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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Marseille, 11 mars 2022, n° 20/00876 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Marseille |
| Numéro(s) : | 20/00876 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE MARSEILLE
[…]
Tel: 04.91.13.62.01
N° RG F 20/00876 – N° Portalis
DCTM-X-B7E-CXCO
SECTION Commerce
AFFAIRE
Y X contre
S.A.R.L. B C
MINUTE N° 22/00257
JUGEMENT DU 11 Mars 2022
Qualification:
Contradictoire premier ressort
Notification le :
1 Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
à: Me Naïma HAOULIA
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Mars 2022
Madame Y X
[…]
[…]
Assistée de Me Naïma IAOULIA (Avocat au barreau de
[…]
DEMANDEUR
S.A.R.L. B C
146 rue C
[…]
Représenté par Madame Z A, gérante, assistée Me F GEORGET (Avocat au barreau de TOURS)
DEFENDEUR
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Monsieur Roland G CREUSEVAU, Président Conseiller (E) Monsieur Sébastien BOREL, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Gilles PEYTAVIN DE GARAM, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Tony RODRIGUEZ, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Claudine BOUGET, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande: 17 Juin 2020
Convocations envoyées le 19 juin 2020 pour l’audience du bureau de jugement du 06 octobre 2020
- Renvois aux audiences des 4 mars 2021 et 06 septembre 2021
- Débats à l’audience de Jugement du 06 Septembre 2021
- Prononcé de la décision fixé à la date du 17 Janvier 2022
- Délibéré prorogé à la date du 11 Mars 2022 Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de
-
procédure civile en présence de Madame Claudine BOUGET, Greffier
Sur requête du demandeur en date du 17 juin 2020, le greffe du Conseil de Prud’hommes de MARSEILLE a enregistré l’affaire au répertoire général.
Conformément à l’article L 1451-1 du Code du travail, l’affaire a été appelée directement à l’audience de jugement du 06 octobre 202). Cette affaire a été renvoyée à l’audience du 4 mars 2021 puis du 06 septembre 2021 pour qu’il soit plaidé et statué sur les demandes.
A cette audience, les parties ont comparu comme il a été dit, plaidé leur cause et conclu comme suit :
La partie demanderesse assistée de son conseil, expose les faits et prétentions contenus dans ses conclusions écrites, jointes, visées par le greffier (conf. à l’art. 455 du CPC).
La partie défenderesse représentée par Mme Z A, gérante, assistée de son conseil, reprend les faits et verse au dossier ses conclusions écrites, visées par le greffier.
La cause débattue, l’affaire a été mise en délibéré et fixée pour prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2022 prorogé au 11 Mars 2022
JUGEMENT
LES FAITS:
Mme Y X a été employée, en qualité de gestionnaire de la copropriété, au sein de la Société B C le 12 décembre 2016. Elle exercera ces fonctions jusqu’au 14 février 2020, date de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail.
Mme X a, plusieurs fois, alerté sa responsable d’agence sur la détérioration de ses conditions de travail (surcharge de travail, an mosité et agressivité constante de certains copropriétaires, agression physique lors de visite mensuelle de copropriété, agression sur son lieu de travail par une propriétaire, sollicitation permanente et habituelle auprès d’elle alors qu’elle se trouve en congés payés ou lors de son arrêt pour accident de travail).
En raison de graves manquements de son ernployeur à ses obligations de sécurité rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle, Mme X a adressé le 14 février
2020 une lettre de prise d’acte de la rupture avec prise d’effet le 29 février 2020.
Par courrier du 18 février 2020, la Société B C adressait à Mme X un courrier prenant acte de la rupture et réfutait les manquements visés sans motivation ou argumentaire. Le solde de tout compte et le certificat de travail lui étaient adressés dans les délais.
Ce n’est qu’à la fin du confinement lié à la crise du corona virus, que prenant attache avec son conseil, Mme X entend voir sa prise d’acte de la rupture requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse par le Conseil de céans.
