Article R145-10 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le prix du bail des locaux construits en vue d'une seule utilisation peut, par dérogation aux articles L. 145-33 et R. 145-3 et suivants, être déterminé selon les usages observés dans la branche d'activité considérée.
Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Commentaires95

1Locaux monovalents bail commercial et déplafonnementt
neujanicki.com · 8 février 2026

. ➤ Article L.145-34 du Code de commerce Le loyer du bail renouvelé est en principe plafonné, sauf hypothèses légales de fixation à la valeur locative (notamment en cas de modification notable ou pour certaines catégories de locaux). ➤ Article R.145-10 du Code de commerce « Le prix du bail des locaux construits en vue d'une seule utilisation peut […] être déterminé selon les usages observés dans la branche d'activité considérée. » Autrement dit, […] cela exclut l'application des dispositions de l'article R. 145-8 du Code de commerce relatif à la prise en compte des améliorations réalisées par le locataire et le loyer doit être fixé à la valeur locative selon les usages observés dans la branche d'activité considérée. […] soumis à l'article R. 145-10 du code de commerce, […]

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2Bail commercial : c’est quoi un local monovalent ? quelles conséquences sur le loyer renouvelé ?
Me Nawal Bellatreche Titouche · consultation.avocat.fr · 5 janvier 2026

Pour obtenir un loyer déplafonné, il appartient au bailleur de rapporter la preuve d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33, à savoir : 1° les caractéristiques du local considéré, 2° la destination des lieux, 3° les obligations respectives des parties, 4° les facteurs locaux de commercialité, 5° les prix couramment pratiqués dans le voisinage. Le bailleur peut également obtenir un loyer déplafonné au moment du renouvellement lorsque la durée du bail est supérieure à 9 ans. […] La règle du plafonnement n'a pas non plus vocation à s'appliquer si le bail commercial porte sur un local monovalent (article R. 145-10 du code de commerce). […]

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35 règles cruciales sur la réglementation exploitation des hôtels en France
novlaw.fr · 10 juillet 2025

[…] avoir à justifier des motifs classiques de recours au contrat à durée déterminée. […] Bien qu'il s'agisse en principe d'un bail commercial classique (soumis aux articles L. 145 -1 et suivants du Code de commerce ), […] Le point le plus spécifique concerne les travaux d'amélioration et d'équipement que le locataire hôtelier pourrait souhaiter réaliser dans les lieux loués. […] Si l'immeuble est considéré comme monovalent (ne pouvant accueillir qu'une seule activité) ce qui est souvent le cas pour un hôtel (quand bien même il comporterait un bar ou un restaurant) l'article R 145-10 du Code de commerce […]

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Décisions+500

[…] r i […] Aux termes de l'article R. 145-10 du code de commerce, le prix du bail des locaux construits en vue d'une seule utilisation peut, par dérogation aux articles L. 145-33 et R. 145-3 et suivants du code de commerce, être déterminé selon les usages observés dans la branche d'activité considérée. […] Par jugement rendu en date du 9 mai 2016, le juge des loyers commerciaux a retenu la monovalence des locaux et l'application des dispositions de l'article R 145-10 du code de commerce.

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2Tribunal Judiciaire de Paris, Loyers commerciaux, 4 juin 2024, n° 23/11665

[…] [Localité 10] […] Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ; […] Vu les articles L. 145-34, R. 145-10 et R. 145-30 du code de commerce,

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3Tribunal de grande instance de Créteil, 3e chambre civile, 26 mai 2015, n° 15/00007

[…] Madame BLOUIN, Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal et dans les conditions prévues aux articles R 145-23 et suivants du Code de Commerce, assistée de M me CAZAUBON, Greffier […] L'article R145-30 alinéas 3 et 4 du Code de commerce prévoit que “si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, […] L145-34, R145-9, R145-10 ou R145-11, […] — donner toutes informations utiles pour permettre au juge des loyers commerciaux de déterminer s'il existe ou non une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L 145-33 du Code de commerce et de fixer la valeur locative des locaux au 1 er janvier 2013,

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