Infirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, expropriations, 19 févr. 2025, n° 24/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, EXPRO, 14 février 2024, N° 23/01110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Texte intégral
19/02/2025
ARRÊT N° 02/2025
N° RG 24/00003 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QCYU
J-C.G/IA
Décision déférée du 14 Février 2024 – Juge de l’expropriation d’ALBI – 23/01110
P.MALLET
[L] [M]
C/
MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
S.A.S. ATOSCA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Chambre des Expropriations
***
ARRÊT DU DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [L] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean vincent DELPONT de la SELARL LA CLE DES CHAMPS, avocat au barreau D’ALBI substitué par Me JEAN-GARRIGUES Séverine
INTIMÉE
S.A.S. ATOSCA
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine TEISSEYRE de la SCP BOUYSSOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par [R] [C], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de:
Président : M. DEFIX,
Assesseurs : A-M. ROBERT
:J.C. GARRIGUES, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— signé par M. DEFIX, président, et par I. ANGER, greffier présent lors du prononcé
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 14 février 2024 auquel il est fait référence pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge de l’expropriation du département du Tarn a :
— fixé les indemnités d’expropriation revenant à Mme [U] [E] veuve [M], M.[L] [M], Mme [N] [M] épouse [D] et Mme [Y] [M] épouse [H] ès qualités de propriétaires indivis comme suit :
# indemnité principale : 60.997,50 €
# indemnité de remploi : 8.349,75 € ;
— débouté M. [L] [M] de ses demandes au titre de l’indemnité d’exploitation, de l’indemnité de fumure et de l’indemnité pour déséquilibre d’exploitation, faute de justifier de sa qualité d’exploitant des parcelles expropriées ;
— condamné la société Atosca à payer à Mme [U] [E] veuve [M], M. [L] [M], Mme [N] [M] épouse [D] et Mme [Y] [M] épouse [H] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Atosca aux dépens.
Par déclaration en date du 14 mars 2024, M. [L] [M] a interjeté appel de cette décision en ce qu’il a été débouté de ses demandes au titre de l’indemnité d’exploitation, de l’indemnité de fumure et de l’indemnité pour déséquilibre d’exploitation, faute de justifier de sa qualité d’exploitant des parcelles expropriées.
Suivant mémoire déposé au greffe le 12 décembre 2024, M. [L] [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Albi du 14 février 2024 en ce qu’il a été débouté de ses demandes au titre de l’indemnité d’exploitation, de l’indemnité de fumure et de l’indemnité pour déséquilibre d’exploitation ;
— statuant à nouveau et y ajoutant,
— acter l’accord intervenu entre la société Atosca et M. [M] sur la fixation des indemnités revenant à M. [L] [M] ;
— condamner la société Atosca à lui payer la somme globale de 60.936,02 € se décomposant de la manière suivante :
# perte d’exploitation : 46.372,16 €
# indemnité de fumures et arrière fumures : 2970,82 €
# majoration pour déséquilibre d’exploitation : 11.593,04 € ;
— juger n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens.
Suivant mémoire déposé au greffe le 20 décembre 2020, la société Atosca demande à la cour de :
— fixer les indemnités revenant à M. [L] [M] à la somme globale de 60.936,02 € se décomposant de la manière suivante :
# perte d’exploitation : 46.372,16 €
# indemnité de fumures et arrière fumures : 2970,82 €
# majoration pour déséquilibre d’exploitation : 11.593,04 € ;
— rejeter les demandes de la société Atosca et de M. [M] fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Il apparaît que les parties se sont rapprochées en cours d’instance et se sont accordées sur la fixation des indemnités revenant à M. [L] [M], ainsi que sur la charge des dépens et l’abandon des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement dont appel en ce que M. [M] a été débouté de ses demandes au titre de l’indemnité d’exploitation, de l’indemnité de fumure et de l’indemnité pour déséquilibre d’exploitation, et de fixer ces indemnités conformément à l’accord des parties.
Chacune des parties conservera à sa charge ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire d’Albi, juge de l’expropriation, en date du 14 février 2024 en ce que M. [M] a été débouté de ses demandes au titre de l’indemnité d’exploitation, de l’indemnité de fumure et de l’indemnité pour déséquilibre d’exploitation.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe les indemnités revenant à M. [L] [M] à la somme globale de 60.936,02 € se décomposant de la manière suivante :
# perte d’exploitation : 46.372,16 €
# indemnité de fumures et arrière fumures : 2970,82 €
# majoration pour déséquilibre d’exploitation : 11.593,04 €.
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER M. DEFIX
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