Infirmation partielle 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 26 nov. 2024, n° 23/00284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 8 novembre 2022, N° 19/07475 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 28A
DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00284
N° Portalis DBV3-V-B7H-VT7Q
AFFAIRE :
[I] [R]
C/
[J] [A]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/07475
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [I] [R]
représenté en sa qualité de mineur par sa mère, Mme [O] [X], née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 18], demeurant [Adresse 6], à [Localité 19]
né le [Date naissance 5] 2011
[Adresse 6]
[Localité 19]
représenté par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20220928
Me Cristina CORGAS de la SELARL CRISTINA CORGAS, avocat – barreau de RENNES, vestiaire : 70
APPELANT
****************
Monsieur [J] [A]
né le [Date naissance 3] 1977
de nationalité Mauricienne
[Adresse 12]
[Adresse 12] / [Localité 10]
RÉPUBLIQUE DE MAURICE
représenté par Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 005485
Me Isabelle BONNET, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : D0602
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Sixtine DU CREST, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
[F] [E] est décédé le [Date décès 11] 2016 à [Localité 15] (Hauts-de-Seine), sans laisser d’héritier réservataire, avec pour seuls parents, à la suite du décès de son unique soeur en 1991 :
— M. [C] [R], son neveu,
— M. [I] [R], son petit-neveu, né le [Date naissance 5] 2011, fils de M. [C] [R].
Avant son décès, le [Date décès 1] 2011, M. [C] [R] a fait assigner [F] [E] devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Nanterre en partage judiciaire de la succession de [W] [E] (le grand-père du premier et le père du second).
Par plusieurs actes, [F] [E] avait notamment dressé :
— un testament authentique reçu par M. [K], notaire à [Localité 17] (Morbihan), le 2 juillet 2014, ainsi rédigé (souligné par la cour) :
'1) Je déclare révoquer toutes dispositions testamentaires antérieures [actes des 6 décembre 1988 et 2 mars 2006].
2) J’institue pour mon légataire universel la [8], à charge pour cet établissement de délivrer à M. [J] [A], dit notamment « [H] », né le [Date naissance 3] 1977 à l’île Maurice, demeurant actuellement à l’île Maurice [Adresse 12] à [Localité 10], nette de tout droit et charge, une somme représentant cinquante pour cent (50%) de l’actif brut de ma succession, avant déduction de tous frais et droits, notamment ceux dus du fait du règlement de ma succession, ainsi que ceux de mes funérailles.
L’actif de ma succession sera évalué par le notaire en charge de ma succession ou un
professionnel délégué par ce dernier. En cas de vente d’un élément d’actif de ma succession, la valeur retenue sera celle du prix de vente.
Mon légataire universel devra supporter tous les frais et droits du règlement de ma succession, y compris ceux dus au titre du legs particulier ci-dessus, y compris les éventuelles pénalités pouvant être encourues pour omissions, insuffisances d’évaluation ou retard dans le dépôt de la déclaration de succession.
Si M. [J] [A] est décédé avant moi, la part qui aurait dû lui revenir sera
partagée à égalité entre [M] [P] née [Z] et [RO] [Z], les filles de ma cousine [V] [Z] née [E]. En cas de prédécès d'[M] ou [RO], la part qui aurait dû lui être transmise sera transmise à son ou ses enfants selon les règles de la dévolution légale.
Les biens légués à M. [J] [A] ne pourront en aucun entrer dans une communauté ou une société constituée avec un conjoint ou un partenaire de pacte civil.
3) Je ne veux pas que M. [C] (sic) [R], le fils de ma s’ur prédécédée, reçoive quoi
que ce soit dans ma succession.
4) Je souhaite que le règlement de ma succession soit effectué par Maître [K], actuellement notaire à [Localité 17] (56).'
— Un deuxième testament reçu par M. [S], notaire à [Localité 16] (Île Maurice), le 13 août 2014, où il est écrit :
'Ceci est mon testament.
Ce testament s’applique pour la juridiction de l’île Maurice.
