Article R223-32 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Lorsque l'action sociale est intentée par un ou plusieurs associés, agissant soit individuellement, soit dans les conditions prévues à l'article R. 223-31, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux.
Le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l'instance, lorsqu'il existe un conflit d'intérêt entre celle-ci et ses représentants légaux.
Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Commentaires23

1Comment engager la responsabilité du mandataire ad hoc ?
simonnetavocat.fr · 23 avril 2026

[…] représenter la société en justice lorsque son représentant légal est en conflit d'intérêts (article R. 223-32 du code de commerce pour les SARL, […] vérifier une opération. La mission est définie par l'ordonnance et se caractérise par son caractère limité dans le temps et dans son objet. […] Une action contre un mandataire ad hoc ne peut jamais être fondée sur les articles L. 223-22, […] renforcée par l'article R. 662-3 du code de commerce pour ceux qui interviennent dans le cadre du livre VI du code de commerce. […] Cette voie est particulièrement efficace lorsque l'attestation d'indépendance de l'article L. 611-13 du code de commerce est mise en cause. […]

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2Irrecevabilité de l'action ut singuli intentée contre le dirigeant en sa qualité de liquidateur amiableAccès limité
Lexis Veille · 18 juillet 2025

3Action sociale ut singuli : Attention à l’irrecevabilité !
lemondedudroit.fr · 2 août 2024

Faute de tirer les enseignements de cette décision qui réécrit l'article R 223-32 du Code de commerce, les praticiens de droit des sociétés pourraient bien se heurter au mur de l'irrecevabilité. […] Elle décide qu'en cas de conflit d'intérêt, le juge doit (même d'office) désigner un mandataire ad hoc, étant pourtant rappelé que l'article R 233-32 dispose que le juge peut désigner un mandataire ad hoc. […]

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Décisions138

1Tribunal de commerce / TAE de Beauvais, Chambre 2 - contentieux général, 9 juillet 2015, n° J2015000003

[…] Qu'en vertu des dispositions de l'article L.223-22 du Code de Commerce, outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit […] Qu'un conflit d'intérêts existant entre la société A, pour le compte de laquelle l'action sociale est intentée, et Madame X, sa gérante, contre qui l'action est intentée, le Tribunal de céans ne pourra que désigner un mandataire ad hoc aux fins de représenter ladite société dans l'instance, conformément aux dispositions de l'article R.223- 32 du Code de Commerce.

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2Tribunal de commerce / TAE de Limoges, 12 décembre 2011, n° 2011003661

[…] Les 18 et 19 Avril 2011, par exploits séparés délivrés par Ministère de la SELARL ACTIHUIS, Huissiers de Justice associés à Limoges, et de Maître P-Q R, Huissier de Justice à Pau, Madame X a fait donner assignation à la SARL B C, à Monsieur Y et à la SAS M NDECO […] En application de l'article L 223-37 du code de Commerce, % D'ordonner une expertise de gestion confiée à tel K qu'il plaira à Monsieur le Président de désigner et qui aura la charge de la mission suivante : – prendre connaissance de la convention conclue entre la Société M NDECO et la SARL B C, – - décrire son objet et déterminer si la SARL M ARTZDECO gère de fait la SARL B C, > Æ 1 […] En application de l'article R 223-32 du Code de commerce

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3Tribunal de commerce / TAE de Beauvais, Chambre 2 - contentieux général, 9 juillet 2015, n° 2011001176

[…] Qu'en vertu des dispositions de l'article L.223-22 du Code de Commerce, outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit […] Qu'un conflit d'intérêts existant entre la société A, pour le compte de laquelle l'action sociale est intentée, et Madame X, sa gérante, contre qui l'action est intentée, le Tribunal de céans ne pourra que désigner un mandataire ad hoc aux fins de représenter ladite société dans l'instance, conformément aux dispositions de l'article R.223- 32 du Code de Commerce.

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