Article R223-33 du Code de commerce

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Version27/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 sont les articles : Décret 67-236 1967-03-23 art. 47, Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 47 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le projet de réduction du capital est communiqué aux commissaires aux comptes, s'il en existe, quarante-cinq jours au moins avant la date de réunion de l'assemblée des associés appelée à statuer sur ce projet.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décisions3


1Tribunal de commerce de Bordeaux, Mardi, 21 octobre 2014, n° 2012F00532
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] En outre, la société EOSOL ENERGIES NOUVELLES SAS était dotée d'un commissaire aux comptes qui n'a pas été destinataire du projet de réduction de capital social dans les délais impartis par les articles L 223-34 et R 223-33 du Code de Commerce. Ce rapport aurait dû être transmis au commissaire aux comptes au mois d'août 2011 alors que seul un rapport du dit commissaire en date du 21 Septembre 2011 a été produit aux débats ;

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  • Énergie nouvelle·
  • Sociétés·
  • Capital social·
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  • Associé·
  • Part sociale·
  • Apport·
  • Prime·
  • Assemblée générale·
  • Fraudes

2Cour d'appel de Caen, 18 décembre 2014, n° 13/00939
Confirmation

[…] Il s'agit donc d'une augmentation de capital de la SARL. Ma nomination par l'ensemble des futurs associés de la SARL H2T est donc caduque puisque le code de commerce indique dans son article L223-34, al 2 et R 223-33 qu'en cas d'augmentation de capital le commissaire aux apports est obligatoirement désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête du gérant'.

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  • Apport·
  • Augmentation de capital·
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  • Cabinet·
  • Bilan

3Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 20 février 2018, n° 15/02849
Cour d'appel : Désistement

[…] Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2017, Monsieur D A sollicite, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des articles L. 223-26, R. 223-18, R. 223-19 et R. 223-33 du code de commerce, de l'article 1844 du code civil, de l'article R. 5125-21 du code de la santé publique et des pièces versées aux débats, de :

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  • Pharmacie·
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  • Compte courant·
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  • Délibération·
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  • Demande·
  • Remboursement·
  • Procédure
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