Infirmation partielle 6 août 2019
Rejet 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 mars 2021, n° 19-24.156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-24.156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 6 août 2019, N° 17/04740 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043253133 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:C300175 |
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Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mars 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 175 F-D
Pourvoi n° Z 19-24.156
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021
La société Mambré, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° Z 19-24.156 contre l’arrêt rendu le 6 août 2019 par la cour d’appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l’opposant à Mme Y… W…, veuve N…, domiciliée […] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Mambré, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme N…, après débats en l’audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 6 août 2019), M. et Mme N… ont confié à la société Mambré la réalisation d’une isolation thermique des façades d’une maison d’habitation.
2. La société Mambré a assigné M. et Mme N… pour obtenir leur condamnation au paiement d’un solde du prix du marché. M. et Mme N… ont, après expertise, demandé l’indemnisation de préjudices résultant de l’existence de désordres.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.
Sur le moyen unique, pris en ses autres branches
Enoncé du moyen
4. La société Mambré fait grief à l’arrêt de la condamner au paiement d’une certaine somme au titre des pénalités de retard, alors :
« 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’en relevant d’office le moyen tiré de ce que la nécessité d’une mise en demeure de l’entreprise par le maître de l’ouvrage n’aurait pas été contractuellement prévue, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, quand la mise en demeure du débiteur est légalement requise comme préalable à toute sanction, que l’obligation soit ou non assortie d’un terme, sauf renonciation expresse ou tacite des parties, la cour d’appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l’article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que si les parties ont la faculté de dispenser le créancier de procéder à la formalité d’une mise en demeure préalable, laquelle est de principe, une telle dispense doit être déduite de circonstances rendant vraisemblable l’intention du débiteur de ne pas l’exiger du créancier ; qu’en déclarant péremptoirement que la nécessité d’une mise en demeure de l’entreprise par le maître de l’ouvrage n’était pas contractuellement prévue, cependant que la renonciation tacite à un droit de se présume pas, la cour d’appel a violé les articles 1134, 1230 et 1139 anciens du code civil ;
3°/ que la référence dans un marché de travaux à la norme Afnor NF P 03-001 confère à celle-ci une valeur contractuelle ; qu’en affirmant qu’aucune mise en demeure de l’entreprise par le maître de l’ouvrage n’était contractuellement exigée, sans préciser d’où serait résultée pareille dispense, quand la convention des parties visait expressément la norme Afnor NF P 03-001 prévoyant en son article 9.5 que, « sauf stipulation différente, il était appliqué, après mise en demeure, une pénalité journalière » en cas de retard dans l’exécution des travaux, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 1134 ancien du code civil. »
Réponse de la Cour
5. La cour d’appel a relevé que, le contrat ayant fixé la fin des travaux à la dernière semaine de l’année 2012, la société Mambré était en retard dans leur exécution et retenu que le contrat ne prévoyait pas la nécessité d’une mise en demeure pour rendre exigibles les pénalités contractuelles de retard.
6. Elle a pu en déduire, sans violer le principe de la contradiction, ni être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur les prescriptions de la norme Afnor NF P 03-001 quant à l’exigence d’une mise en demeure pour le recouvrement des pénalités de retard, que celles-ci étaient dues pour trois cent soixante-cinq jours à compter du 31 décembre 2012.
7. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mambré aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mambré et la condamne à payer à Mme N… la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Mambré.
