Confirmation 20 janvier 2010
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc., 20 janv. 2010, n° 08/04640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 08/04640 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 30 septembre 2008, N° 05/00482 |
Texte intégral
RG N° 08/04640
N° Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MERCREDI 20 JANVIER 2010
Appel d’une décision (N° RG 05/00482)
rendue par le Conseil de Prud’hommes de VIENNE
en date du 30 septembre 2008
suivant déclaration d’appel du 30 Octobre 2008
APPELANTS :
Monsieur H E
XXX
XXX
Monsieur J D
XXX
XXX
Monsieur N X
XXX
XXX
Tous les trois comparants et assistés par Me Thierry BILLET (avocat au barreau D’ANNECY)
Monsieur L C
XXX
38300 BOURGOIN-JALLIEU
Représenté par Me Thierry BILLET (avocat au barreau D’ANNECY)
INTIMEES :
La S.A.S. HEWLETT PACKARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Monsieur Alain SPITZMULLER (Directeur Juridique) et assisté par Me Pascale LAGESSE (avocat au barreau de PARIS) -
L’UNION LOCALE CGT DE VILLEFONTAINE ET DE SES ENVIRONS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Non comparante et ni représentée
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE :
La S.A.S. A SCI FRANCE EMS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
38300 BOURGOIN-JALLIEU
Représentée par la SELARL WINSTON & STRAWN (avocats au barreau de PARIS) substituée par Me DUCAMP (avocat au barreau de PAIRS)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame Hélène COMBES, Conseiller,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2009,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2009, délibéré prorogé au 20 Janvier 2010.
L’arrêt a été rendu le 20 Janvier 2010.
****
RG N° 08/4640 BV
Au cours de l’année 2002, le groupe Hewlett Packard a procédé à la cession de l’usine d’assemblage du site de l’Isle d’Abeau à l’entreprise A-SCI France EMS, filiale du Groupe A- SCI, entreprise de services manufacturés en électronique.
L’opération s’est déroulée en deux temps :
(1) apport par la Société Hewlett Packard Centre de Compétence France -HP CCF- à une filiale créée à cet effet -Hewlett Packard Production- des éléments d’actifs et de passifs afférents à l’activité d’assemblage par contrat d’apport du 13 mai 2002 ;
(2) la société Hewlett Packard France SAS a cédé à la Société A SAS la totalité des actions du capital de Hewlett Packard Production.
La Société A SAS est devenue la société A SCI France EMS.
Le transfert d’activité s’est opéré le 17 juin 2002.
Le 24 février 2005, le groupe A SCI a annoncé l’arrêt de son activité d’assemblage qui était effectif au troisième trimestre de l’année 2005. L’ensemble des 517 salariés a été licencié pour motif économique.
Les salariés ont sollicité leur réintégration au sien de la Société HP CCF qui s’y est opposée.
310 salariés ont saisi le Conseil de Prud’hommes de Vienne qui, par jugement de départage du 30 septembre 2008 :
— a condamné la Société HP CCF à payer à chacun des requérants 7000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et 1.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— a reçu l’intervention de l’U.L. C.G.T. et condamné la société HP CCF à lui verser 700 € à titre de dommages-intérêts et 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— a mis hors de cause la Société SANMICA SCI France EMS
— a débouté la parties de toute autre demande.
Le Conseil de Prud’hommes a estimé que l’article L 1224-1 du Code du Travail ne s’appliquait pas, l’entreprise cessionnaire ne disposaient d’aucune autonomie et ne poursuivant pas une activité économique propre. Il a cependant retenu la mauvaise foi de la société HP CCF dans l’exécution des contrats de travail = transfert non pérenne, absence de création d’une véritable entité économique durable et autonome.
****
Messieurs C, X, E et D ont relevé appel. Ils demandent de dire que la Société HP CCF a exécuté de manière déloyale leur contrat de travail.
Ils forment les demandes suivantes :
— Monsieur X :
— 95.368,00 € à titre d’indemnisation sur la perte de salaires
— 15.196,57 € à titre d’indemnisation sur la perte sur Plan d’Achat d’Action (PAA)
— 10.230,20 € à titre d’indemnisation sur la perte sur Cash Profit Sharing (CPS)
— 2.762,73 € à titre d’indemnisation sur la perte sur Participation française
— 8.022,00 € à titre d’indemnisation sur la perte sur voiture de fonction
— 7.709,26 € à titre d’indemnisation sur la perte sur Stocks-Options
-116.763,30 € à titre d’indemnisation sur la perte sur Ecart de plan Social.