Je donne et lègue à M. [J] [A], serveur, majeur, né le [Date naissance 3] 1977 [']
tous les biens et droits généralement quelconques que je laisserai en cette même juridiction de l’île Maurice sans exception ni réserve.
Je déclare révoquer tout testament et/ou codicille fait antérieurement aux présentes à l’île Maurice.'
— Un troisième testament olographe du 18 septembre 2014, qui indique ce qui suit (souligné par la cour) :
'Je soussigné [F] [E] ['] souhaite préciser le testament reçu par Maître [K] le 2 juillet 2014, en ce que les biens légués à M. [J] [A], formant en valeur 50% de la valeur du patrimoine que je laisserai à mon décès, consisteront d’abord en les meubles meublants et le mobilier et les tableaux et 'uvres d’art, le solde étant constitué par des liquidités, sauf accord contraire entre la [8] et M. [J] [A].'
Par déclaration faite au tribunal de grande instance de Nanterre, la [8] a renoncé à son legs.
Deux actes de notoriété ont été dressés : l’un par M. [S], notaire à [Localité 16] (île Maurice), le 2 juin 2016, en présence de M. [SH] [T] et de M. [G] [D], l’autre par M. [B], notaire à [Localité 14] (Ille-etVilaine), le 7 juillet 2017, à la requête des parents de M. [I] [R], mineur.
Par acte d’huissier de justice du 28 juin 2019, M. [I] [R], représenté par sa mère,
Mme [O] [X], a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre M. [J] [A] en interprétation des testaments du défunt.
Par jugement contradictoire rendu le 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— dit que la gratification faite à M. [A] par [F] [E] dans son testament du 2 juillet 2014 est une charge de legs universel consenti à la [8],
— dit que le legs universel consenti à la [8] est devenu caduque à la suite de la renonciation de celle-ci à son legs,
— dit que, du fait de cette renonciation, la charge dont ce legs universel était assorti s’en est trouvée anéantie,
— dit que M. [I] [R] a été, au même titre que son père, M. [C] [R], exhérédé par [F] [E] dans son testament du 2 juillet 2014 et qu’il doit lui aussi être privé de la succession de [F] [E],
— dit que les biens de [F] [E] situés en France doivent revenir à l’Etat français et ceux situés sur l’île Maurice doivent revenir à M. [A],
— rejeté toutes autres demandes des parties,
— condamné M. [I] [R] et M. [A] aux dépens de l’instance qui seront partagés par moitié entre eux.
M. [I] [R] a interjeté appel de cette décision le 16 décembre 2022 (affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/7579) à l’encontre de M. [J] [A].
M. [I] [R] a, de nouveau, interjeté appel de cette décision le 12 janvier 2023 (affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/284) à l’encontre de M. [J] [A].
M. [J] [A] a interjeté appel de cette décision le 24 janvier 2023 (affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/536) à l’encontre de M. [I] [R], représenté par sa mère, Mme [X].
Par ordonnances du 20 et 26 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a joint les affaires sous le RG n°23/00284.