C’est dans ces circonstances que Mme Y X a saisi le Conseil des Prud’hommes de céans.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme Y X demande au Conseil des Prud’hommes de céans de :
Juger que les manquements répétés et graves à l’obligation de sécurité à la charge de l’employeur B C ont porté atteinte à la santé et à la sécurité de Mme X
JUGER que l’employeur B C a abusé de son pouvoir hiérarchique en tentant d’imposer à sa salariée une participation à un délit pénal d’entrave
JUGER que l’employeur B C a violé le droit au respect de la vie privée de Mme X en révélant sans consentement des informations privées, sensibles et strictement confidentielle
JUGER que l’employeur B C a violé les dispositions légales protégeant les salariés en accident de travail en imposant à Mme X une poursuite de ses missions pendant la dure de son arrêt
JUGER que l’envoi tardif des indemnités journalières dues à Mme X constitue
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un manquement grave de l’employeur B C qui avait sollicité une subrogation de la CPAM ( Dès lors, I
JUGER que l’employeur B C a gravement manqué à ses obligations contractuelles et légales et que ces agissements ont rendu impossible le maintien de la relation de travail JUGER que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Mme X en date du
24 février 2020 est justifiée et légitime REQUALIFIER cette prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse En conséquence, CONDAMNER B C à payer à Mme X la somme de 14.321,52€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse I
JUGER nulle et de nuls effets la clause de non concurrence du contrat au motif que celle-ci n’a pas été géographiquement délimitée dès l’origine CONDAMNER B C à payer à Mme X les sommes de : 2.386,92€ au titre d’indemnité compensatrice de préavis 238,63€ au titre des CP y afférents 2.859,00€ au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
20.000€ au titre des dommages et intérêts 3.000€ au titre de l’article 700 du CPC
ORDONNER l’exécution provisoire CONDAMNER la société B C au paiement des entiers dépens DEBOUTER purement et simplement la société B C de ses demandes : 2.386,92€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis 5.000€ à titre de DI en réparation du préjudice subi causé par la violation de la clause de non concurrence 2.000€ à titre d’indemnité en application de l’article 700 du CPC
La partie défenderesse représentée par son conseil reprend les faits et verse au dossier ses conclusions écrites, visées par le greffier. Elle demande au Conseil de prud’hommes de : DIRE et JUGER que la prise d’acle de Mme X doit avoir les effets d’une démission.
En conséquence, DEBOUTER Mme X de toutes ses demandes
Reconventionnellement : Condamner Mme X à payer à la société B C les sommes suivantes : 2.386,92€ à titre d’indennité compensatrice de préavis 5.000€ à titre de DI en éparation du préjudice subi causé par la violation de la clause de non concurrence 2.000€ à titre d’indemnité en application de l’article 700 du CPC
Condamner Mme X aux entiers dépens.
***
Dans ses conditions et sans qu’il soi besoin de statuer sur les autres moyens. Il est renvoyé pour plus amples exposés des moyens et prétentions, afin de se conformer à l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues à la présente audience comprenant les dernières prétentions orales et non contraires
MOTIFS DE LA DÉCISION DU CONSEIL
VU les demandes de la salariée ci-dessous: JUGER que l’employeur B C a gravement manqué à ses obligations contractuelles et légales et que ces agissements ont rendu impossible le maintien de la relation de travail JUGER que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Mme X en date du
24 février 2020 est justifiée et légiti ne.
ATTENDU que la lettre recommandée AR en date du 14/02/2020 de Mme X à l’adresse de son employeur, B C, a pour objet une notification de la prise
d’acte de la rupture du contrat de travail de la salariée ;
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ATTENDU que la date de prise d’effet de la rupture indiquée est le 29/02/2020;
VU les éléments concernant une prise d’acte: «Selon une jurisprudence bien établie, la prise d’acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu’il reproche à son employeur entraîne la rupture immédiate du contrat de travail. Cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire d’une démission. La prise d’acte de rupture du contrat de travail a été créée par la pratique lorsque le salarié considère que son contrat de travail est rompu, aux torts de l’employeur, dès lors que ce dernier n’a pas respecté ses obligations contractuelles. Toutefois, elle ne peut être reconnue et qualifiée en tant que telle, que par le Conseil des Prud’hommes. En effet, c’est au juge que revient la compétence pour décider si la rupture doit être regardée comme une démission ou comme un licenciement sans 1 cause réelle et sérieuse. C’est également lui qui fixe le montant des indemnités s’il y a lieu. Cette procédure judiciaire est désormais encadrée par la loi (n°2014-743) du 1er juillet
2014.
