport avec du personnel en arrêt de travail indemnisé,
— facturation de transports avec des moyens en véhicules non-conformes (véhicule non autorisé par l’ARS).
La lettre renvoie expressément aux 7 tableaux récapitulatifs joints en annexes qui indiquent le détail du transport par assuré, le montant remboursé, la date de paiement, les commentaires et le montant de l’indu, si bien que ces tableaux annexes faisant corps avec la lettre, celle-ci satisfait parfaitement aux exigences du texte précité. La société a bien eu connaissance de la cause, de la nature et du montant de l’indu qui lui est réclamé, ainsi que de celle de la date des paiements, si bien que ce moyen sera écarté et la décision de première instance confirmée sur ce point.
Sur la nullité du procès-verbal de la Commission de Recours Amiable (CRA)
La société reproche à la caisse le caractère anonyme de la notification de la décision de la CRA, en l’absence de mention des membres de la commission qui ont pris la décision, ce qui entraînerait la nullité du procès-verbal en date du 25 avril 2019. Elle ajoute que la notification de la décision de la CRA a été établie pour ordre, et que ce document n’est pas signé par la secrétaire.
La caisse fait valoir que les juridictions judiciaires n’ont pas compétence pour statuer sur la régularité de la décision de la CRA.
Il résulte des dispositions de l’article L.151-1 du code de la sécurité sociale que les décisions de la CRA sont soumises au contrôle de l’autorité compétente de l’Etat, qui seule peut les annuler lorsqu’elles sont contraires à la loi.
Les juridictions de l’ordre judiciaire ne sont donc pas juridictions de recours des décisions prises par les commissions de recours amiable des organismes.
Si leur saisine préalable s’impose à peine d’irrecevabilité aux professionnels comme aux assurés, il n’appartient pas à la juridiction de la sécurité sociale de les confirmer, de les infirmer ou de les annuler.
Il y a donc lieu de rejeter le moyen d’irrégularité présenté par la société et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur le fond
L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, énonce :
'En cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L. 160-8,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.'
L’article L 322-5-2 du même code dispose par ailleurs que les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les entreprises de transports sanitaires sont définis par une convention nationale qui détermine notamment les obligations respectives des organismes servant les prestations d’assurance maladie et des entreprises de transports sanitaires, les modalités de contrôle de l’exécution par lesdites entreprises de l’application de la convention, ainsi que les conditions à remplir par les mêmes pour être conventionnées.
En vertu des dispositions de l’article L.322-5, 'les frais d’un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d’assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, détermine, pour les prestations de transport par taxi, les tarifs de responsabilité qui ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur et fixe les conditions dans lesquelles l’assuré peut être dispensé de l’avance des frais. Elle peut également prévoir la possibilité de subordonner le conventionnement à une durée d’existence préalable de l’autorisation de stationnement.'
L’article R 322-10-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au cas d’espèce, prévoit que 'la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l’assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d’une facture délivrée par le transporteur ou d’un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l’article L. 322-5.
En cas d’urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.'
Il en résulte que le remboursement par la caisse des frais de transport sanitaire est subordonné au conventionnement de l’entreprise de taxi qui s’engage impérativement à respecter non seulement les dispositions légales et réglementaires qui régissent son secteur d’activité mais également celles issues de la convention nationale.
La convention nationale des transporteurs sanitaires privés en date du 26 décembre 2002, publiée au JO du 23 mars 2003 et réputée approuvée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, prévoit que la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation d’une facture délivrée par le transporteur conforme à un modèle fixé par arrêté interministériel et dûment complétée par celui-ci.
Il appartient donc à la société de justifier pour chacun des transports facturés à la caisse, de ce qu’elle s’est bien conformée aux dispositions sus-rappelées.
La société invoque l’application des dispositions du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019 instituant au bénéfice des contribuables un droit à l’erreur. Il convient néanmoins de rappeler que ce texte n’est pas rétroactif et qu’il n’est applicable que pour les contrôles effectués après le 1er janvier 2020.
