Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 26 juin 2018, n° 2016J00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2016J00024 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS c/ SARL FEELBACK, SARL EFFICIENT MANAGEMENT |
Texte intégral
2016700024 – 1817700038/1
[…]
COPIE EXÉCUTOIRE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE DÉLIVRÉE LE 26/06/2018 JUGEMENT DU VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE DIX-HUIT 26 JUIN eue À: CHU Le Greffier
La SOCIÉTÉ LOCAM, SAS, dont le siège social est sis […]
Demanderesse SELARL LEXT Avocats à SAINT ETIENNE
C/
La SOCIÉTÉ EFFICIENT MANAGEMENT, S.A.R.L., dont le siège social est sis […]
Défenderessse Appelante en cause Me MICHEL
Avocat au HAVRE
Me CURIOZ
Avocat à SAINT ETIENNE C/
La SOCIÉTÉ FEELBACK , S.A.R.L., dont le siège social est sis […]
Appelée en cause SELARL VIVALDI AVOCATS Me DELFLY Avocat à LILLE Me GRANGE Avocat à SAINT ETIENNE
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 16/07/2013, la SOCIÉTÉ EFFICIENT MANAGEMENT a signé avec la SOCIÉTÉ LOCAM un contrat de location de matériel 'WAYBOX’ pour une durée de 60 mensualités, au tarif mensuel de 150 € HT.
Le fournisseur de ce matériel est la SOCIÉTÉ FEELBACK.
Un procès-verbal de livraison et de conformité dûment régularisé par la SOCIÉTÉ EFFICIENT MANAGEMENT le 16/07/2013 et par la SOCIÈTÉ FEELBACK, sans que
Æ
2016700024 – 1817700038/2
cette dernière ne mentionne ni le lieu ni la date de signature, atteste que le matériel a été livré, qu’il est conforme et en bon état de fonctionnement.
Le 21/11/2014, après plusieurs échéances impayées, et après une mise en demeure infructueuse, et aux termes de l’article 12 du contrat précédemment cité, la SOCIETE LOCAM a résilié ce contrat pour défaut de paiement.
La SOCIÉTÉ LOCAM a assigné par acte de la SCP COURIEULT – ELAIDOUNI, Huissiers de Justice à Caen, en date du 29/10/2015, la SOCIÉTÉ EFFICIENT MANAGEMENT, à comparaître devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE pour entendre :
— Condamner la SOCIÉTÉ EFFICIENT MANAGEMENT à lui régler une somme de 9.108 € correspondant aux loyers échus impayés et à échoir majorés d’une clause pénale de 10 % (828 €), outre intérêts légaux,
— Condamner la SOCIÉTÉ EFFICIENT MANAGEMENT au paiement d’une somme de 500 €, portée par conclusions à 1.000 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner la SOCIÉTÉ EFFICIENT MANAGEMENT aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée sous le N° 2016F24 devenu N° 2016724 La SOCIÉTÉ EFFICIENT MANAGEMENT a appelé en cause la SOCIÉTÉ
FEELBACK, par un acte de la SCP ROY – LEMOINE – GALY – LEDUC, Huissiers de Justice à VILLENEUVE D’ASCAQ en date du 18/03/2016.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2016F275 et jointe à l’affaire 2016F24 devenue 2016724 par jugement du 05/04/2016.
Par conclusions en réponse, la SOCIÉTÉ EFFICIENT MANAGEMENT, entend in limine litis, prouver l’incompétence du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne, puis démontrer l’inopposabilité du contrat de location à la SOCIETE EFFICIENT MANAGEMENT, ainsi que l’absence du matériel objet du contrat de location.
La SOCIÉTÉ EFFICIENT MANAGEMENT demande donc au tribunal de :
In limine litis,
— Constater l’incompétence territoriale du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne au profit du Tribunal de Commerce de Caen,
A titre principal,
— Constater l’inopposabilité à la SOCIÉTÉ EFFICIENT MANAGEMENT du contrat signé le 16 juillet 2013,
— Constater l’absence de livraison du matériel objet des contrats en date du 16 juillet
2013.
En conséquence,
— Constater l’inaffectivité du contrat,
2016300024 – 1817700038/3
— Débouter la SOCIÉTÉ LOCAM de l’intégralité de ses demandes, – Condamner la SOCIETE LOCAM à rembourser à la SOCIÉTÉ EFFICIENT
MANAGEMENT les loyers indûment payés en raison du contrat en date du 16 juillet 2013, soit 2.160 €.
