Infirmation partielle 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 12 mars 2025, n° 23/11277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Brignoles, 7 avril 2023, N° 11-23-000063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 12 MARS 2025
N° 2025 / 063
N° RG 23/11277
N° Portalis DBVB-V-B7H-BL22M
[M] [N]
C/
S.A.S. CONTROLE TECHNIQUE M DU CAPITOU
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Luc COLSON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité de BRIGNOLES en date du 07 Avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-23-000063.
APPELANT
Monsieur [M] [N]
né le 17 Octobre 1975 à [Localité 4] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Luc COLSON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
S.A.S. CONTROLE TECHNIQUE M DU CAPITOU
exerçant sous l’enseigne CT MALIN, représentée par son Président en exercice M. [L] [C], dont me siège social est sis [Adresse 2]
Signification de la DA le 03/11/2023 à personne habilitée
Signification de conclusions le 06/12/2023 à personne morale
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère pour le Président empêché et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Suivant contrat conclu le 19 janvier 2022, Monsieur [Z] [V] a vendu à Monsieur [M] [N] un véhicule automobile d’occasion de marque Volkswagen immatriculé [Immatriculation 3], moyennant le prix de 4.100 euros.
La vente a été conclue sur présentation d’un procès-verbal de contre-visite technique favorable établi le 13 octobre 2021 par la société CONTRÔLE TECHNIQUE M DU CAPITOU (ci-après la société CTM).
Lors d’une intervention portant sur le changement des silent blocs effectuée le 17 février 2022, le Garage PATRICK a signalé à l’acquéreur une série de défauts affectant le véhicule. Ce dernier a alors saisi son assurance de protection juridique qui a fait diligenter une expertise amiable par le cabinet BCA, concluant que le véhicule était dangereux et économiquement irréparable, et qu’il n’aurait pas dû passer le contrôle technique en raison d’une corrosion perforante du bas de caisse, du train arrière et d’une partie de la carrosserie.
En lecture de ce rapport, et après une vaine tentative de conciliation, M. [M] [N] a fait assigner les 26 janvier et 6 février 2023 M. [Z] [V] et la société CTM à comparaître devant le tribunal de proximité de Brignoles aux fins de voir prononcer la résolution de la vente pour cause de vice caché et les entendre condamner solidairement à lui restituer le prix, à récupérer le véhicule à leurs frais, ainsi qu’à lui payer 2.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 197,66 euros au titre des frais de transfert du certificat d’immatriculation et 196,15 euros au titre de la facture du Garage PATRICK.
Les défendeurs n’ont pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 7 avril 2023, le tribunal a :
— prononcé la résolution de la vente,
— condamné M. [V] à restituer le prix et à récupérer le véhicule à ses frais,
— débouté M. [N] du surplus de ses prétentions, et notamment de toutes ses demandes dirigées contre la société CTM,
— condamné M. [V] aux dépens et au paiement d’une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 31 août 2023 au greffe de la cour, Monsieur [M] [N] a interjeté appel des seules dispositions intéressant la société de contrôle technique. Par conclusions déposées le 29 novembre 2023 et signifiées le 6 décembre à la partie intimée, il demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes dirigées contre la société CTM et, statuant à nouveau, de condamner celle-ci :
— à lui restituer le prix de vente, solidairement avec le vendeur,
— à lui payer une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 197,66 euros au titre des frais de transfert du certificat d’immatriculation et 196,15 euros au titre de la facture du Garage PATRICK,
— et à récupérer le véhicule à ses frais pour le ramener chez M. [V].
A l’appui de son recours, il fait valoir que l’intimée a engagé sa responsabilité délictuelle en délivrant un certificat de contre-visite favorable, et qu’il existait une entente frauduleuse avec le vendeur justifiant leur condamnation solidaire.
Il réclame accessoirement paiement de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre ses dépens.
La société CONTRÔLE TECHNIQUE M DU CAPITOU ne comparaît pas, bien que régulièrement citée par acte d’huissier remis le 3 novembre 2023 à Monsieur [B] [P], fondé de pouvoir qui s’est déclaré habilité à le recevoir. Conformément aux dispositions des articles 474 et 654 du code de procédure civile, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 décembre 2024.
DISCUSSION
Il est constant en droit que, bien que le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties, un tiers peut invoquer son exécution défectueuse lorsque celle-ci lui a causé un dommage. Monsieur [M] [N] dispose ainsi d’une action directe contre la société de contrôle technique sur un fondement délictuel, indépendamment de celle qu’il peut exercer à l’encontre du vendeur au titre de la garantie des vices cachés.
Contrairement à l’opinion du premier juge, la cour considère que le rapport d’expertise du cabinet BCA, confirmé par les constatations du Garage PATRICK, démontre que la société CTM a manqué à son obligation de délivrer un certificat de contrôle technique conforme à l’état réel du véhicule. En effet, celui-ci était atteint par un phénomène de corrosion avancé touchant le bas de caisse, le train arrière, les deux ailes arrière et le hayon, lequel était nécessairement antérieur à la réalisation du contrôle et aurait dû être signalé au procès-verbal.
Il convient en conséquence de condamner l’intimée à payer une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par l’acquéreur.
En revanche, aucun élément n’établit l’existence d’une collusion frauduleuse entre le vendeur et le contrôleur technique. S’il est exact que le procès-verbal de contre-visite technique favorable établi le 13 octobre 2021 faisait suite à un premier contrôle effectué la veille pointant une défaillance majeure du véhicule, celle-ci concernait l’opacité des gaz d’échappement, et non le phénomène de corrosion, et il n’apparaît pas que le vendeur était dans l’incapacité d’y remédier dans les 24 heures. Dès lors la société CTM ne peut être condamnée in solidum avec M. [V] à restituer le prix de vente ou à récupérer le véhicule à ses frais, ni à payer le coût du transfert du certificat d’immatriculation.
Enfin, la facture de réparation des silent blocs du Garage PATRICK ne se rapporte pas à un défaut omis par le contrôleur technique, de sorte que la demande formée de ce chef doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré du seul chef du rejet de la demande en dommages-intérêts formée contre la société CONTRÔLE TECHNIQUE M DU CAPITOU,
Statuant à nouveau, condamne la société CONTRÔLE TECHNIQUE M DU CAPITOU à payer à Monsieur [M] [N] une somme de 2.000 euros en réparation de l’exécution défectueuse du contrôle technique,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions contestées,
Condamne l’intimée aux dépens de l’instance d’appel, ainsi qu’à verser à Monsieur [N] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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