Non-lieu à statuer 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 mars 2025, n° 2500157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500157 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’assurer l’exécution du jugement du 31 décembre 2023 en fixant une astreinte de 150 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A provisoirement à l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Isère a délivré à Mme A le 7 août 2024 un titre de séjour valable du 14 février 2024 au 13 février 2025. Par suite, la requête de Mme A est sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :Mme A est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 3 :Les conclusions de Me Huard tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 3 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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