Rejet 25 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 sept. 2023, n° 2312807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2312807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, suivie de la production d’un mémoire en réplique le 15 septembre 2023 à 07h00, M. A B, représenté par Me Paradeise, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 août 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lui délivrer un visa de long séjour mention « passeport talent-carte bleue européenne » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 170 euros par jour de retard. A défaut " d’enjoindre aux services consulaires de procéder au réexamen de [sa] demande de visa () fondée sur les articles L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’alinéa 1er de l’article L. 421-11 du CESEDA, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1,00 euros par jour de retard » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient dans le dernier état de ses écritures que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l’empêche de se rendre sur son lieu de travail ; il est médecin ophtalmologue et son absence a un impact sur le fonctionnement du service d’ophtalmologie de l’hôpital dans lequel il exerce, l’ophtalmologie est une spécialité en tension ; son contrat de travail débutait le 1er février 2023 ; son absence met en péril l’intérêt public et la santé publique ; par ailleurs, il se retrouve privé de son poste et de sa rémunération ; il y a un risque que l’hôpital décide de trouver un autre candidat.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée : la motivation de l’acte se contente d’évoquer « un réexamen attentif » avant de conclure à l’impossibilité d’accorder une suite favorable, formule générale, qui ne permet pas d’identifier quels éléments de droit ou de fait feraient obstacle à la délivrance du visa de long séjour demandé. Si le ministre tente de se fonder sur les dispositions du CESEDA relatives au passeport talent, il cite l’ensemble de la section concernée de façon incorrecte. La motivation de l’acte contesté ne permet absolument pas d’éclairer sur les raisons de droit ayant conduit au refus de sa demande.
* elle méconnait les articles L. 312-2 et L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions d’acquisition du titre de séjour « Passeport Talent-carte bleue européenne » ; il est titulaire d’un doctorat en médecine ; son contrat est à durée indéterminée ; sa rémunération est de 61 812,86 euros par an ; au surplus, l’obtention d’une autorisation de travail n’est pas un critère de ce titre de séjour ; l’administration ne peut donc pas opposer un tel critère, inexistant, pour refuser de délivrer ce titre de séjour ;
* elle méconnait la directive européenne 2009/50/CE du Conseil de l’Union européenne : l’administration ne semble pas avoir fondé sa décision sur l’un des motifs de refus limitativement prévu par cette directive ; contrairement à ce qu’avance le ministre de l’intérieur, la directive prévoit spécifiquement la situation des professions réglementées ; la directive européenne et le droit interne français ne prévoient pas d’exclure les professions réglementée, même de santé, de la délivrance d’une carte de séjour « passeport talent- carte bleue européenne » ; or, le contrôle a priori des qualifications professionnelles des médecins n’est pas de la compétence du ministre de l’intérieur ;
* elle est entachée d’une erreur de droit : rien n’empêche à l’heure actuelle à l’administration de délivrer un titre « passeport talent – carte bleue européenne » à un praticien étranger à diplôme européen ;
* le ministre n’invoque par ailleurs pas de motif d’intérêt général permettant de refuser un tel visa ;
* en ne distinguant pas le cas d’un médecin à diplôme européen, il apparaît que l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation sur les motifs de fait et de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : une opportunité professionnelle en France n’est pas de nature à caractériser l’urgence. En outre, le requérant s’étant vu expliquer la procédure adéquate dès le 21 février 2023 par les autorités consulaires françaises à Tunis, lui indiquant qu’il devait déposer une demande de visa « introduction de salarié OFII », il ne pourra être reprochée à l’administration d’avoir manqué de diligences.
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision est clairement motivée en fait et en droit ;
* le moyen tiré d’une erreur de droit ne pourra qu’être écarté. En application des textes, le requérant ne remplit pas les conditions fixées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant la délivrance d’un visa pour la catégorie « passeport talent » et notamment, comme le soutient le requérant, l’article L. 421-11 pour les salariés qualifiés. Actuellement, ce type de visa est délivré pour les catégories correspondant aux réalités économiques actuelles. L’intéressé serait employé en qualité de médecin-ophtalmologiste par un centre de santé privé. Cette profession réglementée, soumise au code de la santé doit faire l’objet d’une autorisation de travail valable pour l’emploi que le requérant va occuper. Cette autorisation de travail est nécessaire afin de vérifier que le demandeur satisfait bien aux conditions auxquelles la législation française subordonne l’exercice de la profession de médecin. Enfin, si les débats actuels au Parlement concernant le projet de loi « immigration » mentionnent la possibilité de création d’un titre de séjour « passeport-talent professions médicales et de la pharmacie », c’est bien la confirmation que les professions médicales n’entrent pas encore dans le champ d’application des articles L. 421-11 et suivants. Dès lors, l’Administration ne peut délivrer un visa « passeport-talent » pour un médecin ophtalmologue, alors même que cette catégorie de titre n’existe pas encore en droit français et qu’en tout état de cause, l’installation en France de praticiens du secteur médical ne peut qu’être réglementée et faire l’objet d’une autorisation administrative de travail, pour la protection évidente des patients et afin d’éviter toute dérive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2009/50/CE du 25 mai 2009 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 septembre 2023 à 10 heures :
— le rapport de M. Bouchardon, juge des référés ;
— les observations de Me Paradeise, représentant M. B ;
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur et des outre-mer.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien exerçant la profession de médecin spécialiste en ophtalmologie, a sollicité de l’autorité consulaire française à Tunis la délivrance d’un visa de long séjour « passeport talent/carte bleue européenne » en vue de son recrutement en contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2023 par le centre de santé IRIS MANTES de Mantes-la-Ville (Yvelines). Sa demande a été « classée sans suite » le 21 février 2023. Le recours administratif préalable obligatoire exercé le 27 mars 2023 par M. B devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté. Par une ordonnance n° 2307723 du 6 juillet 2023, la juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de la décision implicite de rejet de la commission et a enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa de l’intéressé. Par la présente requête présentée sur le fondement des dispositions de L. 521-1 du code de justice administrative, M. B demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 août 2023 par laquelle, en exécution de ladite ordonnance, le ministre de l’intérieur a refusé de lui délivrer un visa de long séjour mention « passeport talent-carte bleue européenne ».
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 25 septembre 2023.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
Le greffier,
J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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