Confirmation 5 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 5 déc. 2024, n° 23/01884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01884 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 18 mars 2021, N° 21/00353 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 5 ], POLE SOCIAL c/ CPAM DU [ Localité 3 ], La CPAM |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01884 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I23Q
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
18 mars 2021
RG :21/00353
S.A. [5]
C/
CPAM DU [Localité 3]
Grosse délivrée le 05 DECEMBRE 2024 à :
— Me TSOUDEROS
— La CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 18 Mars 2021, N°21/00353
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué à l’audience par Me BELKORCHIA Yasmina
INTIMÉE :
CPAM DU [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par M. [I] [L] en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 07 novembre 2018, Mme [O] [T], employée en qualité de préparatrice de commandes par la SA [5], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi par le docteur [N] [W] le 09 août 2018 qui mentionne 'tendinopathie de l’épaule droite'.
Une enquête administrative a été diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du [Localité 3].
Le 21 février 2019, le colloque médico-administratif concluait à la prise en charge de la pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 18 mars 2019, la CPAM du [Localité 3] notifiait à la SA [5] la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [O] [T] au titre de la législation sur les risques professionnels : tableau n°57 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.
Contestant l’opposabilité de cette décision de prise en charge, par courrier du 17 mai 2019, la SA [5] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du [Localité 3], laquelle par décision du 27 juin 2019, a rejeté son recours.
Contestant cette décision de rejet, par courrier du 09 août 2019, la SA [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement du 18 mars 2021, a :
— constaté que la SA [5] a abandonné les demandes subsidiaires qu’elle formulait dans sa requête et n’a soutenu que sa demande principale,
— débouté la SA [5] de ses demandes,
— confirmé la décision de la CRA en date du 27 juin 2019,
— déclaré opposable à la SA [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 7 novembre 2018 par Mme [O] [T] sur la base d’un certificat médical initial du 9 août 2018,
— condamné la SA [5] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée reçue à la cour le 1er juin 2021, la SA [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 05 mai 2021.
Initialement enregistrée sous le numéro RG 21/02170, cette affaire a fait l’objet d’une ordonnance de radiation pour défaut de diligence des parties par ordonnance en date du 05 janvier 2023. Par requête adressée le 26 mai 2023 et reçue à la cour le 02 juin 2023, la SA [5] a sollicité la réinscription de cette affaire qui a été enregistrée le 06 juin 2023 sous le numéro RG 23/01884.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la SA [5] demande à la cour de :
— la recevoir en les présentes et l’y déclarer bien fondée,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 18 mars 2021,
— lui déclarer inopposable la décision par laquelle la CPAM du [Localité 3] a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie professionnelle déclarée par Mme [T] le 9 août 2018,
— en conséquence, annuler la décision de rejet de la CRA de la CPAM de [Localité 4] (sic).
La SA [5] soutient que :
— la condition relative à la durée d’exposition n’est pas respectée,
— Mme [T] n’a plus été exposée au risque pendant une durée supérieure à 6 mois, puisqu’elle n’a pas travaillé de fin décembre 2017 à fin juillet 2018,
— à compter du 29 juin 2018, Mme [T] ne pouvait plus bénéficier de la présomption d’imputabilité prévue par le tableau n°57,
— toutes les conditions du tableau n’étant pas remplies, il appartenait à la CPAM du [Localité 3] de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), ce qu’elle n’a pas fait,
— la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [T] doit par conséquent lui être déclarée inopposable.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM du [Localité 3] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en date du 18 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société [5].
L’organisme fait valoir que :
— la condition relative à la durée d’exposition au risque est remplie,
— Mme [T] occupe un poste de préparatrice de commandes depuis 2003 et a cessé d’être exposée au risque à compter du 9 août 2018, date de son dernier jour de travail ; elle justifie ainsi d’une exposition au risque de 15 ans,
— c’est en vain que la société [5] tente de minimiser l’exposition avérée de Mme [T] au-delà de la durée de 6 mois prévu par le tableau n°57A,
— le tribunal a retenu, à juste titre, que l’absence de Mme [T] entre le 29 décembre 2017 et le 15 juillet 2018, qui induit une rupture de la période d’exposition au risque de plus de 7 mois, ne peut conduire à effacer intégralement la période antérieure au 29 décembre 2017 qui correspond à plus de 14 ans d’exposition.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 09 octobre 2024.
MOTIFS
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2018, ' les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'.
Lorsque la demande de la victime réunit les trois conditions, affection désignée dans le tableau de maladie professionnelle, délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être pris en charge et travaux susceptibles de provoquer la maladie, la maladie est supposée être d’origine professionnelle sans que le salarié ait à prouver le lien entre son affection et son travail.
Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau de maladie professionnelle n’implique pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité. Le bénéfice de la présomption légale n’exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle.
Cette présomption n’est pas irréfragable et la preuve peut être rapportée par l’employeur de l’absence de relation entre l’affection concernée et l’action des agents nocifs auxquels le salarié a été exposé du fait de son emploi ou que l’affection a une cause totalement étrangère au travail.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme social qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau. Il appartient au juge du fond de vérifier que la maladie désignée par le certificat médical initial coïncide avec celle mentionnée par le tableau, sans toutefois s’arrêter à une analyse littérale de ce certificat. À défaut d’avoir été objectivée dans les conditions prévues au tableau qui désigne la maladie professionnelle, la prise en charge de celle-ci n’est pas opposable à l’employeur.
Le tableau n°57A des maladies professionnelles relatif aux 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail’ désigne parmi trois maladies, la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, prévoit un délai de prise en charge de six mois, sous réserve d’une durée d’exposition de six mois, et liste limitativement les travaux susceptibles d’être à l’origine de cette maladie : travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En l’espèce, la SA [5] soutient que la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPAM du [Localité 3] de l’affection déclarée par Mme [O] [T] se rapportant au tableau 57 A du tableau des maladies professionnelles lui est inopposable dès lors que la condition tenant à la durée d’exposition n’est pas remplie. Elle expose que Mme [O] [T] n’a pas travaillé entre fin décembre 2017 et fin juillet 2018, soit pendant plus de 6 mois, et considère que la reprise du travail de Mme [O] [T] en août 2018 constitue le nouveau point de départ pour le calcul de la durée d’exposition.
Ainsi que cela a été précédemment rappelé, la condition tenant à la durée d’exposition n’implique pas nécessairement une exposition permanente et continue, et peut s’apprécier globalement sur la carrière de l’intéressé.
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [O] [T] a travaillé pour la SA [5] du 16 juin 2003 au 09 août 2018, date de son dernier jour de travail. Elle a donc été exposée au risque durant plus de 15 ans.
Dans le questionnaire 'employeurs', la SA [5] a indiqué que Mme [O] [T] a été absente du :
'* du 04 au 08 septembre 2017 : congés payés,
* du 19 au 22 décembre 2017 : congés payés,
* du 04 au 5 janvier 2018 : accident du travail,
* du 19 au 23 mars 2018 : congés payés,
* du 29 mai au 15 juillet 2018 : maladie,
* du 16 au 29 juillet 2018 : congés payés
* du 29 décembre 2017 au 22 mai 2018 : bilan de compétences'.
Le fait que Mme [O] [T] n’ait pas travaillé pendant plus de 6 mois n’est pas de nature à remettre en cause la durée d’exposition aux risques.
Contrairement à ce que soutient la SA [5], la condition tenant à une durée d’exposition au risque de six mois est remplie.
Les conditions relatives à la désignation de la maladie et à la liste limitative des travaux n’étant pas contestées, c’est à bon droit que les premiers juges ont déclaré opposable à la SA [5] la décision de la CPAM du [Localité 3] de prendre en charge la maladie déclarée par Mme [O] [T] le 07 novembre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 18 mars 2021 en toutes ses dispositions,
Déboute la SA [5] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la SA [5] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Pépinière ·
- Pont ·
- Assignation ·
- Expertise ·
- Réglement européen ·
- Ordonnance de référé ·
- Délivrance ·
- Acte ·
- Nullité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Facturation ·
- Acte ·
- Bilan ·
- Consultation ·
- Thérapeutique ·
- Consultant ·
- Grief ·
- Médecin ·
- Articulation ·
- Service médical
- Action paulienne ·
- Sport ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Cession ·
- Créanciers ·
- Acte ·
- Service ·
- Fond ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Traitement ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Amendement
- Contrats ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Avocat
- Demande de garantie d'éviction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Garantie d'éviction ·
- Concurrence ·
- Clause ·
- Protocole ·
- Client ·
- Filiale ·
- Fournisseur ·
- Commerce ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Signature électronique ·
- Banque populaire ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Preuve ·
- Forclusion ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Bail ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Assureur ·
- Malfaçon ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Bâtiment
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Machine à vendanger ·
- Récolte ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Exploitation ·
- Pénalité de retard ·
- Père ·
- Intérêt légal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Juridiction ·
- Litispendance ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise médicale ·
- Monaco ·
- Juge d'instruction ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Lieu
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Infirmation ·
- Dispositif ·
- Incident ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Médecin ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.