A titre subsidiaire,
— Constater le caractère abusif de la clause de résiliation prévue à l’article 12 et l’article 13 des conditions générales de vente.
En conséquence,
— Dire que l’indemnité de résiliation n’est pas due, – Débouter la SOCIÈTE LOCAM de l’intégralité de ses demandes.
En tout état de cause,
— Condamner la SOCIÉTÉ LOCAM à payer à la SOCIÉTÉ EFFICIENT MANAGEMENT la somme de 2.000 € pour préjudice distinct, pour pratique déloyale,
— Condamner la SOCIÉTÉ LOCAM à payer à la SOCIÉTÉ EFFICIENT MANAGEMENT la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions en réponse, la SOCIÉTÉ FEELBACK prétend démontrer qu’elle a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles et qu’en conséquence, la demande de résiliation du contrat, formulée par la SOCIÉTÉ EFFICIENT MANAGEMENT à son encontre, ne peut aboutir.
Ainsi, la SOCIÉTÉ FEELBACK demande donc au Tribunal de :
— Débouter la SOCIÉTÉ EFFICIENT MANAGEMENT de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la SOCIÉTÉ EFFICIENT MANAGEMENT à payer à la SOCIÉTÉ FEELBACK la somme de 6.000 € pour procédure abusive,
— Condamner la SOCIÉTÉ EFFICIENT MANAGEMENT à payer à la SOCIÉTÉ FEELBACK la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la SOCIÉTÉ EFFICIENT MANAGEMENT aux entiers dépens.
MOTIFS ET DÉCISION Sur l’incompétence territoriale du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne
Attendu que l’article 48 du Code de Procédure Civile répute valables les clauses dérogeant aux règles générales de compétence territoriale lorsqu’elles ont été convenues entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant, à condition d’avoir été spécifiées de manière très apparente dans l’engagement contractuel ;
Attendu que le contrat de location litigieux a été signé entre la SOCIÉTÉ LOCAM et la SOCIETE EFFICIENT MANAGEMENT, toutes deux sociétés commerciales ;
2016700024 – 1817700038/4
Attendu que le contrat liant les parties à l’instance prévoit de façon très apparente en son article 17 une clause attributive de compétence territoriale au profit des tribunaux du siège social du loueur ;
Attendu que cet article, dont le titre est rédigé en caractère gras, figure au recto du contrat de location litigieux, que les termes en sont parfaitement compréhensibles ;
Attendu que la clause attributive de compétence prévue au contrat est donc valable ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE se déclarera compétent pour trancher le présent litige ;
Sur la demande d’inopposabilité du contrat de location à la SOCIÉTÉ EFFICIENT MANAGEMENT
Attendu qu’une personne est considérée comme en représentant une autre à l’égard de tiers en vertu d’un mandat apparent, lorsque les tiers ont légitimement pu croire qu’elle agissait au nom et pour le compte de cette dernière ;
Attendu que la SOCIÉTÉ EFFICIENT MANAGEMENT soulève l’absence de pouvoir du signataire du contrat litigieux pour l’engager valablement dans des liens contractuels ;
Mais attendu que le signataire du contrat a accepté que lui soit exposée l’offre de location ; que ledit signataire a fait seul le choix des caractéristiques du bien loué ; qu’il a donné son accord exprès pour conclure le contrat de location en apposant sa propre signature sur le contrat ; que ledit signataire disposait et a fait usage du tampon humide identifiant précisément la personne engagée ;
Attendu qu’ainsi, il existait lors de la conclusion du contrat des circonstances, distinctes des déclarations faites par le prétendu mandataire, autorisant son cocontractant à ne pas vérifier les pouvoirs du dit mandataire ;
Attendu que Monsieur Y Z était en copie de certains courriers électroniques (par exemple celui du 02/10/2013) adressés par la SOCIÉTÉ FEELBACK à Monsieur A Z ; que dès lors il ne pouvait pas ignorer l’existence d’un lien contractuel entre la SOCIÉTÉ FEELBACK et la SOCIÉTÉ EFFICIENT MANAGEMENT ;
Attendu que dès lors, la SOCIÉTÉ EFFICIENT MANAGEMENT a été valablement engagée dans les liens contractuels et est tenu d’exécuter les engagements résultant du contrat de location ;
Attendu que la SOCIÉTÉ LOCAM présente un contrat de location signé par la SOCIÉTÉ EFFICIENT MANAGEMENT le 16/07/2013, sur lequel figure également son tampon humide ;
Attendu que la SOCIÉTÉ EFFICIENT MANAGEMENT et la SOCIÉTÉ LOCAM sont tous deux des commerçants ;
