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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 30 oct. 2024, n° 2312340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 octobre 2023 et le 27 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Hundsbuckler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et de lui accorder un changement de statut et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son bénéfice d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’il a reçu communication de l’arrêté le
19 septembre 2023 ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— la décision est entachée d’incompétence du signataire de l’acte ;
— elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de saisine pour avis de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en raison de l’inapplicabilité des articles
L. 421-1 à L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— une substitution de base légale serait de nature à le priver d’une garantie procédurale essentielle ;
— elle méconnaît l’article 3 de l’accord franco-sénégalais ;
— le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée et a entaché sa décision d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation au regard de sa situation ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision affectant la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— les décisions sont entachées d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation au regard de sa situation ; elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité affectant la décision de refus de séjour.
Par un courrier du 24 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le tribunal était susceptible de substituer d’office les stipulations de l’article 5 de la convention
franco-sénégalaise du 1er août 1995 et de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais du
23 septembre 2006 aux dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants sénégalais désireux d’exercer une activité salariée.
Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2024, M. A a répondu au moyen d’ordre public relevé par le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;
— l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaullier-Chatagner ;
— et les observations de Me Hundsbubkler pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né en 1980, est entré en France le 6 octobre 2009, sous couvert d’un visa de type D valable du 23 septembre 2009 au 23 septembre 2010. Le
9 janvier 2019, il a sollicité un changement de statut afin de se voir délivrer une carte de séjour mention « salarié ». Par un arrêté du 22 mars 2023, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et de lui accorder un changement de statut, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
2. Par un arrêté n° 2023-0028 du 10 janvier 2023, publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du lendemain, le préfet de la
Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D C, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer, notamment, les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de changement de statut et refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle a entendu faire application. Elle précise que M. A n’a produit aucune inscription au titre des années 2019 à 2023 et qu’il ne peut dès lors plus se prévaloir de la qualité d’étudiant, puisque la demande d’autorisation de travail déposée dans son intérêt le 11 août 2022 a été clôturée. Il en résulte que la décision, bien qu’elle ne vise pas les stipulations de l’accord franco-sénégalais du
23 septembre 2006 modifié, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
5. Le requérant soutient qu’il réside en France depuis l’année 2009. Toutefois, par les pièces qu’il produit, il n’établit pas sa résidence habituelle en France, à tout le moins, au cours des années 2014 et 2015. Ainsi, le requérant n’établit pas le caractère habituel et continu de sa résidence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, et à supposer qu’il ait présenté une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû, en application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, préalablement à l’édiction de la décision en litige, saisir la commission du titre de séjour.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 13 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes du 1er août 1995 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ». Aux termes de l’article 5 de cette même convention : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre Etat une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : () 2. D’un contrat de travail visé par le Ministère du Travail dans les conditions prévues par la législation de l’Etat d’accueil ». Aux termes du paragraphe 321 de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l’article 2 de l’avenant du 25 février 2008, entré en vigueur 1er août 2009 : « () La carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , d’une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention »travailleur temporaire« sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l’emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d’un contrat de travail visé par l’Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l’un des métiers énumérés à l’annexe IV. Lorsque le travailleur dispose d’un contrat à durée déterminée, la durée de la carte de séjour est équivalente à celle du contrat. Lorsque le travailleur dispose d’un contrat à durée indéterminée, la carte de séjour portant la mention »salarié« devient, selon les modalités prévues par la législation française, une carte de résident d’une durée de dix ans renouvelable () ».
7. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux qui ne vise pas la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes du 1er août 1995, ni l’accord du 23 septembre 2006 modifié entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la demande de M. A au regard des dispositions des articles L. 421-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne trouvent pas à s’appliquer à un ressortissant sénégalais. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
8. En l’espèce, le refus de changement de statut en litige trouve son fondement légal dans les stipulations précitées de l’accord du 23 septembre 2006, lesquelles peuvent être substituées à l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le requérant soutient qu’une telle substitution serait de nature à le priver d’une garantie procédurale, il ressort de la décision attaquée que le préfet a rejeté la demande du requérant au motif qu’il ne produisait pas d’autorisation de travail, et non en se fondant sur la nature de l’emploi occupé par le requérant à la date de la décision attaquée. Par suite, la circonstance que les stipulations de l’accord franco-sénégalais, substituées à l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoient que la situation de l’emploi de l’intéressé est sans incidence sur l’examen par le préfet de la situation du requérant. Par conséquent, cette substitution de base légale n’a pas pour effet au cas d’espèce de priver M. A d’une garantie. Les parties ayant été mises à même de présenter des observations sur cette substitution de base légale il y a dès lors lieu d’y procéder et de rejeter comme inopérant le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit et privé la décision de refus de titre de base légale en se fondant sur les articles L. 421-1 et L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En quatrième lieu, pour refuser à M. A la carte de séjour sollicitée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a retenu que l’intéressé n’avait pas produit d’autorisation de travail, précisant que la demande d’autorisation déposée le 11 août 2022 à son bénéfice avait été clôturée. M. A, en faisant valoir que sa demande de changement de statut aurait dû être accueillie favorablement au regard de son emploi en qualité d’agent de sécurité par un contrat à durée indéterminée, de ce qu’il justifie d’une formation, de diplôme et d’une expérience de près de cinq ans, et de ce qu’une demande avait été « régulièrement déposée par son employeur », ne démontre pas le caractère erroné du motif justifiant son refus de séjour tiré de ce qu’il n’a pas obtenu l’autorisation préalable délivrée par les autorités administratives d’exercer une activité salariée en France. Par suite, M. A ne démontre pas que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié.
10. En cinquième lieu, en se fondant sur le défaut de production d’une autorisation de travail par M. A, le préfet a examiné si l’une des conditions applicables à une demande de titre de séjour en qualité de salarié, prévues par les stipulations citées au point 6, était remplie par M. A, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que cette autorité se serait crue à tort en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit doit être écarté.
11. Les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour au motif qu’il justifiait d’une présence de quatorze ans en France et d’un emploi stable d’agent de sécurité de près de cinq ans, ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, notamment relatives au fondement au regard duquel le préfet aurait commis de telles erreurs. En tout état de cause, si le requérant soutient qu’il produit les pièces justifiant de l’établissement de sa résidence habituelle sur le territoire depuis quinze ans, il n’établit pas sa résidence habituelle en France, à tout le moins, au cours des années 2014 et 2015. En outre, les circonstances que le requérant ait été employé par la société Sécuris depuis le 15 août 2018, qu’il soit titulaire d’un diplôme d’agent des services de sécurité incendie et d’assistances à personnes et qu’il ait suivi une formation aux activités privées de sécurité, ne suffisent pas à démontrer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ou une erreur de fait en rejetant sa demande de titre de séjour.
12. En sixième lieu, en se bornant, sans en préciser la nature ou l’intensité, qu’il a « noué des rapports sociaux nombreux » et s’est investi dans son travail, M. A ne démontre pas que le préfet aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en rejetant sa demande de titre de séjour et en l’assortissant d’une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
15. La décision obligeant le requérant à quitter le territoire a été prise sur le fondement d’une décision elle-même motivée et n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte, conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait insuffisamment motivée doit par suite être écarté.
16. En faisant état de sa présence depuis quinze ans sur le territoire français, laquelle n’est au demeurant pas démontrée de manière continue, ainsi que de ce qu’il a développé en France de « nombreux liens » et est bien intégré professionnellement, M. A ne démontre pas que le préfet aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, il n’est pas démontré que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et son travail.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
17. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A n’est pas fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024.
La rapporteure,
N. Gaullier-Chatagner
Le président,
J.-F. BaffrayLa greffière,
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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