Sur les indus qualifiés en faute
La caisse reproche à la société d’avoir facturé des transports alors que les intervalles entre chaque prise en charge sont incompatibles ou qu’il y a chevauchement entre deux transports, mais également la facturation de transports partagés sans abattement pour un montant de 9 585,48 euros.
A cet égard, la société conteste les modalités de calcul des distances et de temps retenues par la caisse et notamment l’utilisation de l’application 'via Michelin’ et invoque des erreurs matérielles.
S’il est exact que dans le cadre de cette procédure spécifique, la preuve de l’indu pèse sur la caisse et que la société est parfaitement recevable à apporter la preuve de l’erreur commise par elle, il n’en demeure pas moins que la procédure de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale a pour finalité la restitution des sommes afférentes au non-respect de la tarification et de la facturation prise en charge indûment par l’organisme social.
Par ailleurs, la société ne peut pas se contenter de contester les modes de calcul réalisés par la caisse, encore doit-elle démontrer la réalité du transport effectué. En effet, le chevauchement entre deux transports ou un intervalle trop court entre la prise en charge de deux patients démontre qu’au moins un des transports litigieux a été facturé de manière indu, ce qui justifie l’action de la caisse pour obtenir la restitution des sommes qu’elle a pu verser sans contrepartie.
La demande de la caisse porte sur un montant global de 9 455,43 euros.
La caisse, qui tient à préciser que l’indu ne porte pas sur les intervalles lorsqu’il y a changement de conducteur ou de véhicule ou lorsque ce changement se produit sur le lieu d’arrivée, explique avoir retenu une anomalie dès lors que l’intervalle entre deux transports était inférieur ou égal à 5 minutes et qu’il y avait eu changement d’équipage ou de véhicule ; pour les intervalles plus longs, les anomalies étaient relevées lorsque l’écart avec le temps de référence Michelin était supérieur à 10 minutes.
La société, à qui il incombait de renseigner les factures de manière cohérente afin de faire le lien entre les prises en charge et les intervalles entre deux transports, et qui ne produit aux débats aucun document sérieux au soutien de sa position, est mal fondée à contester les sommes réclamées par la caisse sur la base des anomalies constatées et reconnues par elle. En effet, si elle met en doute la fiabilité du logiciel CACTUS utilisé par la caisse ou les calculs retenus entre deux transports, elle ne fournit aucun élément probant permettant de mettre en doute les rapprochements faits par la caisse, se contentant de produire a posteriori des plannings pour la plupart manuscrits, comportant de nombreuses ratures et rectifications, documents internes à l’entreprise qui ne peuvent être considérés comme une preuve valable. Au surplus, elle admet dans ses écritures des erreurs matérielles de saisie sur le nom des personnels composant l’équipage ou l’identification du véhicule utilisé, alors qu’elle a elle-même rempli les informations dans le logiciel de la caisse et qu’elle n’a aucune explication sur la récurrence de ces erreurs.
Enfin, les exemples repris par la caisse dans ses écritures font apparaître que les anomalies ne concernent pas seulement quelques minutes entre deux transports mais de larges plages horaires qui ne permettaient manifestement pas à l’ambulancier d’avoir assuré les transports litigieux au cours de la même période de temps.
S’agissant de l’indu résultant de la facturation de transports partagés sans application de l’abattement, la société ne fournit aucune explication, se contentant d’invoquer des erreurs administratives.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont pu considérer que l’abattement obligatoire de 23 % n’avait pas été appliqué par la société pour le transport de deux patients présents dans le même véhicule, entre le 5 octobre 2015 et le 23 décembre 2015, pour un montant total d’indu de 130,05 euros.
La caisse établissant le bien-fondé de sa créance, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les indus qualifiés en fraude pour un total de 14 162,61 euros
La caisse reproche à la société :
— des facturations de transports réalisés par du personnel non-déclaré à l’URSSAF,
— la facturation d’un transport avec du personnel en arrêt de travail indemnisé,
— la facturation de transports avec des moyens en véhicules non conformes (véhicule non autorisé par l’ARS).