On soulignera toutefois un fait rare: le législateur n’a pas souhaité encadrer toute la procédure de la prise d’acte laissant ainsi aux magistrats toute latitude pour parfaire leur jurisprudence. C’est donc bien les juges qui vont dessiner et encadrer les conditions, la forme et les conséquences de la prise d’acte Les exigences posées par la jurisprudence en matière de prise d’acte: Pour que la prise d’acte soit qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse, il faut que la (ou les) foute(s) que le salarié impute à son employeur 1
soient suffisamment graves, c’est-à-dire qu’elles doivent rendre impossible la poursuite du contrat de travail (Cass/Soc. 19 janvier 2005-pourvoi n°03-45018; Cass/Soc. 30 mars 2010-pourvoi n°08-44236). Contrairement au principe de droit du travail qui veut que charge de la le doute profite au salarié lors d’un litige, dans le cas de la prise d’acte, preuve incombe au salarié (sauf cas particulier) et le doute ne lui profite pas non plus (Cass/Soc. 19 décembre 2007 – pourvoi n°06-44754). C’est le juge du Conseil des prud’hommes, et en cas d’appel, le juge de la Cour d’appel, qui apprécie souverainement les fautes que le salarié impute à son employeur (Cass/Soc. 16 novembre 2004 – pourvoi
Lorsque la prise d’acte est qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié n°02-46048). peut obtenir une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement, une indemnité au titre des congés payés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass
/Soc. 3 février 2010-pourvoi n°07-42144). Por contre, si la prise d’acte est assimilée à une démission, le salarié peut être condamné à payer à son ancien employeur une indemnité pour non-exécution du préavis, même si dans les faits cela est assez rare (Cass
/Soc. 2 juillet 2008 – pourvoi n°07-42299) » VU l’arrêt de la Cour de Cassation ci-joint : « 12 janvier 2011, (pourvoi n°09-70838). Dans cette jurisprudence, la Haute juridiction a estimé que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail suite à un accident du travail, pour lequel il impute à son employeur le grief de ne pas avoir respecté son obligation de sécurité de résultat, la charge de la preuve n’incombe plus au salarié mais à l’employeur. »>
ATTENDU qu’il ressort de l’article L1231-1 du Code du travail, par principe, que «lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d’une démission. »
ATTENDU qu’en prenant acte de la rupture de son contrat de travail, le salarié rompt immédiatement et définitivement son contrat de travail. Aucune rétractation de la prise
ATTENDU que, pour que la prise d’acte de rupture du contrat de travail puisse être d’acte n’est possible. valable, celle-ci doit reposer sur des motifs et faits suffisamment graves rendant impossible 1
la poursuite du contrat de travail et qui devront être exposés dans la lettre de rupture. La lettre de rupture peut se faire par tous moyens écrits. Elle ne peut être verbale.
Les effets de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par un salarié :
ATTENDU que la requalification de la prise d’acte de rupture du contrat de travail en démission ou en licenciement sans cause réelle et sérieuse est appréciée souverainement par les juges siégeant au Conseil des prud’hommes en fonction des éléments produits par les
parties.
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ATTENDU que la salariée indique dans son courrier de prise d’acte les motifs indiquant les manquements de l’employeur :
Être en AT depuis le 31/10/2019 suite à deux agressions sur son lieu de travail Avoir été sollicitée pendant cette période de suspension du contrat de travail pour traiter des dossiers
Le fait d’avoir eu à gérer deux portes-feuilles pendant 18 mois Le fait d’avoir propagé des mensonges diffamatoires sur les agressions des 24 et 29 octobre 2019
Le fait d’avoir élaboré un message automatique sur ma boite mail d’absence indiquant ma situation en accident de travail suite à des agressions sans m’en avoir demandé l’autorisation avant
Le fait de ne pas avoir anticipé la survenu ces agressions malgré mes alertes répétées Le fait d’avoir travaillé à flux tendu pendant 18 mois mettant en péril ma santé physique et morale Et plus précisément : « votre inaction et l’absence de prise en considération de mes doléances légitimes maintes fois répétées ont conduit à la situation actuelle d’arrêt de travail pour accident de travail » 1 De même : « le plus grave est que cette situation tend à se pérenniser puisque rien n’est entrepris par votre agence pour permettre mon retour dans des conditions acceptables. Pire vous manquez à toutes vos obligations en alléguant mensongèrement que je me complais dans cette situation inextricable que je subis depuis le 31 octobre 2019. »> Ainsi que : un versement non complet des indemnités journalières.