Attendu qu’aucune réserve ne figure sur l’original du procès-verbal de livraison et de
conformité signé le 16/07/2013 ;
2016700024 – 1817700038/5
Attendu que c’est notamment la signature du procès-verbal de livraison et de conformité qui est le fait déclencheur d’une part de l’exigibilité des échéances, d’autre part pour le bailleur, du règlement de la facture du fournisseur, sans que par voie de conséquence, le bailleur n’ait à vérifier la conformité du matériel objet du contrat, son état de fonctionnement ou la réalité des prestations fournies ; que dès lors, la SOCIÉTÉ LOCAM qui a décaissé au visa de ce document le coût d’acquisition de l’ensemble du site internet au profit du fournisseur a parfaitement rempli ses obligations contractuelles ;
Attendu qu’aucune dénonciation du bon de commande de la SOCIÉTÉ FEELBACK n’a été effectuée par la SOCIÈTÉ EFFICIENT MANAGEMENT auprès de la SOCIÈTE LOCAM ;
Attendu que l’article 7 des conditions générales de location stipule le transfert au locataire des droits et actions du loueur à l’égard du fournisseur, en contrepartie de quoi, le locataire a renoncé à tout recours du chef d’une défaillance du fournisseur à l’égard du bailleur ;
Attendu que la SOCIÉTÉ FEELBACK n’a pas été attraite en justice avant le prononcé de la déchéance du terme par la SOCIÉTÉ LOCAM, alors qu’il était tout à fait loisible à la SOCIÉTÉ EFFICIENT MANAGEMENT de demander la résiliation judiciaire des contrats fournisseur dès leur commencement d’exécution ; que le Tribunal dira qu’il est dès lors impossible de faire droit aux prétentions de la SOCIÉTÉ EFFICIENT MANAGEMENT, tendant à constater d’éventuelles inexécutions contractuelles de la part de la SOCIÉTÉ LOCAM ;
Attendu qu’il incombait en définitive à la SOCIÉTÉ EFFICIENT MANAGEMENT d’attraire en temps voulu la SOCIÈTÉ FEELBACK devant la juridiction de céans, ce qu’elle n’a pas fait ;
Attendu que le contrat a été résilié par la SOCIÉTÉ LOCAM par le jeu de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement d’un loyer ;
Attendu que le Tribunal rejettera la demande de la SOCIÉTÉ EFFICIENT MANAGEMENT visant à constater l’inopposabilité à son encontre du contrat conclu entre la SOCIETE LOCAM et la SOCIÉTÉ EFFICIENT MANAGEMENT ;
Sur le caractère abusif de la clause de résiliation prévue par les conditions générales du contrat de location
Attendu que les dispositions du Code de la Consommation dont la SOCIÉTÉ EFFICIENT MANAGEMENT invoque le bénéfice ne sont applicables qu’aux consommateurs ;
Attendu que la SOCIÉTÉ EFFICIENT MANAGEMENT est une personne morale qui, conséquemment, est un professionnel et non un consommateur ;
Attendu que de surcroît, il est manifeste que le bien financé objet du contrat de location liant la SOCIÈTÉ EFFICIENT MANAGEMENT à la SOCIETE LOCAM a une destination professionnelle ;
Attendu que dès lors, les moyens et exceptions soulevés par la SOCIÉTÉ EFFICIENT MANAGEMENT sur le fondement des dispositions du Code de la consommation seront
rejetés ;
2016700024 – 1817700038/6
Attendu que le Tribunal rejettera la demande formulée par la SOCIÉTÉ EFFICIENT MANAGEMENT visant à constater le caractère abusif de la clause de résiliation prévue par les conditions générales du contrat de location ;
Sur les sommes dues
Attendu que la SOCIÉTÉ LOCAM a résilié de plein droit le contrat en application de l’article 12 des conditions générales de location, suite aux impayés répétés de la SOCIÉTÉ EFFICIENT MANAGEMENT ;
Attendu que le montant des loyers échus impayés et à échoir s’élève à la somme de 8.280 € hors clause pénale ;
Attendu que la clause pénale de 10% qui est manifestement excessive au regard notamment des sommes déjà allouées à la SOCIÈTE LOCAM au titre de l’indemnité de résiliation et couvrant largement son préjudice, sera ramenée à 1 € ;
Attendu que le Tribunal condamnera la SOCIÉTÉ EFFICIENT MANAGEMENT à verser à la SOCIÉTÉ LOCAM la somme de 8.280 € outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 21/11/2014 et à 1 €, en application des dispositions de l’article 1152 du Code Civil, au titre de la clause pénale ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que la demande de dommages et intérêts de la SOCIÉTÉ FEELBACK n’est pas justifiée et sera rejetée ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que les SOCIÉTÉS LOCAM et FEELBACK pour faire valoir leurs droits ont dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elles allouées ; que le Tribunal condamnera la SOCIÉTÉ EFFICIENT MANAGEMENT à verser la somme de 1 € à la SOCIÉTÉ LOCAM et 1 € à la SOCIÉTÉ FEELBACK au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur les dépens Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ;
