Infirmation partielle 31 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 31 mars 2021, n° 18/07048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/07048 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 février 2018, N° F17/01589 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 31 MARS 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/07048 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5ZP4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 17/01589
APPELANTE
Madame C X
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier ROBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0479
INTIMEE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Charlotte GODIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Mme Nasra ZADA
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Daniel FONTANAUD, Président de chambre et par Nasra ZADA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame C X a été embauchée par la société DIDEROT EDUCATION CAMPUS (ci-après 'société DIDEROT') en contrat à durée déterminée du 2 février 2015 au 31 mars 2015 en qualité de responsable administrative et pédagogique. La relation de travail s’est poursuivie sur la base d’un contrat de travail à durée indéterminée daté du 31 mars 2015. Elle a été promue Directrice du campus de Paris, statut cadre par avenant du 15 septembre 2015.Son dernier salaire mensuel brut s’élevait à 3.500 euros.
Les relations entre les parties étaient régies par les dispositions de la Convention Collective Nationale de l’enseignement privé hors contrat.
Le 20 juin 2016, Madame X était victime d’un accident du travail. Elle a ensuite été arrêté pour maladie et n’a pas repris le travail.
Par courrier en date du 28 juin 2016, la société DIDEROT adressait un avertissement à Madame X. Quelques semaines plus tard, elle était licenciée pour faute grave par lettre du 22 juillet 2016 énonçant les motifs suivants :
'… 1. Retard considérable dans le gestion des dossiers
Suite à votre accident de travail, nous avons été contraints de prendre la main sur votre messagerie (…) nous avons constaté sur cette derniére prés de 20.000 mails non lus et parmi eux de nombreuses candidatures d’enseignants que vous n’avez jamais rappelés. Certaines candidatures dataient du mois d’avril.
Les profils très intéressants que j’ai contactés sont aujourd’hui en poste.
Lors de l’entretien avec Madame Y, vous avez indiqué que si les candidats n 'ont pas été contactés, c 'est parce que leurs profils ne convenaient pas.
Or, outre le fait qu’il s’agissait précisément, pour certains, des profils recherchés, ces mails de candidature n’ont pas été ouverts ; comment pouvez-vous donc savoir qu 'ils ne convenaient pas'
De la même manière, nous avons retrouvé des candidatures pour le poste de Responsable Administrative et Pédagogique qui n 'avaient pas été ouvertes alors qu’elles dataient de février.Vous avez été relancée de très nombreuses reprise et vous aviez indiqué que vous ne receviez pasde candidatures.
Or, non seulement vous avez reçu des candidatures mais il s’agissait en plus de candidatures très intéressantes.
Le recrutement d’une responsable Administrative et Pédagogique supplémentaire aurait peut être évité le retard que nous tentons aujourd’hui de rattraper, l’équipe parisienne et moi-même.
Quoi qu’il en soit, le volume très important de mails non lus confirme le retard considérable pris dans l’avancée de votre travail en général (…) Nous pensions qu’en cas de difficultés, vous sauriez solliciter l’aide de la Direction Générale.
A l’inverse, vous avez camouflé vos erreurs, n’avez pas su informer la Direction de vos difficultés et avez laissé la situation se dégrader considérablement de telle sorte qu’aujourd’hui, nous peinons a rattraper ce retard.
2. Retour négatif des étudiants et parents d’élèves
Comme vous l’a indiqué Madame Y, nous avons eu des retours très négatifs d’étudiants concernant l’administration de l’établissement.
Nous avions déjà été la cible il y a quelques mois de commentaires négatifs sur Google vous citant directement et plus récemment de courriels de la part de classes entières ainsi que d’appels et de mails de parents d’élèves à votre sujet.
Plus généralement, ils déplorent l’absence d’encadrement et de soutien (…) vos agissements n’étaient vraisemblablement pas satisfaisants.
Comme indiqué los de l’entretien, l''institution a toujours pris votre défense, estimant que les reproches des étudiants et des parents étaient peut être exagérés.
Force est néanmoins de constater que certains griefs évoqués sont avérés et notamment le fait que certains étudiants se soient retrouvés sans stage alors que les stages avaient débuté. Cela est inadmissible et porte atteinte à l’image de l’école (…).