Par ses dernières conclusions notifiées le 15 juin 2024, M. [R], représenté par sa mère Mme [X], demande à la cour, au fondement des articles 1043, 1134 du code civil, de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit que la gratification faite à M. [A] par [F] [E] dans son testament du 2 juillet 2014 est une charge de legs universel consenti à la [8],
* dit que le legs universel consenti à la [8] est devenu caduc à la suite de la renonciation de celle-ci à son legs,
* dit que, du fait de cette renonciation, la charge dont ce legs universel était assorti s’en est trouvée anéantie,
* rejeté toutes les autres demandes de M. [A],
* rejeté les demandes indemnitaires de M. [A],
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit qu’il a été, au même titre que son père, M. [C] [R], exhérédé par [F] [E] dans son testament du 2 juillet 2014 et qu’il doit lui aussi être privé de la succession de [F] [E],
* dit que les biens de [F] [E] situés en France doivent revenir à l’Etat français et ceux situés sur l’île Maurice doivent revenir à M. [A],
Statuant à nouveau :
— Dire qu’en vertu de l’interprétation littéraire du testament du 2 juillet 2014, il n’a pas été exhérédé par [E] [F],
— Dire, en conséquence, que la succession de [F] [E] doit lui revenir, représenté par sa mère, Mme [X],
subsidiairement :
— Dire et juger qu’en vertu du legs du 13 août 2014 que M. [A] n’a vocation à recueillir, dans la succession, que les seuls biens situés sur l’Île Maurice et que lui, représenté par sa mère, recueillera l’ensemble des biens, meubles et immeubles, situés sur le territoire français,
En tout état de cause :
— Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de M. [A],
— Condamner M. [A] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [A] aux entiers dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 31 mai 2024, M. [A] demande à la cour, au fondement des articles 1134 du code civil, 564, 565 et 566 du code de procédure civile, de :
— Déclarer M. [R], représenté par Mme [X], irrecevable et mal fondé,
— Le recevoir en son appel incident et en toutes ses demandes et conclusions,
— Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
* dit que la gratification faite à M. [A] par [F] [E] dans son testament du 2 juillet 2014 est une charge de legs universel consenti à la [8],
* dit que le legs universel consenti à la [8] est devenu caduc à la suite de la renonciation de celle-ci à son legs,
* dit que, du fait de cette renonciation, la charge dont ce legs universel était assorti s’en est trouvée anéantie,
Statuant à nouveau :
— Dire que le legs particulier n’est pas la charge du legs universel, ni l’accessoire,
— Dit que si le legs universel consenti à la [8] est devenu caduc à la suite de la renonciation, elle n’emportera pas caducité de son legs à titre particulier, ce dernier n’étant pas anéanti,
— Juger qu’il est recevable à recueillir la succession des biens de l’île Maurice ainsi que les biens en France, aux termes du testament du 2 juillet 2014,
En conséquence :
— ordonner la délivrance de son legs particulier constituant 50% de la succession entière de [E] [F], par nature ou en valeur,
— Désigner M. [S], notaire à l’Île Maurice et M. [U] [L] [N] & Associés à [Localité 9] (72) pour régler la succession de [E] [F], chargé de faire un inventaire actualisé des biens de la succession, de liquider la succession, et de se voir remettre l’intégralité’ des pièces, mission habituelle en la matière d’ouverture des opérations d’évaluation, comptes, valeurs des biens immobiliers, soit l’hôtel particulier à [Localité 15], garage de [Localité 15] sis [Adresse 2], ensemble immobilier [Adresse 4], SMG SCI [Localité 15] 2 lots, [Adresse 4] et l’immeuble de [Localité 13] et l’immeuble de [Localité 20] dans l’état des biens au jour du décès de [F] [E] et dans la masse à partager pour sa valeur au jour du partage des successions de [F] [E] décédé le [Date décès 11] 2016 (sic),
— Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a dit que M. [I] [R] a été, au même titre que son père, M. [C] [R], exhérédé par [F] [E] dans son testament du 2 juillet 2014 et qu’il doit lui aussi être privé de la succession de [F] [E],
— Infirmer le jugement en ce qu’il a dit que les biens de [F] [E] situés en France doivent revenir à l’Etat français et ceux situés sur l’île Maurice doivent lui revenir,
Statuant à nouveau :
— Dire qu’il est recevable à recueillir la succession des biens de l’Île Maurice ainsi que ceux en France aux termes du testament du 2 juillet 2014,
— Condamner M. [R], représenté par sa mère, à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
— Condamner M. [R], représenté par sa mère, à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l’article 700 du code de procédure civile (sic), dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Subsidiairement et en tout état de cause :
— Débouter M. [R] de sa demande tendant à ce que l’intégralité de la succession de [F] [E] doit lui revenir, représenté par sa mère, Mme [X],
— Rejeté tous les autres moyens et prétentions de M. [R], plus amples ou contraires au présent dispositif.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 septembre 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l’appel,
La disposition du jugement qui 'dit que les biens de [F] [E] situés sur l’île Maurice doivent revenir à M. [A]' n’est pas sérieusement querellée puisque aucune demande contraire à ce qui a été jugé par le tribunal relativement à ces biens n’est formée par les parties.
