Article R224-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 55 (M), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 55 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Outre les mentions énumérées à l'article L. 210-2, et sans préjudice de toutes autres dispositions utiles, les statuts de la société contiennent les indications suivantes :
1° Pour chaque catégorie d'actions émises, le nombre d'actions et la nature des droits particuliers attachés à celles-ci et, selon le cas, la part de capital social qu'elle représente ou la valeur nominale des actions qui la composent ;
2° La forme, soit exclusivement nominative, soit nominative ou au porteur, des actions ;
3° En cas de restriction à la libre négociation ou cession des actions, les conditions particulières auxquelles est soumis l'agrément des cessionnaires ;
4° L'identité des apporteurs en nature, l'évaluation de l'apport effectué par chacun de ceux-ci et le nombre d'actions remises en contrepartie de l'apport ;
5° L'identité des bénéficiaires d'avantages particuliers et la nature de ceux-ci ;
6° Les stipulations relatives à la composition, au fonctionnement et aux pouvoirs des organes de la société ;
7° Les dispositions relatives à la répartition du résultat, à la constitution de réserves et à la répartition du boni de liquidation ;
8° L'identité de toutes personnes physiques ou morales qui ont signé ou au nom de qui ont été signés les statuts ou le projet de statuts.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
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Commentaires2


www.emeriane.com · 3 mars 2021

Mentions impératives devant figurer dans les statuts d'une SAS Ces mentions impératives figurent aux articles L. 210-2, L. 225-14, L. 225-16, L. 227-5, L. 227-9 et R. 224-2 du Code de commerce. […] Les clauses facultatives prévues par la loi Aux mentions obligatoires, s'ajoutent les clauses facultatives qui sont évoquées par le Code de commerce (soit par le droit commun des sociétés, soit par le droit spécifique aux SAS) et les clauses qui résulteront de la liberté contractuelle des associés pour organiser la SAS (voir partie 3. ci-dessous). […] Les clauses statutaires facultatives identifiées par le Code de commerce concernent notamment : la raison d'être de la société ;

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Décisions7


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 novembre 2016, n° 15/19421
Infirmation

[…] L 227-9 et R 224-2 du code de commerce, de la jurisprudence prise en vertu de l'article L 223-27 alinéa 5 du code de commerce, des articles 15 et 23 des statuts de la SAS, de l'article 70 du code de procédure civile, de :

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  • Administrateur provisoire·
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  • Associations·
  • Demande

2Tribunal administratif de Paris, 19 mai 2011, n° 0919528
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 224-2 du code de l'aviation civile : « Les services publics aéroportuaires donnent lieu à la perception de redevances pour services rendus fixées conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 224-1 du même code : « Sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique et sur les aérodromes mentionnés aux articles R. 231-1 et R. 232-2, […]

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  • Aéronef·
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  • Intérêt·
  • Taux légal·
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3Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 4 avril 2008, 298926, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-2 du code de l'aviation civile : « Les services publics aéroportuaires donnent lieu à la perception de redevances pour services rendus fixées conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce. […] Le produit global de ces redevances ne peut excéder le coût des services rendus sur l'aéroport » ; qu'aux termes du 1° de l'article R. 2242 du même code : « la redevance par passager, correspondant à l'usage des installations aménagées pour la réception des passagers et du public, ainsi que, le cas échéant, […]

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