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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 17 janv. 2024, n° 23/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 17 Janvier 2024
Minute n° :
Audience du :17 novembre 2023
Requête n° : N° RG 23/00133 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XR5X
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [R] [G]
née le 09 Juillet 1983 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Maître Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 693832023011571 du 04/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
partie défenderesse
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en la personne de [Y] [O] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [M] [W]
Assesseur collège salarié : [B] [C]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[R] [G]
la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, toque 49
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30/11/2022, Madame [R] [G] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 18/03/2022 qui fixe à 5% le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’un accident de travail du 03/08/2020 consolidé le 15/03/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : « séquelles d’un traumatisme des 3ème et 4ème doigt de la main droite par écrasement à type de douleurs diffuses du membre supérieur droit sans anomalie aux examens cliniques et paracliniques ».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 17/11/2023.
À cette date, en audience publique :
— Madame [R] [G] était présente assistée de Me [U]. Elle a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 5% qui lui a été attribué. Elle explique avoir des douleurs qui se propagent dans tout le bras, du côté dominant, avec une limitation des mouvements. Elle soutient que le taux de 5% ne tient pas compte de l’ensemble des constatations du médecin conseil.
Elle sollicite également l’attribution d’un correctif socio-professionnel compte tenu d’une inaptitude en date du 11/05/2022 et d’un licenciement le 02/06/2022. Elle n’a pas retrouvé d’emploi. Elle perçoit le RSA et est en situation de surendettement.
— La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [O]. Sur le plan médical, la caisse indique s’en remettre au rapport d’évaluation des séquelles et précise qu’il n’y a pas d’anomalie clinique et paraclinique.
Sur l’attribution d’un correctif socioprofessionnel, la caisse précise qu’elle ne disposait pas d’éléments sur l’inaptitude et le licenciement de l’assurée. Elle indique ne pas formuler d’observation sur ce point mais rappelle qu’il ne s’agit pas d’un revenu de remplacement.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [H] [K], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [R] [G], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 17/01/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Madame [R] [G] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable qui a été rejeté par décision implicite. Le courrier de recours est versé aux débats mais aucune date d’envoi n’est précisée. Elle a formé un recours contentieux le 30/11/2022.
La forclusion n’étant ni soulevée ni déclarée, le recours est déclaré recevable.
— Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, Madame [R] [G], brancardière, a été victime d’un accident de travail le 03/08/2020. Il s’en est suivi un traumatisme de la main droite avec contusion du 3ème et 4ème doigt (certificat médical initial).
Le Docteur [H] [K], médecin consultant, note que le rapport médical du médecin conseil fait état d’un examen clinique normal, sans déficit. Les examens paracliniques sont complets et n’ont pas mis en évidence d’anomalie particulière. Il n’y a pas de traitement à visée neuropathique à la date de consolidation.
En conclusion, le Docteur [H] [K] propose de maintenir le taux de 5% qui est conforme au barème.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 5% correspond à une juste évaluation des séquelles de l’assurée à la date de consolidation.
La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée.
— Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident de travail.En l’espèce, Madame [R] [G] occupait un poste de brancardière. Elle a été déclaré inapte par le médecin du travail en date du 11/05/2022 : « inapte au poste. Les capacités résiduelles de la salariée lui permettraient toutefois d’être affectée sur un poste sans manutention manuelle de charge ou de personne. En fonction des compétences de la salariée et des possibilités de formation, un reclassement sur un poste d’agent d’accueil ou d’agent administratif sédentaire pourrait convenir ».
Consécutivement à cet avis d’inaptitude, Madame [G] a été licenciée le 02/06/2022 avec impossibilité de reclassement. Elle a perçu le RSA de janvier à juillet 2023 puis a perçu l’ARE de juillet à octobre 2023. Il y a donc bien un lien de causalité direct et certain entre le licenciement pour inaptitude et l’accident de travail du 03/08/2020 consolidé le 15/03/2022 dont a été victime Madame [G], ce dont la caisse n’a pas pu tenir compte étant donné que l’avis d’inaptitude et le licenciement sont intervenus après la décision de la CPAM du 18/03/2022.
Par conséquent il ressort de ces éléments que la situation professionnelle de Madame [G] a été impactée par son accident de travail. Elle a effectivement subi un préjudice professionnel en lien direct avec l’accident de travail puisqu’elle n’a pu reprendre sa profession de brancardière et n’a pu être reclassée.
Au regard du taux médical attribué, de l’âge de l’assurée à la date de la consolidation (39 ans) et de son impossibilité d’être reclassée dans l’entreprise il convient de réformer la décision contestée et d’attribuer un taux socio professionnel de 3% à Madame [G].
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
— DECLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [R] [G];
— REFORME la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 18/03/2022 et FIXE à 8% (dont 3% de taux socio professionnel) le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [R] [G] en raison de son accident de travail du 03/08/2020 consolidé le 15/03/2022 ;
— ORDONNE l’exécution provisoire ;
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie;
— CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 17 janvier 2024 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
GREFFIÈREPRESIDENTE
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