La disposition du jugement qui 'dit que les biens de [F] [E] situés sur l’île Maurice doivent revenir à M. [A]' sera dès lors confirmée.
Le testament du 13 août 2014, son interprétation, sa validité sont en tout état de cause hors du champ de la saisine de la cour. Au surplus, il est manifeste que ce testament précise celui du 2 juillet 2014 et le testament du 18 septembre 2014 le complète.
L’infirmation des autres dispositions du jugement est en revanche poursuivie.
M. [A] poursuit l’infirmation du jugement qui :
— dit que la gratification faite à M. [A] par [F] [E] dans son testament du 2 juillet 2014 est une charge de legs universel consenti à la [8],
— dit que le legs universel consenti à la [8] est devenu caduque à la suite de la renonciation de celle-ci à son legs,
— dit que, du fait de cette renonciation, la charge dont ce legs universel était assorti s’en est trouvée anéantie.
Selon lui, la libéralité qui lui a été faite constitue un legs particulier indépendant du legs universel accordé à la [8] et qui ne doit pas subir le même sort que celui-ci en cas de renonciation.
M. [I] [R] poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il :
— dit que M. [I] [R] a été, au même titre que son père, M. [C] [R], exhérédé par [F] [E] dans son testament du 2 juillet 2014 et qu’il doit lui aussi être privé de la succession de [F] [E],
— dit que les biens de [F] [E] situés en France doivent revenir à l’Etat français et ceux situés sur l’île Maurice doivent revenir à M. [A].
Selon lui, il n’a pas été exhérédé par [F] [E] dans le testament du 2 juillet 2014 et la succession de [F] [E] au titre des biens appartenant à ce dernier en France doit lui revenir. Il ne réclame ni au dispositif de ses écritures ni dans le corps de celles-ci les biens du défunt situés sur le territoire de l’Ile Maurice
Sur la qualification de la libéralité consentie par le défunt à M. [A] et les conséquences de la renonciation au legs universel par la [8]
Pour retenir que la libéralité faite par [F] [E] à M. [A] devait être qualifiée de charge grevant le legs universel, attachée à celui-ci, devant subir le même sort que ledit legs, et non un legs particulier, autonome, distinct et indépendant du legs universel, devant trouver exécution malgré la renonciation de la [8] à son legs universel, le tribunal a souligné que le sens des deux testaments, du 2 juillet 2014 et du 18 septembre 2014, qui se complétaient, l’imposait.
Il a d’abord rappelé la définition de la 'charge’ qui s’entend d’une obligation que la libéralité fait naître sur la tête du gratifié, donataire ou légataire.
Il a observé que le testament du 2 juillet 2014 précisait que la [8] était instituée légataire universel, 'à charge pour cet établissement de délivrer à M. [J] [A] […] nette de tout droit et charge, une somme représentant cinquante pour cent (50%) de l’actif brut de la succession de [F] [E], avant déduction de tous frais et droits, notamment ceux dus du fait du règlement de (sa) succession, ainsi que ceux de (ses) funérailles'.
Il a souligné que, certes, le testament énonçait que cette gratification en faveur de M. [A] constituait 'un legs particulier', que M. [A] bénéficiait d’une 'part’ de la succession, mais, pour autant, il résultait très clairement des termes du testament que [F] [E] entendait signifier que la [8] avait vocation à recevoir tous les biens qu’il laissait en France à sa mort, à charge pour elle de supporter l’intégralité des droits de succession sur l’ensemble de ceux-ci, y compris ceux dus au titre de cette libéralité bénéficiant à ce tiers, M. [A].
Il a du reste relevé que la [8] avait sans doute renoncé à son legs pour cette raison, dès lors qu’en tant que non parent du de cujus les droits de mutations s’avéraient trop importants et que [F] [E] avait sans doute également agi de la sorte, sans gratifier directement son ami par un legs particulier, pour la même raison.