ATTENDU qu’afin d’apprécier souverainement les faits, le Conseil va étudier chacun des moyens invoqués.
VU le premier moyen: Être en AT depuis le 31/10/2019 suite à deux agressions sur son lieu de travail; VU la copie du mail en date du 24/10/2019 de Mme D E à l’attention de la salariée; VU la copie du mail en date du 24/10/2019 de M. F-G H à l’attention de la demanderesse VU la copie du dépôt de plainte en date du 25/10/2019VU la copie des certificats médicaux
d’arrêt de travail;
ATTENDU que ces certificats sont en lien avec un accident de travail dont le 1er débute le 31/10/2019;
ATTENDU que, dans les constatations détaillées est notifié que cet arrêt est en lien avec une agression;
ATTENDU que la CPAM a reconnu le caractère accident de travail;
ATTENDU que l’employeur n’a pas contesté la décision de la CPAM;
ATTENDU que l’employeur était au courant de la situation dés le début des faits;
VU le second moyen: Avoir été sollicitée pendant cette période de suspension du contrat de travail pour traiter des dossiers VU les échanges de mail et de SMS produits entre la salariée et les responsables de la société B C ATTENDU que s’il est compréhensible que la société CINTYA a eu besoin d’ouvrir la boite mail pro de Mme X, il n’est pas logique que la salariée ait été dans l’obligation d’aider à traiter des dossiers.
VU le troisième moyen : Le fait d’avoir eu à gérer deux portes-feuilles pendant 18 mois VU les pièces produites par la salariée dont deux attestations VU les pièces produites en réponse par l’employeur ATTENDU que lui-même, dans les tableaux produits, l’employeur reconnait que Mme X avait à gérer le plus grand nombre de lots en tant que gestionnaire
VU le quatrième moyen : Le fait d’avoir propagé des mensonges diffamatoires sur les agressions des 24 et 29 octobre 2019
ATTENDU qu’aucun élément probant ne vient étayer ce moyen
VU le cinquième moyen : Le fait d’avoir élaboré un message automatique sur ma boite mail d’absence indiquant ma situation en accident de travail suite à des agressions sans m’en
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avoir demandé l’autorisation avant
VU la copie du mail produite par la salarié
ATTENDU que, dans ce mail, il est bien noté que Mme X est en arrêt de travail suite aux agressions dont elle a été victime
ATTENDU qu’il n’était pas nécessaire d’indiqué le motif de l’absence de la salariée
ATTENDU qu’en indiquant ce motif l’employeur informe les relations professionnelles de Mme X de son agression
ATTENDU que, par ce fait, l’employeur met Mme X dans la position de pouvoir revivre cette agression lors de son retour à la fin de l’arrêt;
VU les moyens suivants : Le fait de ne pas avoir anticipé la survenu ces agressions malgré mes alertes répétées, Le fait d’avoir travaille à flux tendu pendant 18 mois mettant en péril ma santé physique et morale, Et plus précisément : « votre inaction et l’absence de prise en considération de mes doléances légitimes maintes fois répétées ont conduit à la situation actuelle d’arrêt de travail pour accident de travail », De même : « le plus grave est que cette situation tend à se pérenniser puisque rien n’est entrepris par votre agence pour permettre mon retour dans des conditions acceptables. Pire vous manquez à toutes vos obligations en alléguant mensongèrement que je me complais dans cette situation inextricable que je subis depuis le 31 octobre 2019 »>. VU les échanges de SMS produits par la salariée ATTENDU que ces échanges ne sont pas contestés par l’employeur ATTENDU que la salariée semble être en état d’insatisfaction professionnelle ATTENDU que la salariée semble par moment avoir été laissée seule lors des AG un peu tendue, comme l’indique certain SMS
VU en fin le dernier moyen : le versement non complet des indemnités journalières
VU les pièces produites par le demandeur
VU les éléments en réponse de l’employeur ATTENDU que l’employeur a reçu par subrogation les paiements d’Indemnités journalières jusqu’à fin décembre 2019 ATTENDU que Mme X a dû fa re un courrier RAR afin de récupérer son dû malgré des demandes faites en leurs temps par mail; ATTENDU donc qu’aux vu des moyens examinés, la prise d’acte s’analyse comme un licenciement sans cause et réel;
VU les demandes sur la clause de non concurrence ATTENDU que la clause de non-concurrence est une clause insérée dans le contrat de travail. Elle vise à limiter la liberté d’un salarié d’exercer, après la rupture de son contrat, des fonctions équivalentes chez un concurrent ou à son propre compte. Pour être valable, la clause doit respecter certains critères.