— Monsieur D :
— 16.601,70 € à titre d’indemnisation sur la perte de salaires
— 13.554,00 € à titre d’indemnisation sur la perte sur Plan d’Achat d’Action (PAA)
— 10.125,79 € à titre d’indemnisation sur la perte sur Cash Profit Sharing (CPS)
— 3.409,99 € à titre d’indemnisation sur la perte sur Participation française
— 8.595,00 € à titre d’indemnisation sur la perte sur voiture de fonction
— 11.753,84 € à titre d’indemnisation sur la perte sur Stocks-Options
-104.522,61 € à titre d’indemnisation sur la perte sur Ecart de plan Social.
— Monsieur C :
— 62.675,60 € à titre d’indemnisation sur la perte de salaires
— 10.358,60 € à titre d’indemnisation sur la perte sur Plan d’Achat d’Action (PAA)
— 6.922,09 € à titre d’indemnisation sur la perte sur Cash Profit Sharing (CPS)
— 1.891,83 € à titre d’indemnisation sur la perte sur Participation française
— 18.569,37 € à titre d’indemnisation sur la perte sur Stocks-Options
— 40.075,37 € à titre d’indemnisation sur la perte sur Ecart de plan Social.
— Monsieur E :
— 37.579,81 € à titre d’indemnisation sur la perte de salaires
— 14.263,11 € à titre d’indemnisation sur la perte sur Plan d’Achat d’Action (PAA)
— 9.449,20 € à titre d’indemnisation sur la perte sur Cash Profit Sharing (CPS)
— 2.613,37 € à titre d’indemnisation sur la perte sur Participation française
— 8.022,00 € à titre d’indemnisation sur la perte sur voiture de fonction
— 12.866,20 € à titre d’indemnisation sur la perte sur Stocks-Options
— 36.918,97 € à titre d’indemnisation sur la perte sur Ecart de plan Social.
et 4.000 €en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils exposent que :
— ils occupaient les postes de cadre de direction de l’usine devenue propriété de A.
— ils ne contestent pas le licenciement économique mais estiment qu’ils ont subi un préjudice moral et financier, n’ayant pas bénéficié du plan de sauvegarde appliqué aux 356 salariés de HP France, plus favorable que celui de A.
— A n’avait aucune autonomie, HP était son seul client et la seule autorité de décision et de gestion. L’article L 1224-1 du Code du Travail est inapplicable, même de façon volontaire. Le site a été délocalisé en Hongrie et cette mesure avait été décidée dès la cession. Ils ont été gravement trompés.
— aucun contrat de sous-traitance ne liait A et HP CCF
— sur l’inapplicabilité de L 1224-1 du Code du Travail : la décision est parfaitement motivée. HP CCF continue à tout contrôler : prix, délais, conformité des produits, gestion des stocks, interdiction de la sous-traitance sans l’accord d’HP CCF.
L’expertise de Scafi-Z a mis en lumière les relations entre HP CCF et A.
— L 1224-1 du Code du Travail n’a pu faire l’objet d’une application volontaire = les salariés n’ont pas donné leur accord
— il y a eu fraude à l’article L 1224-1 du code du Travail et exécution déloyale de leur contrat de travail. Ils sollicitent réparation.
****
La Société HPCCF demande à la cour de :
— constater que les appelants ont donné leur accord au transfert de leur contrat de travail à A SCI EMS France en application de L 1224-1 du code du Travail.
— et de débouter les appelants
— subsidiairement sollicite la réduction des demandes et la garantie de la Société A SCI France.
Elle expose que :
— l’appel incident provoqué contre A est recevable.
Messieurs X C avaient en première instance formé des demandes contre les deux Sociétés. Son appel incident provoqué concernant ces 2 salariés et recevable. La Société A était partie à l’encontre des deux autres salariés Messieurs B et D.
— l’article L 1224-1 du Code du Travail a fait l’objet d’une application volontaire. Les salariés ont consenti par avenant du 17 juin 2002. Il n’y a eu aucune fraude, les appelants ne la caractérisent pas.
