Infirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 10 avr. 2025, n° 24/00997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00997 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 24 mai 2019, N° 15/01331 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ISERE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 24/00997 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WN72
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mai 2019 par le tribunal de grande instance de NANTERRE
N° RG : 15/01331
Copies exécutoires délivrées à :
S.A.S. [5]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par M. [W] [V] [F] en vertu d’un pouvoir spécial
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juillet 2009 la société [5] a déclaré l’accident du travail de Mme [E] [D], sa salariée qui exerce la fonction de pilote suremballage. Cet accident est survenu le 10 juillet précédent dans les circonstances suivantes : « selon les dires de l’intérimaire. Alors qu’une plaque protectrice des rouleaux en action a été enlevée, elle a décoincé un pack coincé et sa main a été écrasée dans ses rouleaux ». Mme [D] souffre d’un écrasement de la main droite.
Après une instruction, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels par une décision du 13 août 2009.
L’employeur a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation. Il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, devenu le pôle social.
Par un jugement du 24 mars 2019 ce tribunal a rejeté la contestation de la société [5] et lui a déclaré opposable la décision de la caisse de prendre en charge les soins et arrêts prescrits à Mme [D] à la suite de l’accident du travail dont elle a été victime le 10 juillet 2009.
La société [5] a fait appel de cette décision.
Après une décision de radiation, la procédure d’appel a été rétablie par la société [5] et les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mars 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [5] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— Déclarer inopposable à la société [5] la décision de la caisse de prise en charge de l’accident de Mme [D] au titre de la législation professionnelle,
— Rejeter toutes les demandes de la caisse.
Régulièrement convoquée par une lettre recommandée avec avis de réception (avis de réception signé), la caisse n’était pas présente ni représentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect de la procédure d’instruction par la caisse
Statuant sur une procédure antérieure au décret du 29 juillet 2009, le tribunal a estimé que la société [5] avait disposé d’un délai utile de 5 jours pour consulter le dossier et faire valoir ses observations. Il en a déduit que le principe du contradictoire avait été respecté lors de l’instruction du dossier.
La société [5] soutient devant la cour qu’elle a bénéficié d’un délai trop court pour prendre connaissance du dossier de la caisse. Elle souligne que la jurisprudence retient que le délai de 5 jours est insuffisant. Elle demande donc l’infirmation du jugement.
La cour fait application de l’article R 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 29 juillet 2009 qui dispose :
Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l’absence de réserves de l’employeur, la caisse primaire assure l’information de la victime, de ses ayants droit et de l’employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.
En cas de réserves de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse, envoie avant décision à l’employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle dont un double est envoyé par la caisse à l’employeur. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. La même procédure s’applique lorsque la déclaration de l’accident, en application du deuxième alinéa de l’article L. 441-2, n’émane pas de l’employeur. Le double de la demande de reconnaissance de la rechute d’un accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l’employeur qui a déclaré l’accident dont la rechute est la conséquence.
Ce texte ne prévoit aucun délai accordé à l’employeur pour faire valoir ses observations lors de l’instruction par la caisse.
En l’espèce, la caisse a adressé à la société [5] un courrier daté du lundi 3 août 2009 par lequel elle l’informait de la possibilité de venir consulter le dossier avant la décision prévue le 13 août 2009.
Il s’agit d’un courrier simple, sa date de réception n’est pas justifiée. De plus, il ne contient aucune précision quant aux modalités pratiques de consultation du dossier (heures d’ouverture de la caisse, rendez-vous préalable ou non).
En supposant que le courrier simple a été réceptionné par la société [5] le 5 août, l’employeur n’a disposé que de cinq jours ouvrables, au milieu de l’été, pour consulter le dossier et faire des observations.
Contrairement à ce qu’à retenu le tribunal, ce délai est insuffisant pour retenir que la caisse a respecté les droits de la société [5] lors de l’instruction relative à l’accident du travail précité.
Le jugement est donc infirmé et les demandes de la société [5] sont accueillies.
Sur le dépens
Le sens de la présente décision justifie de condamner la caisse à payer les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 24 mai 2019 par le tribunal judiciaire de Nanterre,
Statuant à nouveau,
DECLARE inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail déclaré par Mme [D], survenu le 10 juillet 2009,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère à payer les dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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