Article R223-14 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 32 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Tout associé a le droit, à toute époque, d'obtenir, au siège social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande.
La société annexe à ce document la liste des gérants et, le cas échéant, des commissaires aux comptes en exercice et ne peut, pour cette délivrance, exiger le paiement d'une somme supérieure à 0,30 Euros.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 septembre 2016

[…] de vote et au nombre d'actions composant le capital social mentionnée à l'article 223 -16 ; […] j) Un communiqué qui précise les modalités de mise à disposition ou de consultation des informations mentionnées à l'article R . 225-83 du code de commerce ; […] » m) Les informations relatives à un franchissement de seuil de participation devant être transmises à l'AMF en application des articles L. 233-7-II du code de commerce et 223 - 14 […]

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[…] Le montant global, certifié exact par un CAC (si la société en dispose) chargé de l'audit des comptes (hors audit « petites entreprises »), des versements effectués en application de l& […] li> […] Code de commerce :articles L.223-26, L.223-36 et R.223-14 à R.223-20, L.238-1 (SARL) ;

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Décisions54


1Tribunal de commerce de Nanterre, 22 septembre 2011, n° 2011R00946

[…] Vu les articles R.223-14, R.223-15, R.223-18 du Code de Commerce, […] R223-14 et suivants du code de commerce

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  • Gérant·
  • Associé·
  • Sociétés·
  • Administrateur provisoire·
  • Assemblée générale·
  • Révocation·
  • Faute de gestion·
  • Urgence·
  • Commerce·
  • Demande

2Tribunal de commerce de Nanterre, Deuxieme chambre, 19 octobre 2012, n° 2012F01823

[…] Vu les dispositions des articles L 223-22, L 223-25, L 223-26, L 223-26 al. 2, L 232-1, L 232- 10, L 232-13, L 232-13, R 210-20, R 223-20, R 223-14, et R 223-15, R 223-18, R 223-19, R 223-22 du code de commerce,

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  • Gérant·
  • Révocation·
  • Édition·
  • Assemblée générale·
  • Associé·
  • Mandataire·
  • Inventaire·
  • Mission·
  • Document·
  • Astreinte

3Tribunal de commerce de Pontoise, Chambre 02, 20 juin 2013, n° 2012F00085

[…] Ajoutant qu'aux termes des articles L 223-26 et R 223-14 du Code de Commerce, le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels établis par le gérant sont soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée dans le délai de 6 mois à compter de la clôture de l'exercice ;

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  • Assemblée générale·
  • Procès-verbal·
  • Signature·
  • Part sociale·
  • Résolution·
  • Approbation·
  • Vérification d'écriture·
  • Paraphe·
  • Sommation·
  • Date
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