Vous n’aviez d’ailleurs pas connaissance de ce problème ce qui témoigne d’une faille dans le management (…)
3. Les instructions erronées concernant le dossier à déposer au BTS (…)
D A, étudiante en BTS Tourisme s 'est présentée a son épreuve orale de GRC le vendredi 17 juillet dernier, en suivant les indications qu 'elle avait reçues de la part de l 'école (…) Son dossier était irrecevable en l’état (…)
Par conséquent cela signifie d’une part, que vous n’avez pas su encadrer et accompagner l’enseignant en lui indiquant le contenu des dossiers (…) cela signifie que vous ne savez pas lire un référentiel (…)
Votre troisième erreur est d’avoir laissé l’étudiante sans nouvelles (…)
Votre quatrième erreur a été de ne pas avertir la Direction Générale du problème (…)
Votre cinquième erreur a été justement d’avoir averti les autres étudiants en les maintenant dans l’erreur (…)'.
Par jugement du 22 février 2018, le Conseil de Prud’hommes de PARIS a débouté Madame X de ses demandes, notamment en vue de faire prononcer la nullité du licenciement et de faire condamner l’employeur à lui verser des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et des rappels de salaire au titre d’heures supplémentaires non rémunérées.
Madame X en a relevé appel.
Par conclusions récapitulatives du 28 juin 2018, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Madame X demande à la cour d’infirmer le jugement, de constater la nullité du licenciement, et de condamner la société DIDEROT à lui verser les sommes suivantes :
— 31.500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ,
— 7.000 euros à titre d’indemnité de préavis
— 700 euros à titre de congés payés incidents
— 1.137 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 25.000 sur les dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 1240 du code civil
— 3.442 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 2/02/2015 au 1/09/2015 à savoir 3,5 heures supplémentaires /semaine (42,5 heures travaillées /semaine) et 344 euros de congés payés incidents
— 12.497 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1/09/2015 au 20/05/2016 à savoir 11 heures supplémentaires /semaine (50 heures travaillées /semaine) et 1.249 euros de congés payés incidents
— 21.000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions récapitulatives du 28 août 2018, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société DIDEROT EDUCATION CAMPUS demande de confirmer le jugement et de débouter Madame X de ses demandes. Subsidiairement, si la cour juge que les fautes ayant conduit à licencier Madame X ne constituent pas des fautes graves, la société demande, vu l’ancienneté de la salariée inférieure à 2 ans et le défaut de preuve d’un préjudice, de limiter l’allocation de dommages et intérêts pour rupture abusive à 2 mois de salaire, soit 7000 euros bruts.
De plus, la société DIDEROT EDUCATION CAMPUS solicite 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
****
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
• Principe de droit applicable :
L’article L.1226-7 alinéa 2 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident du trajet, ou d’une maladie professionnelle, est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie.
Aux termes de l’article L1226-9 du code du travail dispose qu’ au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de
l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
L’article L 1226-13 du même code précise que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de cette disposition est nulle.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve .
• Application du droit à l’espèce
Il est rappelé que Madame X a initialement été engagée en qualité de Responsable administrative et pédagogique par le Cours Diderot le 2 février 2015 et, dès le 1er septembre 2015, bénéficiait par avenant d’une promotion et accédait à la fonction de Directrice, statut Cadre, moyennant une rémunération brute qui passait de 2500 à 3.500 €.
Alors que cette dernière n’avait antérieurement reçu aucune sanction, par courrier du 28 juin 2016, la […] lui adressait pour la première fois un avertissement. Quelques jours plus tard, par courrier du 6 juillet 2016, Madame X était convoquée à un entretien préalable fixé au 18 juillet 2016 , puis se voyait notifier le 22 juillet 2016 son licenciement pour faute grave.
Il n’est pas contesté que Madame X a été victime d’un accident du travail le 20 juin 2016 suite à une chute dans les excaliers et, au vu des avis d’arrêts de travail, était encore en période de suspension du contrat de travail du fait de son arrêt de travail tant au moment de l’avertissement notifié le 28 juin 2016 qu’au moment du licenciement intervenu le 22 juillet 2016.
En l’espèce, Mme X ne demande pas d’annuler l’avertissement, mais invoque la nullité du contrat de travail intervenu pendant la prériode de suspension du contrat de travail et formule une demande sur le fondement de l’article 1240 du code civil en invoquant une intention de nuire de l’employeur à son égard.
La société DIDEROT formule un certain nombre de griefs aux fins de justifier le licenciement pour faute grave de Madame X. Par courrier en date du 27 février 2017, Madame X contestait formellement les reproches qui lui étaient formulés et le bien-fondé de la rupture des relations contractuelles.