Il a enfin indiqué que la lecture du troisième testament de [F] [E] confirmait l’interdépendance des deux libéralités puisque celui-ci accorde, dans un troisième testament, aux deux bénéficiaires la possibilité de s’entendre sur la répartition du contenu de la succession si M. [A] venait à préférer d’autres biens que le mobilier et les liquidités.
De l’ensemble de ces éléments, le tribunal a donc retenu que la gratification de M. [A] constituait une charge pour la [8] et non un legs particulier.
Se fondant ensuite sur les dispositions de l’article 1043 du code civil et l’arrêt rendu le 1er juillet 2003 par le Cour de cassation (1re Civ., 1 juillet 2003, pourvoi n° 01-00.373, Bulletin civil 2003, I, n° 156), il a retenu que la [8] ayant renoncé au legs universel par déclaration faite au tribunal de grande instance de Nanterre le 7 octobre 2016, celui-ci était devenu caduc et que la charge dont était assortie la disposition testamentaire s’en était trouvée nécessairement anéantie également.
' Moyens des parties
M. [A] poursuit l’infirmation du jugement qui retient que la gratification qui a été consentie par testament du 2 juillet 2014 en sa faveur à l’occasion du legs universel bénéficiant à la [8] constitue une charge, accessoire du legs universel, et suivant donc le sort de celui-ci. Selon lui, ce faisant, le tribunal a dénaturé le testament et l’intention libérale de [F] [E].
Il admet cependant que les termes du testament du 2 juillet 2014 ne sont pas clairs sur l’interdépendance entre le legs fait à la [8] et la libéralité qui lui a été consentie (page 25 de ses écritures, 5ème paragraphe), mais soutient qu’il ressort des termes de ce testament lu en combinaison avec celui du 18 septembre 2014, l’absence d’interdépendance entre les deux gratifications. Il s’oppose ainsi à ce que soit donnée une connotation juridique à l’expression contenue dans ce testament de juillet 2014 'à charge pour cet établissement de délivrer à M. [J] [A]… nette de tout droit et charge, une somme représentant cinquante pour cent (50%) de l’actif brut de ma succession'.
Il prétend que le tribunal a appliqué partiellement les recommandations de M. [Y], spécialiste du droit des successions, en omettant, pour apprécier si la libéralité qui lui a été faite constituait une charge, le critère de l’exécution indépendante ou non de la charge par rapport au legs universel. En d’autres termes, selon lui, la question à laquelle le juge doit répondre dans le cadre de l’interprétation est la suivante : les dispositions testamentaires peuvent-elles ou non être exécutées isolément '
Il relève que pour retenir la qualification de charge, le tribunal s’est, de façon erronée, fondé sur le droit fiscal sans rechercher l’interdépendance en droit civil. Il conteste l’analyse du tribunal qui estime que l’interdépendance est caractérisée en l’espèce en raison des dispositions testamentaires relatives au paiement des impôts alors que l’interdépendance ne peut pas résulter de la répartition du patrimoine successoral, mais de la volonté libérale de [F] [E]. Or, selon lui, 'au vu des termes non ambigus du testament, il apparaît sans dénaturer l’intention du testateur, il y a lieu de considérer que le legs particulier est prioritaire du legs universel’ (page 34 de ses écritures, dernier paragraphe) ; que les deux legs sont indépendants ; que le legs particulier prime sur le legs universel (page 34, avant dernier paragraphe).
Il indique enfin que l’intention de [F] [E] était bien de faire de lui son seul héritier légitime puisqu’il avait fait les démarches en vue de l’adopter le 18 septembre 2014 (pièce 2).
M. [R] poursuit la confirmation du jugement de ce chef et soutient que les termes du testament du 2 juillet 2014 sont parfaitement clairs sur l’interdépendance entre le legs à la [8] et la gratification, éventuelle, de M. [A], ce que confirme le testament du 18 septembre 2014.
Il fait valoir que l’interdépendance résulte d’abord des dispositions testamentaires du 2 juillet 2014 en matière fiscale ; ensuite du fait que la répartition du patrimoine successoral entre la légataire et M. [A] dépend d’un accord de volonté entre eux, ce qui est du reste précisé dans le testament du 18 septembre 2014.
