Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 9 avr. 2025, n° 2501589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501589 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de Mme D et M. E du logement qu’ils occupent au sein du dispositif d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) Coallia situé 16 rue Paul Prime à Martigné-Ferchaud (35640) ;
2°) de l’autoriser à recourir, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’HUDA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme et M. A, à défaut pour eux de les avoir emportés.
Il soutient que :
— en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des référés est compétent pour prononcer une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a qualité pour introduire la présente requête sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
— la mesure sollicitée revêt un caractère urgent et remplit la condition d’utilité requise compte tenu du nombre des demandeurs d’asile en attente d’un hébergement et de la saturation établie du dispositif d’accueil ;
— Mme et M. A se maintiennent illégalement dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile : leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (C) puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ;
— la mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse ; aucune circonstance exceptionnelle ne fait obstacle à ce qu’elle soit prononcée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, Mme D et M. E, représentés par Me Semino, concluent à leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, au rejet de la requête, à ce qu’il soit enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de leur désigner un hébergement d’urgence dans un délai de quinze jours et à ce que soit mise à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils font valoir que :
— la procédure est irrégulière, dès lors que la mise en demeure de quitter leur logement a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas justifiée ;
— cette mise en demeure est intervenue alors que le droit à l’hébergement n’avait pas pris fin, celui-ci étant déterminé par la lecture du jugement du tribunal statuant sur la légalité des mesures d’éloignement ;
— elle est également irrégulière, dès lors qu’elle fait mention d’un lieu d’hébergement qui n’est pas le leur ;
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite et la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse ; elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de leurs enfants ; elle ne peut être mise en œuvre sans solution d’hébergement proposée par le préfet ; ils ont vainement saisi le 115 ; l’un de leurs enfants présente un état de santé dégradé ; les conditions climatiques sont précaires et leur vulnérabilité est incompatible avec une vie dans la rue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mars 2025 :
— le rapport de Mme Thielen,
— les observations de Mme B, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et qui soutient que la mise en demeure a été faite à l’adresse administrative de Mme et M. A, à une date à laquelle ils ne bénéficiaient plus du droit de se maintenir sur le territoire, ce droit prenant fin à la date de lecture de la décision de la CNDA, que la saturation du dispositif d’accueil est établie et que l’état de santé de l’un de leurs enfants ne justifie par leur maintien dans les lieux ;
— les observations de Me Semino, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments qu’il développe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen ». Aux termes de son article L. 551-11 : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ».
3. Aux termes de son article L. 542-1 : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. (°) ». Aux termes de son article L. 542-2 : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (..) / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; / () « . Aux termes de son article L. 531-24 : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; / () ".
4. Aux termes de son article L. 551-14 : " Lorsque le droit au maintien de l’étranger a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prend fin dans les conditions suivantes : / 1° Lorsque l’étranger n’a pas formé de recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application du 4° de l’article L. 611-1, au terme du mois au cours duquel a expiré le délai de recours ; / 2° Lorsque le juge administratif a rejeté le recours formé par l’étranger contre la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application du 4° de l’article L. 611-1 ou si le juge administratif, saisi d’une demande de suspension d’exécution de la décision d’éloignement en application de l’article L. 542-6, n’a pas fait droit à cette demande, au terme du mois au cours duquel la décision du juge a été notifiée ; / 3° Dans les autres cas, au terme du mois au cours duquel a expiré le délai de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, au terme du mois au cours duquel la décision de la Cour nationale du droit d’asile a été lue en audience publique ou notifiée s’il est statué par ordonnance. / () ".
5. Aux termes de son article L. 552-15 : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
6. Aux termes de son article R. 552-11 : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement ». Aux termes de son article R. 552-12 : « Dès que l’information prévue à l’article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d’hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir ». Aux termes de son article R. 552-15 : " Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ".
7. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un étranger dont la demande d’asile a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d’asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
8. Mme et M. A, ressortissants albanais respectivement nés les 23 février 1990 et 29 août 1974, sont entrés en France le 4 septembre 2023, accompagnés de leurs trois enfants nés en 2015, 2018 et 2020. Ils ont demandé leur admission et celle de leurs enfants au titre de l’asile, enregistrées le 5 octobre 2023, et ont bénéficié, dans ce cadre, d’un logement au sein du dispositif d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile situé 16 rue Paul Prime à Martigné-Ferchaud (35640), effectif à compter du 20 septembre 2023. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par décisions de C du 29 mars 2024, confirmées par décision de la CNDA du 11 septembre 2024.
9. L’OFII a informé Mme et M. A, par courriers du 12 septembre 2024, remis en mains propres le 25 courant, de ce qu’ils devaient libérer le logement occupé le 31 octobre 2024 et de ce qu’ils pouvaient bénéficier de l’aide au retour.
10. Les intéressés n’ayant pas sollicité cette aide et se maintenant dans ledit logement, le préfet d’Ille-et-Vilaine les a mis en demeure, par courrier du 18 novembre 2024, régulièrement notifié le 4 décembre 2024, de quitter et libérer leur logement dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande, par la présente requête et sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, leur expulsion du logement qu’ils occupent au sein de l’HUDA situé 16 rue Paul Prime à Martigné-Ferchaud (35640).
11. Pour autant, il résulte de l’instruction que les demandes d’asile présentées par Mme et M. A en leurs noms et au nom de leurs enfants que C a rejetées par décisions du 29 mars 2024, l’ont été en procédure accélérée en application du 1° de l’article L. 531-24 du code précité, au motif qu’ils provenaient d’un pays considéré comme d’origine sûr, et que les intéressés ont fait l’objet de deux arrêtés préfectoraux portant obligation de quitter le territoire le 5 août 2024, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’encontre desquels ils ont formé deux recours contentieux, rejetés par jugements du tribunal n° 2405210 et 2405211 du 4 décembre 2024, notifiés aux intéressés le 9 courant.
12. En application des dispositions précitées, notamment celles citées aux points 3 et 4, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et le droit à l’hébergement de Mme et M. A a pris fin le 31 décembre 2024, de sorte que les intéressés sont fondés à soutenir que la mise en demeure de quitter leur logement notifiée par le préfet d’Ille-et-Vilaine, datée du 18 novembre 2024, laquelle ne fait au demeurant à aucun moment mention de l’adresse de leur logement physique, était prématurée et, par suite, irrégulière. Dans ces circonstances, la mesure d’expulsion demandée par le préfet d’Ille-et-Vilaine doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête du préfet d’Ille-et-Vilaine présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
14. Il n’y a par suite pas lieu de se prononcer sur les conclusions reconventionnelles présentées par Mme et M. A, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de leur désigner un hébergement d’urgence dans un délai de quinze jours.
15. M. A a déposé une demande d’aide juridictionnelle et présente des conclusions au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a par suite lieu de l’admettre provisoirement à son bénéfice.
16. Il n’y a en revanche pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme que Mme et M. A demandent au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1err : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête du préfet d’Ille-et-Vilaine est rejetée.
Article 3 : Les conclusions reconventionnelles et celles présentées au titre des frais d’instance par Mme et M. A sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme D et M. E et à Me Semino.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 9 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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