Les griefs formulés par l’employeur concernent trois domaines : un retard considérable dans la gestion des dossiers, un retour négatif des étudiants et parents d’élèves, et des instructions erronées concernant le dossier à déposer au BTS.
Il est observé que le licenciement est prononcé à titre disciplinaire, mais les faits reprochés qui, pour l’essentiel ne sont pas datés et se situent sur une période de temps relativement longue, s’apparentent à des griefs d’insuffisance professionnelle d’une salariée ayant peu d’ancienneté au sein de l’entreprise, et moins de 10 mois en qualité de directrice.
Par ailleurs, le premier grief relatif au retard dans la gestion des dossiers reprend les reproches formulés le 28 juin 2016, soit quelques jours plus tôt, dans 'l’avertissement de travail’infligé à la salariée, de telle sorte que l’employeur avait largement épuisé son pouvoir disciplinaire sur ce sujet lorsqu’il a engagé la procédure de licenciement en convoquant la salariée le 6 juillet à un entretien
préalable.
Dans la lettre de licenciement, la société DIDEROT reproche plus précisément à Madame X une absence de recrutement des enseignants tout comme dans l’avertissement préalable en précisant cette fois que la salariée a laissé près de 20.000 mails non lus contenant de nombreuses candidatures d’enseignants que Madame X n’a jamais rappelés. L’employeur produit quelques messages portant en objet la mention d’une candidature mais n’établit pas l’importance alléguée des messages non lus et non traités, les attestations émanant des dirigeants même du COURS DIDEROT ne permettant pas à cet égard d’apporter des éléments circontanciés suffisants sur la matérialité de faits imputables à la salariée. Madame X fait par ailleurs observer que, recevant des courriels sur deux boites différentes, elle n’ouvrait pas ceux faisant double emploi, ce qui ne caractérise pas une faute de sa part;
Madame X relève aussi à juste titre qu’à aucun moment donné, la société DIDEROT n’a fait appel à un un huissier et un expert informatique qui auraient pu être à même de certifier de la fiabilité des éléments produits et notamment le nombre, les dates et le contenu des mails dédiés spécifiquement au recrutement non ouverts dans la boîte de réception.
Il s’ensuit que e grief ne peut être retenu pour justifier le licenciement.
S’agissant du deuxième grief, la société DIDEROT reproche à Madame X d’avoir fait l’objet de commentaires négatifs sur Google qui la citaient directement et de courriels de la part de classes entières ainsi que d’appels et de mails de parents d’élèves à son sujet. La lettre de licenciement n’indique ni la date des commentaires négatifs, ni la teneur de ceux-ci, ni les noms des auteurs des commentaires. Il résulte d’ailleurs des éléments versés que ces commentaires mettant en cause Mme X sont pour certains anciens et connus depuis plusieurs mois par l’employeur. En particulier, il est produit une réclamation du 6 octobre 2015 qui remonte au début de la prise de fonction de Mme X en qualité de directrice. En réalité, il n’est ici établi aucun élément tangible, circonstancié et récent sur un comportement fautif imputable à la salariée. S’agissant des remarques négatives formulées au sujet de la gestion des stages, il est d’alleurs observé que ceux-ci étaient supervisés par Madame Z, Responsable pédagogique.
Il s’ensuit que e grief ne peut être retenu pour justifier le licenciement.
Aux termes du troisième grief , la société DIDEROT reproche à Madame X d’avoir donné des instructions erronées concernant le dossier à déposer aux étudiants de BTS, ayant ainsi entraîné l’irrecevabilité du dossier d’une étudiante, Madame A, le jour de son examen le 17 juin 2016. La société reproche plus particulièrement à Madame X de n’avoir pas su encadrer l’enseignant en charge de cette thématique, de ne pas avoir su lire le référentiel (permettant de définir quelle situation devait s’appliquer aux dossiers des étudiants) et de ne pas avoir informé l’employeur, de sorte qu’il n’a été averti de la situation que par le père de l’étudiante. La société reproche enfin à Madame X d’avoir laissé l’étudiante sans nouvelle jusqu’au lundi suivant.
En l’espèce, s’il apparaît regrettable qu’une erreur ait été commise concernant le dossier A, Mme X rappelle qu’elle a immédiatement réagi et a tenté de rassurer l’étudiante; Elle ajoute, sans être utilement démentie sur ce point, que l’employeur tente de lui imputer la responsabilité d’une erreur commise par le professeur de gestion, Monsieur B, qui lui même était encadré par Madame Z, responsable pédagogique. Au vu des éléments versés au débat, cet incident montre un dysfonctionnement au sein de l’entreprise, mais il n’est pas établi que ce dysfonctionnement soit uniquement imputable à Mme X. Enfin, cette erreur unique ne constitue pas en l’espèce un manquement rendant impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise et justifiant son départ immédiat.