ATTENDU que la clause de non-concurrence n’est pas définie par la loi, mais a été précisée par des décisions de justice, c’est-à-dire par la jurisprudence. Pour qu’elle soit applicable, la clause de non-concurrence doit répondre à certains critères cumulatifs définis qui conditionnent sa validité. La clause doit être écrite dans le contra de travail (ou prévue dans la Convention collective). La clause est applicable uniquement si elle veille à protéger les intérêts de l’entreprise (quand le salarié est en contact direct avec la clientèle par exemple). Elle ne doit pas empêcher le salarié de trouver un emploi ailleurs. La clause de non-concurrence s’applique : Dans le temps (sa durée ne doit pas être excessive), Dans l’espace (une zone géographique doit être prévue), À une activité spécifiquement visée (coiffeur par exemple), Si une contrepartie financière est prévue, la contrepartie financière (ou indemnité compensatrice) est versée par l’employeur au salarié qui s’engage à ne pas faire concurrence à son ancien employeur à la fin de son contrat de travail., Si le salarié ne respecte plus la clause, l’employeur peut interrompre le versement de la contrepartie.
En cas de non-respect d’un de ces critères, la clause de non-concurrence n’est pas valable et ouvre droit au paiement de dommages et intérêts: Somme d’argent destinée à réparer le préjudice subi au bénéfice du salarié.
VU le contrat de travail signé par les partie; en date du 12/12/2016 VU l’article 13 de ce dit contrat de travail VU que cet article 13 est intitulé « Non concurrence »
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ATTENDU que cet article liste tous les éléments indispensables à la validité d’une clause de non concurrence
ATTENDU néanmoins que la zone géographique indiquée dans le contrat de travail n’en limite pas de manière précise les contours
ATTENDU que la zone géographique liée à la clause de non concurrence doit être en lien avec l’activité réelle du salarié pendant la relation de travail
ATTENDU que l’employeur n’apporte pas de précision quant à la zone géographique indiquée dans le contrat de travail.
ATTENDU donc que la clause de non concurrence est nulle;
VU la demande de 20.000€ au titre de dommage et intérêts liés à l’exécution du contrat de travail
VU les éléments apportés par la salariée, en particulier sur les échanges liés des élections professionnelles
VU les éléments apportés en réponse par le défendeur;
ATTENDU que le salaire mensuel moyen de référence est de 3.573,36€ brut.
PAR CES MOTIFS
LE BUREAU DE JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE MARSEILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT À LA LOI
DIT que la SARL B C IMMOBILIER a exécuté fautivement le contrat de travail.
DIT que la prise d’acte de rupture de Mme Y X est légitime et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
DIT que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à la somme de 3.573,36 €.
CONDAMNE la SARL B C IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Mme Y X les sommes suivantes :
14.290€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2.386,92€ bruts au titre d’indemnité compensatrice de préavis 238,63€ au titre des congés payés y afférents 2.859,00€ bruts au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
7.000€ au titre des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
1.800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCLARE la clause de non concurrence nulle et sans effet.
DÉBOUTE Mme Y X du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
DÉBOUTE la SARL B C de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
CONDAMNE la SARL B C IMMOBILIER aux entiers dépens.
Claudine BOUGET, Greffier Roland G CREUSEVAU,
Président
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