Cour de cassation, Chambre civile 3, 4 mars 2021, 19-24.156, Inédit
TGI Mulhouse 29 septembre 2017
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CA Colmar
Infirmation partielle 6 août 2019
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CASS
Rejet 4 mars 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du principe de la contradiction

    La cour a estimé que la cour d'appel n'a pas violé le principe de la contradiction, car elle a pu déduire que les pénalités étaient dues sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée.

  • Rejeté
    Absence de nécessité d'une mise en demeure

    La cour a retenu que le contrat ne prévoyait pas la nécessité d'une mise en demeure pour rendre exigibles les pénalités de retard.

  • Rejeté
    Application de la norme Afnor NF P 03-001

    La cour a jugé que la cour d'appel n'avait pas à préciser d'où résultait la dispense de mise en demeure, car cela n'était pas requis.

  • Rejeté
    Calcul des pénalités de retard

    La cour a confirmé que les pénalités étaient dues pour le retard constaté, sans qu'il soit nécessaire d'appliquer un plafond.

Résumé par Doctrine IA

La société Mambré a été condamnée par la cour d'appel de Colmar à payer des pénalités de retard à Mme N… pour des travaux de rénovation. La société Mambré a formé un pourvoi en cassation, invoquant plusieurs moyens. Premièrement, elle a soutenu que la cour d'appel avait violé le principe de contradiction en relevant d'office l'absence de nécessité contractuelle d'une mise en demeure pour l'exigibilité des pénalités de retard, sans inviter les parties à s'exprimer sur ce point, en violation de l'article 16 du code de procédure civile. Deuxièmement, elle a argué que la renonciation tacite à la mise en demeure ne pouvait être présumée, en référence aux articles 1134, 1230 et 1139 anciens du code civil. Troisièmement, elle a prétendu que la référence contractuelle à la norme Afnor NF P 03-001, qui prévoit des pénalités après mise en demeure, avait été ignorée par la cour d'appel, en violation de l'article 1134 ancien du code civil. Enfin, elle a contesté le montant des pénalités de retard calculées, qui n'avaient pas respecté le plafond fixé par la norme Afnor NF P 03-001 à 5 % du montant du marché. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que la cour d'appel avait correctement jugé que les pénalités étaient dues sans mise en demeure préalable, conformément au contrat, et que la société Mambré n'avait pas soulevé de moyen relatif au plafond des pénalités de retard selon la norme Afnor. La décision de la cour d'appel a donc été confirmée, et la société Mambré a été condamnée aux dépens et à payer à Mme N… la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 4 mars 2021, n° 19-24.156
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-24.156
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 6 août 2019, N° 17/04740
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043253133
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C300175
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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