Ainsi, iI résulte de l’ensemble des éléments versés au débat, l’employeur ne démontre pas que Madame X a commis une faute grave justifiant son licenciement.
Compte tenu du fait que le licenciement est intervenu pendant une suspension du contrat de travail pour arrêt maladie suite à un accident du travail, le licenciement est nul en application des articles L.1226-9 et L.1926-13 du contrat de travail..
Le jugement du Conseil de prud’hommes sera donc infirmé sur ce point.
• Evaluation du montant des condamnations
Le salarié en accident du travail dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit aux indemnités de rupture mais également à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égales à six mois de salaire.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Madame X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences de la rupture à son égard, la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 22.000 euros le montant de la réparation du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement.
S’agissant du préavis, Mme X sollicite la somme de 7000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 700 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis. Cepndant, l’intéressée n’apporte aucune justification sur le fondement de sa demande en ce qui concerne ce montant. Compte tenu de l’ancienneté de Mme X E à deux ans, il lui sera accordé une indemnité compensatrice de préavis d’un mois de salaire en application de l’article L.1234-1 du code du travail, soit 3500 euros et 350 euros au titre des congés payés afférents.
En application de l’article L.1234-9 du contrat de travail, la salariée a droit à une indemnité légale de licenciement . Celle-ci ne peut pas être inférieure à 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté et, en cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets. Il s’ensuit qu’au vu de l’ancienneté de la salariée, l’intéressée a droit à la somme sollicitée de 1.137 euros
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil
Madame X sollicite 25.000 euros de dommages et intérêts au motif que la société se 'serait épanchée et (aurait) dénigré Madame X' auprès de son futur employeur, de sorte que ce dernieraurait retracté sa proposition d’embauche. Les éléments versés au débat ne sont pas suffisants pour démontrer une faute caractérisée imputable à l’employeur ayant entraîné un dommage pour la salariée.
Il s’ensuit que Mme X sera déboutée de sa demande ur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires et la demande d’indemnité pour travail dissimulé
• Principe de droit applicable
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de
ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
• Application du droit à l’espèce
Aux termes de son contrat de travail, Mme X devait effectuer 169 heures par mois, soit 39 heures par semaine et il resssort de ses busal que l’intéressée était rémunée sur cette base, soit 17,33 heures supplémentaires par mois rémunérées au taux majoré de 25%.
Madame X sollicite 3.442 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 2/02/2015 au 1/09/2015 à savoir 3,5 heures supplémentaires /semaine (42,5 heures travaillées /semaine) et 344 euros de congés payés incidents. Elle sollicite également 12.497 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1/09/2015 au 20/05/2016 à savoir 11 heures supplémentaires /semaine (50 heures travaillées /semaine) et 1.249 euros de congés payés incidents.
Madame X procède par affirmations sur un volume global d’heures sans expliquer son calcul, et sans indiquer les jours concernés et notamment les jours de repos et périodes de congés. Elle n’indique pas les heures précises auxquelles elle a commençé puis achevé sa journée de travail ni les jours concernés. Sa demande ne mentionne pas quelles sont les heures prétenduement effectuées qui ne lui auraient pas été payées.Les attestations produites d’anciens salariés ne permettent pas de déterminer précisément quelles étaient les heures réellement effectuées pendant la période concernée.
Ainsi, la salariée ne présente pas, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Il s’ensuit que la demande n’est pas suffisamment étayée, de telle sorte que Mme X sera déboutée de ses demandes de rappel de salaires, ainsi que de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, celui-ci n’étant pas démontré en l’espèce.
En conséquence, le jugement du Conseil de prud’hommes sera confirmé sur ces points.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement, mais seulement en ce qu’il a jugé que le licenciement pour faute grave de Madame X était justififié et débouté Mme X de ses demandes à titre de dommages- intérêts pour licenciement nul, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents et d’indemnité de licenciement,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
PRONONCE la nullité du licenciement et condamne la société DIDEROT EDUCATION CAMPUS à payer à Madame C X :
— 22.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— 3500 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 350 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1.137 euros à titre d’indemnité de licenciement,
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société DIDEROT de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société société DIDEROT EDUCATION CAMPUS à payer à Madame X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de première instance et d’appel de la société DIDEROT.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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