Attendu que le Tribunal condamnera la SOCIÉTÉ EFFICIENT MANAGEMENT aux entiers dépens de l’instance ;
Sur l’exécution provisoire du jugement Attendu que le litige opposant la SOCIÉTÉ LOCAM à la SOCIÉTÉ EFFICIENT
MANAGEMENT vient devant le Tribunal en premier ressort ; que vu les circonstances de l’affaire ; que le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement ;
Æ-
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
2016J00024 – 1817700038/7
Se déclare compétent pour juger le litige opposant la SOCIÉTÉ LOCAM à la SOCIÉTÉ EFFICIENT MANAGEMENT ;
Rejette la demande de la SOCIÉTÉ EFFICIENT MANAGEMENT d’inopposabilité du contrat conclu entre elle et la SOCIÈTE LOCAM ;
Rejette la demande formée par la SOCIÉTÉ EFFICIENT MANAGEMENT visant à constater le caractère abusif de la clause de résiliation prévue par les conditions générales du contrat de location ;
Condamne la SOCIÉTÉ EFFICIENT MANAGEMENT à verser à la SOCIÉTÉ LOCAM
la somme de 8.280 € outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 21/11/2014 et de 1 € au titre de la clause pénale ;
Déboute la SOCIÉTÉ EFFICIENT MANAGEMENT du surplus de ses demandes ;
Déboute la SOCIÉTÉ FEELBACK de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la SOCIÉTÉ EFFICIENT MANAGEMENT à verser à la SOCIÉTÉ LOCAM la somme de 1 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la SOCIÉTÉ EFFICIENT MANAGEMENT à verser à la SOCIÉTÉ FEELBACK la somme de 1 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que les dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 140,40 €, sont à la charge de la SOCIÈTÉ EFFICIENT MANAGEMENT ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : M. OLLIER
Juges : M. GRASSET – M. X
Assistés lors des débats de : Mme Clémentine FAURE, Commis-Greffier,
Aïnsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal
de Commerce de SAINT-ETIENNE le 26/06/2018, conformément à l’article 450 du CPC, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier.
Le Greffier Le Président Æ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Caducité ·
- Déclaration au greffe ·
- Date ·
- Ordonnance ·
- Fond ·
- Roquefort ·
- Audience ·
- Jugement
- Offre ·
- Cession ·
- Congés payés ·
- Candidat ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Copie
- Commerce ambulant ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Code de commerce ·
- Noisette ·
- Clôture ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société industrielle ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Textile naturel ·
- Délai ·
- Renard
- Moule ·
- Outillage ·
- Sociétés ·
- Pomme ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Taux légal ·
- Créance ·
- Facture ·
- Intérêt
- Concept ·
- Liquidation judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Environnement ·
- Débiteur ·
- Publication ·
- Menuiserie ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Air ·
- Sapin ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Ouverture ·
- Règlement ·
- Créance ·
- Jugement
- Offre ·
- Commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prix ·
- Acompte ·
- Bail ·
- Brasserie ·
- Licence ·
- Café ·
- Vendeur
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Relation commerciale établie ·
- Rupture ·
- Jurisprudence ·
- Juridiction ·
- Produit d'emballage ·
- Conflit de compétence ·
- Incompétence ·
- Exception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Remorque ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Chauffeur ·
- Expert ·
- Champagne ·
- Mission ·
- Incendie ·
- Tracteur ·
- Intervention
- Sociétés ·
- Mission ·
- Injonction de payer ·
- Acompte ·
- Document ·
- Travail ·
- Facture ·
- Personnes ·
- Tribunaux de commerce ·
- Devis
- Résolution ·
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge des tutelles ·
- Dominique ·
- Mandataire ·
- Suppléant ·
- Exécution ·
- Tribunal d'instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.