Article R145-10 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 sont les articles : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 23-8 (Ab), Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 23-8 (M)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le prix du bail des locaux construits en vue d'une seule utilisation peut, par dérogation aux articles L. 145-33 et R. 145-3 et suivants, être déterminé selon les usages observés dans la branche d'activité considérée.
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1Locaux monovalents et plafonnement
Cabinet Neu-Janicki · 9 juillet 2023

Pour mémoire, selon les articles L.145-36 et R.145-10 du code de commerce, le prix du bail des locaux construits en vue d'une seule utilisation peut être déterminé selon les usages observés dans la branche d'activité considérée. […]

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2Avocats d'affaires à Bordeaux et Paris
www.1862-legal.com · 30 juin 2022

En fin de bail commercial, pour les hôtels et résidences de tourisme qui sont des “locaux monovalents” au sens de l'article R. 145-10 du Code de commerce, le loyer doit en principe être fixé à la valeur locative, c'est-à-dire au loyer de marché. Cette valeur est déterminée par la méthode hôtelière qui a été récemment refondue afin de s'adapter à l'apparition des prix dynamiques et des OTA. […] Elle est donc représentative des « usages de la branche considérée au sens de l'article R.145-10 du Code de commerce » (Télécharger la décision). […] Article R145-10

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3Bail commercial : Autonomie de la fixation de la valeur locative des locaux monovalents
Lettre de l'Immobilier · 7 février 2022

La Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel considérant que la soumission du bail à l'article R.145-10 du Code de commerce relatif aux locaux monovalents au terme duquel, « le prix du bail des locaux construits en vue d'une seule utilisation peut, par dérogation aux articles L.145-33 et R.145-3 et suivants [du Code de commerce], être déterminé selon les usages observés dans la branche d'activité considérée » exclut l'application des dispositions de l'article R.145-8 du […] Code de commerce. […] Il avait déjà été jugé que « par sa nature, […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 2 novembre 2022, 21/004681

[…] Sur ce, l'article R 145-30 du code de commerce dispose que « lorsque le juge s'estime insuffisamment éclairé sur des points qui peuvent être élucidés par une visite des lieux ou s'il lui apparaît que les prétentions des parties divergent sur de tels points, il se rend sur les lieux aux jour et heure décidés par lui le cas échéant en présence d'un consultant. […] aux articles R. 145-3 à R. 145-7, L. 145-34, R. 145-9, R. 145-10 ou R. 145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge. […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, Loyers commerciaux, 14 octobre 2013, n° 13/03151

[…] — dire et juger que les locaux donnés à bail sont monovalents et que, par application de l'article R.145-10 du Code de commerce, il y a lieu à fixation du loyer de renouvellement à la valeur locative selon les usages observés dans la branche d'activité considérée,

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3Tribunal de grande instance de Créteil, 3e chambre civile, 26 septembre 2017, n° 16/00039

[…] M. E, Vice-Président, statuant par délégation du Président du Tribunal et dans les conditions prévues aux articles R 145-23 et suivants du Code de Commerce, assistée de M me C, Greffier […] L'article R145-30 alinéas 3 et 4 du Code de commerce prévoit que “si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l'appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R145-3 à R145-7, L145-34, R145-9, R145-10 ou R145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge.

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