' Appréciation de la cour
C’est exactement, par de justes motifs adoptés par cette cour, que le tribunal a retenu que la gratification faite par [F] [E] à M. [A] au titre du testament du 2 juillet 2014 devait être qualifiée de charge grevant le legs universel, attachée à celui-ci, devant subir le même sort que ledit legs, et non un legs particulier, autonome, distinct et indépendant du legs universel, devant trouver exécution malgré la renonciation de la [8] à son legs universel.
Il sera ajouté que la cour observe d’abord que M. [A] se contredit dans ses écritures en soutenant tour à tour que le testament n’est pas clair et doit être interprété, puis qu’il est dénué de toute ambiguïté et que le tribunal en a dénaturé le sens.
En outre, comme le retient pertinemment le tribunal, les termes de ce testament témoignent que la [8] avait vocation à recevoir l’ensemble des biens appartenant à [F] [E] situés sur le territoire national à charge pour elle de remettre à M. [A] 50% de l’actif brut de la succession, avant déduction de tous frais et droits de quelle que nature qu’ils soient. Le legs universel est donc conçu comme étant subordonné au respect de cette obligation pesant sur la tête de la [8].
Le sort de cette libéralité suit donc le sort du legs universel et contrairement à ce que soutient M. [A], c’est à bon droit que le tribunal a retenu l’existence d’une interdépendance entre les deux.
C’est sans fondement encore que M. [A] prétend que la libéralité qui lui est accordée est prioritaire et que la volonté libérale consistait bien à les concevoir de manière autonome, distincte, indépendante, sans que le légataire universel se voit obliger, pour recevoir ce legs, de respecter une obligation précise. En effet, [F] [E] a précisément indiqué que la [8] était instituée légataire universel à charge pour elle de supporter l’intégralité des frais et droits afférents au legs de la totalité de la succession tout en remettant à M. [A] 50% de l’actif brut de celle ci. Les deux libéralités sont ainsi indivisibles.
Contrairement à ce que soutient M. [A], le tribunal ne s’est pas fondé de manière erronée 'sur le droit fiscal’ pour caractériser l’interdépendance entre les deux libéralités, mais s’est attaché aux termes du testament. Ce n’est pas sans fondement que le tribunal tient compte des dispositions fiscales, ex nihilo. Les deux libéralités étant indivisibles, la renonciation à l’une produit des effets sur l’autre.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il dit que la libéralité faite à M. [A] par [F] [E] dans son testament du 2 juillet 2014 est une charge de legs universel consenti à la [8] ; que le legs universel consenti à la [8] est devenu caduc à la suite de la renonciation de celle-ci à son legs ; que, du fait de cette renonciation, la charge dont ce legs universel était assorti s’en est trouvée anéantie.
Sur la portée de l’exhérédation du testament du 2 juillet 2014
Pour dire que la mention 'Je ne veux pas que M. [C] (sic) [R], le fils de ma s’ur prédécédée, reçoive quoi que ce soit dans ma succession’ devait s’entendre comme excluant également le fils de [C] [R] de la succession de [F] [E], le tribunal a retenu que :
* il était raisonnable de suivre M. [A] lorsqu’il affirme que [F] [E] ignorait l’existence d’un petit-neveu puisque celui-ci âgé de trois ans au jour du testament, n’avait aucun lien avec son grand-oncle puisque son père, [C], et le de cujus n’entretenaient aucune relation et qu’ils vivaient à des milliers de kilomètres l’un de l’autre ;
* il ne peut être tiré de l’absence de mention expresse de ce petit-neveu au même titre que son neveu la volonté implicite du défunt de ne pas l’exhéréder lui aussi ;
* il apparaît au contraire que l’intention de [F] [E] était de priver de sa succession ses héritiers ab intestat pour en faire profiter, de façon détournée via le legs universel consenti à la [8].
