Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
1° Pour chaque catégorie d'actions émises, le nombre d'actions et la nature des droits particuliers attachés à celles-ci et, selon le cas, la part de capital social qu'elle représente ou la valeur nominale des actions qui la composent ;
2° La forme, soit exclusivement nominative, soit nominative ou au porteur, des actions ;
3° En cas de restriction à la libre négociation ou cession des actions, les conditions particulières auxquelles est soumis l'agrément des cessionnaires ;
4° L'identité des apporteurs en nature, l'évaluation de l'apport effectué par chacun de ceux-ci et le nombre d'actions remises en contrepartie de l'apport ;
5° L'identité des bénéficiaires d'avantages particuliers et la nature de ceux-ci ;
6° Les stipulations relatives à la composition, au fonctionnement et aux pouvoirs des organes de la société ;
7° Les dispositions relatives à la répartition du résultat, à la constitution de réserves et à la répartition du boni de liquidation ;
8° L'identité de toutes personnes physiques ou morales qui ont signé ou au nom de qui ont été signés les statuts ou le projet de statuts.
Mentions impératives devant figurer dans les statuts d'une SAS Ces mentions impératives figurent aux articles L. 210-2, L. 225-14, L. 225-16, L. 227-5, L. 227-9 et R. 224-2 du Code de commerce. […] Les clauses facultatives prévues par la loi Aux mentions obligatoires, s'ajoutent les clauses facultatives qui sont évoquées par le Code de commerce (soit par le droit commun des sociétés, soit par le droit spécifique aux SAS) et les clauses qui résulteront de la liberté contractuelle des associés pour organiser la SAS (voir partie 3. ci-dessous). […] Les clauses statutaires facultatives identifiées par le Code de commerce concernent notamment : la raison d'être de la société ; […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 224-2 du code de l'aviation civile : « Les services publics aéroportuaires donnent lieu à la perception de redevances pour services rendus fixées conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 224-1 du même code : « Sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique et sur les aérodromes mentionnés aux articles R. 231-1 et R. 232-2, […] à l'exploitation des aéronefs ou à celle d'un service de transport aérien. » ; qu'aux termes du 1° de l'article R. 224-2 du même code : « Les redevances comprennent notamment : -la redevance d'atterrissage, […]
[…] de l'article R . 311-1 du code de justice administrative : Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort … 2 ° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres … ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-2 du code de l'aviation civile : I. – Les services publics aéroportuaires donnent lieu à la perception de redevances pour services rendus fixées conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 410- 2 du code de commerce . […] qu'aux termes de l'article R. 224-2 […]
[…] Judiciaire, en charge de convoquer et réunir les assemblées générales du 30 juin 2015, Vu les différentes pièces produites, dont les Procès – Verbaux des Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire du 30 juin 2015 signés par le Président de séance, Maître RN CR, Mandataire Judiciaire, Vu les articles L 225-248 et 2024-2 du Code de Commerce, Vu la demande de prorogation de délai de l'Expert Judiciaire du 8 juillet 2015 La société INTEGRALE et Monsieur CC demandent au Tribunal de :
de commerce) – la forme, soit exclusivement nominative, soit nominative ou au porteur, des actions (article R. 224-2 du code de commerce) – pour chaque catégorie d'actions émises, le nombre d'actions et la nature des droits particuliers attachés à celles-ci et, selon le cas, la part de capital social qu'elle représente ou la valeur nominale des actions qui la composent (article R. 224-2 du code de commerce) – les conditions dans lesquelles la société est dirigée (article L. 227-5 du code de commerce), […]
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