La société se borne pour sa part à protester sans développer dans ses conclusions de moyens pertinents, se contentant d’invoquer sa bonne foi.
L’article L 6312-5 du code de la santé publique prévoit que sont déterminées par décret en Conseil d’Etat:
'- les conditions d’agrément de toute personne effectuant un transport sanitaire prévu à l’article L. 6312-2 ;
— les conditions dans lesquelles le nombre théorique de véhicules mentionné à l’article L. 6312-4 est fixé, ainsi que les conditions de délivrance, de transfert et de retrait des autorisations de mise en service, notamment au regard de l’agrément ;
— les catégories de moyens de transport affectés aux transports sanitaires ;
— les catégories de personnes habilitées à effectuer des transports sanitaires, leurs missions respectives ainsi que la qualification et la composition des équipages ;
— les modalités de délivrance par l’agence régionale de santé aux personnes mentionnées à l’article L. 6312-2 de l’agrément pour effectuer des transports sanitaires ainsi que les modalités de son retrait ;
— les obligations de ces personnes à l’égard du service de garde organisé par l’agence régionale de santé et à l’égard des centres de réception et de régulation des appels mentionnés à l’article L. 6112-5 ;
— les conditions dans lesquelles l’agence régionale de santé organise la garde départementale assurant la permanence du transport sanitaire'.
Ainsi que l’ont très justement rappelé les premiers juges, le droit à remboursement suppose que les transports aient été effectués avec un véhicule et du personnel régulièrement déclaré. Il appartient à la société de procéder de manière rigoureuse aux déclarations qui lui sont imposées par le textes auprès de l’ARS et de la caisse, en cas de modification des véhicules agréés ou du personnel affecté à ces transports sanitaires.
A cet égard, à l’appui de ses prétentions, la caisse produit des tableaux détaillés relatifs aux périodes concernées mentionnant notamment le nom et le numéro de sécurité sociale de chaque patient, le numéro de la facture, la date du transport, les heures et lieux de départ et d’arrivée, le nom du conducteur et de l’accompagnateur, le nombre de kilomètres, ainsi que les anomalies constatées.
Il n’est pas discuté que la caisse a obtenu de l’ARS compétente la liste des véhicules et personnels autorisés, et a pris note des arrêts de travail des salariés de la société pour les périodes en litige, ce qui lui a permis de relever les anomalies de facturation visées dans les tableaux précités.
C’est en vain que la société se retranche derrière des problèmes de paramétrage de logiciel informatique ou de planning et fait valoir que ses salariés ont bien été déclarés auprès de l’URSSAF et de l’ARS. En effet, comme le soutient à juste titre la caisse, il appartenait à la société de mettre à jour le logiciel qu’elle utilisait afin de prendre en compte tout changement intervenu au niveau des véhicules dans la facturation ; c’était à elle également de faire en sorte que les factures prennent en compte les changements de plannings, quelle que soit la date à laquelle ceux-ci se produisaient, et à veiller plus globalement à la cohérence des indications portées sur les factures. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que les dysfonctionnements informatiques ou internes invoqués par la société étaient inopérants.
Il est ainsi démontré que des transports ont été facturés avec indication du nom de personnes salariées, M. [C] et Mme [W], à des dates où ils ne faisaient plus partie du personnel de l’entreprise. En particulier, la société a facturé des transports les 2 et 3 novembre 2016 avec indication du nom de M. [C], alors qu’il avait quitté l’entreprise le 3 octobre 2016. De même, il a été facturé des transports mentionnant le nom de Mme [W] le 10 août 2017, alors qu’elle avait quitté l’entreprise le 8 avril 2017.
Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contesté que M. [L], Mme [X] et M. [V] ont été indiqués comme effectuant des transports sanitaires alors qu’ils étaient en arrêt de travail. La société prétend qu’il s’agit d’une erreur de saisie et qu’en réalité les transports ont été réalisés par M. [T] et M. [G], sans pour autant en justifier par la production du témoignage des salariés concernés, ce qui aurait permis de confirmer la réalité de l’erreur de saisie et l’exécution effective du transport dans des conditions compatibles avec la réglementation.
Enfin, il n’est pas contesté que la société a facturé des transports avec des véhicules non autorisés à circuler par l’ARS aux dates indiquées lors de la télétransmission des données à la caisse. Elle invoque de nouveau une erreur liée à un défaut de paramétrage de son logiciel.
Pour justifier de l’indu, la caisse produit l’intégralité des autorisations de mise en service de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres, ainsi que les attestations de remplacement de véhicule, délivrées par l’ARS pour les véhicules utilisés par la société mise en cause au cours de la période ayant donné lieu au contrôle.
Dès lors que les transports ont été effectués dans des conditions non conformes à la réglementation, ils ne pouvaient faire l’objet d’une prise en charge par la caisse et constituent ainsi un indu qui doit être restitué à l’organisme social.
Les anomalies suivantes ont été constatées :
— véhicule immatriculé [Immatriculation 9] : transports effectués du 23 avril 2015 au 1er décembre 2015 alors que l’autorisation de mise en circulation n’a été délivrée par l’ARS que le 2 décembre 2015 : 1553,70 euros.
— véhicule immatriculé [Immatriculation 8] : transports effectués du 3 décembre 2015 au 29 janvier 2016 alors que le véhicule était sorti du parc automobile de la société le 2 décembre 2015, remplacé par le véhicule [Immatriculation 9] : 3 095,74 euros.
— véhicule immatriculé [Immatriculation 10] : transports effectués du 2 novembre 2016 au 7 novembre 2016 alors que l’autorisation de mise en circulation de ce véhicule n’a été délivrée par l’ARS que le 8 novembre 2016 : 360,81 euros.
— véhicule immatriculé [Immatriculation 12] : transports effectués du 7 au 10 novembre 2016, alors que l’ARS n’a délivré la première autorisation provisoire de mise en circulation que le 14 novembre 2016 : 745,09 euros.
— véhicule immatriculé [Immatriculation 11] : transports effectués du 5 au 12 décembre 2016, alors que l’autorisation de mise en service n’a été délivrée par l’ARS que le 13 décembre 2016 : 1 463 euros.
— véhicule immatriculé [Immatriculation 7] : transports effectués du 29 avril au 6 mai 2015, alors que ce véhicule avait été remplacé par le véhicule [Immatriculation 5] à compter du 28 avril 2015, puis par le véhicule [Immatriculation 13] à compter du 29 mai 2015 : 1 225,15 euros.
— véhicule immatriculé [Immatriculation 5] : transports effectués du 13 mars au 27 avril 2015, alors que l’autorisation de mise en service délivrée par l’ARS est intervenue le 28 avril 2015 : 1 383,75 euros.
— véhicule immatriculé [Immatriculation 14] : transports effectués le 28 avril 2015 et du 1er juin au 10 juillet 2015, alors que l’autorisation de mise en circulation n’a été délivrée que le 15 juillet 2015 : 1 823,78 euros.
— véhicule immatriculé [Immatriculation 15] : transports effectués le 7 avril 2015, 23 mai 2015 et du 8 juin au 13 juillet 2015, alors que l’autorisation de mise en circulation a été délivrée par l’ARS le 15 juillet 2015, en remplacement du véhicule [Immatriculation 7], étant précisé que la première date d’immatriculation du véhicule est le 30 juin 2015 : indu de 1 356,38 euros.
Les explications fournies par la société sont inopérantes dès lors qu’il est démontré et d’ailleurs non sérieusement contesté que les véhicules litigieux ont circulé sans autorisation de l’ARS sur des périodes où cependant la société a adressé à la caisse des demandes de prise en charge.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu de ce chef un indu de 13 007,40 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne la société [6] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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