' Moyens des parties
M. [R] poursuit l’infirmation du jugement de ce chef et fait valoir que :
*la clause est claire et ne vise aucun autre héritier que [C] [R] ;
* [I] [R] est une personne juridiquement distincte de son père ;
* c’est de manière excessive que le tribunal assimile en toute hypothèse l’exhérédation des héritiers ab intestat et l’institution d’un légataire universel puisque, selon lui, la Cour de cassation a admis qu’un légataire universel a vocation à recueillir les biens de la succession déduction faite des legs à titre particulier et de la part revenant aux héritiers non exhérédés (1re Civ., 17 avril 2019, pourvoi n° 17-11.50) ;
* la désignation des héritiers exhérédés a son importance en cas de caducité ou de renonciation au legs comme en l’espèce où la [8] a renoncé au legs universel ;
* la doctrine (B. Magois, F. Fressesson Jurisclasseur notarial fasc. 80, n° 19 et suivant ; M. Grimaldi Droit patrimonial de la famille Chapitre 323, n° 323-122) est d’avis que dans la recherche de la volonté du testateur, la prévalence de la volonté d’exclure sur la volonté d’instituer sera plus facilement admise si l’exhérédation est expresse que si elle est tacite ; donc en cas de non-exercice du legs ou d’une renonciation, la succession revient aux héritiers naturels non explicitement écartés.
Il souligne que l’exhérédation voulue par [F] [E] est expresse et elle doit s’appliquer telle quelle ; qu’en jugeant que [F] [E] a voulu exclure tous ses héritiers ab intestat parce qu’il a institué un légataire universel, le tribunal a extrapolé les termes clairs du testament et l’a donc dénaturé.
Il ajoute qu’il n’appartenait pas au tribunal de s’appuyer sur des éléments extérieurs, au demeurant non probants, pour supputer la volonté de [F] [E] lors de la rédaction du testament.
M. [A] poursuit la confirmation du jugement de ce chef et prétend que :
* la volonté de [F] [E] d’évincer sa famille collatérale est claire ;
* [F] [E] ne connaissait pas l’existence de [I] [R] ;
* la clause d’exhérédation est claire.
' Appréciation de la cour
Il est constant que lorsqu’il résulte du testament ou de son interprétation que le disposant a voulu, outre gratifier son légataire, exhéréder ses héritiers légaux, dans ce cas, en cas de renonciation au legs, les biens objets dudit legs reviendront à l’État, qu’il n’est pas possible d’exclure compte tenu des dispositions de l’article 724 du code civil (Cass. req., 10 nov. 1906).
Toutefois, si le testament prévoit une exhérédation de seulement certains héritiers légaux, en cas de renonciation au legs, les biens objets de ce dernier reviendront aux héritiers légaux non explicitement écartés.
En l’espèce, la clause du testament est dénué de toute ambiguïté, seul [C] [R] est exhérédé, pas son descendant.
Il s’ensuit que le jugement sera infirmé et les biens du défunt situés sur le territoire national reviendront à M. [I] [R].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
M. [A], partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Par voie de conséquence, sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’équité commande d’allouer la somme de 5 000 euros à M. [I] [R], représenté par sa mère, Mme [X], au titre des frais irrépétibles qu’il a dû engager en première instance et en appel pour assurer sa défense. M. [A] sera condamné au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
INFIRME le jugement en ce qu’il :
— dit que M. [I] [R] a été, au même titre que son père, M. [C] [R], exhérédé par [F] [E] dans son testament du 2 juillet 2014 et qu’il doit lui aussi être privé de la succession de [F] [E],
— dit que les biens de [F] [E] situés en France doivent revenir à l’Etat français ;
INFIRME le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
Le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONSTATE que le testament du 2 juillet 2014 exhérède seulement M. [C] [R] de la succession de [F] [E] au titre des biens situés en France ;
DIT que les biens de [F] [E] situés en France reviennent à M. [I] [R], représenté par sa mère, Mme [X] ;
CONDAMNE M. [A] aux dépens de première instance et d’appel ;
DIT qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [A] à verser à M. [I] [R], représenté par sa mère, Mme [X], la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [A] de ce chef.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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