Le moyen reproche à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir condamné une entreprise (la société Mambré, l’exposante) à payer au maître de l’ouvrage (Mme N…) la somme de 34 412,20 € à titre de pénalités de retard ;
AUX MOTIFS QUE si la facture de la société Mambré était datée du 5 décembre 2012, elle n’avait manifestement pas pu être établie à cette date, de sorte qu’il ne pouvait être déduit de sa date l’absence de retard des travaux ; qu’en effet, la deuxième demande d’acompte avait été émise le 27 mars 2013 pour 11 313,97 € et le relevé de compte produit par l’entreprise pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 mentionnait non seulement l’encaissement de cette somme le 12 avril 2013, mais aussi l’inscription au débit du compte du solde dû pour 11 998,77 € seulement le 20 décembre 2013 ; que c’était à cette date également que la société Mambré avait adressé une lettre recommandée à Mme N…, indiquant lui transmettre « le décompte des travaux en date du 20 décembre 2013 » et lui avait proposé, soit de l’autoriser à intervenir, soit de transiger et « valider la réception des travaux » ; que, de plus, il apparaissait que le chèque Crédit Mutuel mentionné sur la facture du 5 décembre 2012 portait le même numéro que celui mentionné sur la facture du 19 novembre 2012, qui était la première demande d’acompte pour 40 % du marché ; qu’en outre, figurait sur la facture du 5 décembre 2012 la mention « réglée le 29/12/12 », mais le « 2 » du mois de décembre était manifestement surchargé sur un « 1 », quand la facture du 19 novembre portait elle-même la mention « réglée le 29/11/12 » ; qu’enfin, le numéro de la facture de décembre 2012 (104/03/12) était antérieur à la facture d’acompte de novembre 2012 (275/12) et correspondait en réalité au numéro du devis du 8 mars 2012 ; qu’il en résultait que les travaux étaient bien en retard puisqu’ils devaient être terminés en semaine 52 de l’année 2012, c’est-à-dire au plus tard le 30 décembre 2012 ; que, selon le contrat, en cas de difficulté imprévue de nature à entraîner des retards, l’entrepreneur devait les dénoncer par écrit au maître de l’ouvrage, à défaut de quoi il n’en était pas tenu compte ; qu’en l’espèce, la société Mambré n’avait dénoncé aucune difficulté imprévue de nature à entraîner des retards avant le 30 décembre 2013, date à laquelle elle avait dénoncé un refus d’accès au chantier ; qu’elle s’était contentée d’évoquer, le 20 décembre 2013, en même temps qu’elle adressait la facture, une intervention pour les finitions et le nettoyage « dès que les conditions clémentes ser(aient) réunies » ; qu’en conséquence, les pénalités stipulées au contrat, sans que fût prévue la nécessité d’une mise en demeure par le maître de l’ouvrage, de 0.25 % du marché par jour de retard étaient dues à compter du 31 décembre 2012 jusqu’au 30 décembre 2013, soit 94,28 € TTC par jour de retard sur 365 jours ; que la société Mambré était donc redevable de la somme de 34 412,20 € au total (arrêt attaqué, p. 11, dernier alinéa ; p. 12) ;
ALORS QUE, de première part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’en relevant d’office le moyen tiré de ce que la nécessité d’une mise en demeure de l’entreprise par le maître de l’ouvrage n’aurait pas été contractuellement prévue, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, quand la mise en demeure du débiteur est légalement requise comme préalable à toute sanction, que l’obligation soit ou non assortie d’un terme, sauf renonciation expresse ou tacite des parties, la cour d’appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l’article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de deuxième part, si les parties ont la faculté de dispenser le créancier de procéder à la formalité d’une mise en demeure préalable, laquelle est de principe, une telle dispense doit être déduite de circonstances rendant vraisemblable l’intention du débiteur de ne pas l’exiger du créancier ; qu’en déclarant péremptoirement que la nécessité d’une mise en demeure de l’entreprise par le maître de l’ouvrage n’était pas contractuellement prévue, cependant que la renonciation tacite à un droit de se présume pas, la cour d’appel a violé les articles 1134, 1230 et 1139 anciens du code civil ;
ALORS QUE, de troisième part, la référence dans un marché de travaux à la norme Afnor NF P 03-001 confère à celle-ci une valeur contractuelle ; qu’en affirmant qu’aucune mise en demeure de l’entreprise par le maître de l’ouvrage n’était contractuellement exigée, sans préciser d’où serait résultée pareille dispense, quand la convention des parties visait expressément la norme Afnor NF P 03-001 prévoyant en son article 9.5 que, « sauf stipulation différente, il était appliqué, après mise en demeure, une pénalité journalière » en cas de retard dans l’exécution des travaux, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 1134 ancien du code civil ;
ALORS QUE, enfin, en arrêtant à la somme de 34 412,20 € les pénalités de retard calculées sur 365 jours au taux de 0,25 % dont les parties étaient convenues, sans faire application de l’article 9.5 de la norme Afnor NF P 03-001, expressément visée par les parties, stipulant un plafond de pénalités fixé « à 5 % du montant du marché », la cour d’appel a violé par refus d’application l’article 1134 ancien du code civil.
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