— le transfert s’est effectué dans la transparence
— A avait tous les atouts pour réussir.
— les salariés transférés ont bénéficié de différents avantages : primes, lever d’options, pré-retraite…
— la fermeture de A n’a résulté que de causes postérieures au transfert : retournement du marché des EMS, absence de diversification du site.
— l’activité d’assemblage au sein d’HP constituait une entité économique autonome exercée dans le cadre d’une structure dotée de moyens en personnel et en matériel affectés à cette finalité économique. Tout a été transféré.
La nouvelle entité avait une vraie autonomie : économique, informatique, logistique, gestion.
****
La société A CSI France EMS conclut à l’irrecevabilité de l’appel incident provoqué de la société HP à son égard, subsidiairement au débouté des appelants. Elle sollicite la condamnation de la Société HP CCF à lui payer 3000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que :
— sur l’appel incident provoqué : il n 'est pas recevable car elle n’était pas partie en première instance
Les 4 salariés n’ont pas relevé appel contre la Société A (cf. conclusions et courrier adressé à la Cour le 20 janvier 2009) – voir article 547 du Code de Procédure Civile et 548 du Code de Procédure Civile.
Il y a nécessairement identité de parties en première instance et en appel dans le cadre de l’appel incident provoqué. Cet appel n’est recevable, après expiration du délai d’appel que s’il est justifié par un intérêt nouveau découvert après l’expiration dudit délai.
— subsidiairement : l’article L 1224-1 du Code du Travail s’applique. L’activité spécifique de production a été cédée et les salariés transférés.
La notion d’entité économique s’apprécie au moment du transfert.
Il est naturel que HP ait donné des instructions précises à A pour la fabrication des ordinateurs, ait interdit la sous-traitance, ait fixé les prix et ait fourni la matière première, les outils de production (conditions de la sous-traitance ordinaire)
— il n’y a eu aucune fraude : il n’y a eu ni manipulation, ni volonté d’éluder l’application de la loi : en l’espèce, c’est la logique économique qui a présidé à la cession
— à titre subsidiaire, les salariés demandeurs ont consenti au transfert.
****
MOTIFS DE L’ARRET :
I Sur la recevabilité de l’appel provoqué :
L’appel interjeté par Messieurs C, X, E et D ne vise que la Société HP CCF, ainsi que cela résulte de la lettre qu’ils ont adressée le 21 janvier 2009 à la Cour d’Appel et ainsi qu’en attestent leurs conclusions.
L’appel provoqué de la société HPC CF, non formé par voie d’assignation, n’est pas régulier. En tout état de cause, cet appel provoqué et irrecevable comme contraire aux articles 547 et 548 du Code de Procédure Civile qui interdisent cette procédure à l’égard d’une partie qui n’était pas en cause en première instance.
En matière d’appel provoqué, il y a nécessairement identité de parties en première instance et en appel.
En première instance, Messieurs E et D n’avaient formé aucune demande contre la Société A SCI France EMS. Celle-ci n’avait pas la qualité de partie en ce qui concerne ces deux salariés. La circonstance qu’en première instance, Messieurs C et X aient formé leurs demandes tant à l’encontre de la Société HP CCF qu’à l’encontre de la Société A SCI France EMS est indifférente, l’identité de parties étant indivisible.
II Sur le fond :
1°) Sur l’application de plein droit de l’article L 1224-1 du Code du Travail :
L’action des salariés de la Société A SCI France EMS -et spécialement celle de Messieurs E, D, C et X- visait à faire reconnaître que la Société HP CCF avait commis une faute dans leur transfert à la Société A SCI France EMS.
Le Premier Juge a retenu que les conditions d’application de l’article L 1224-1 du code du Travail n’étaient pas réunis, que la Scoiété HP CCF avait manqué à son obligation de bonne foi et engagé sa responsabilité.
Il convient de procéder à l’examen de l’application, en l’espèce, de l’article L 1224-1 du Code du Travail.
L’article L 1224-1 du code du Travail dispose 'lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment pas succession, vente, fusion, transformation du fond, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise'.
Ces dispositions sont applicables dès lors qu’il y a transfert d’une entité économique autonome, conservant son identité et donc l’activité est poursuivie ou reprise.
Le transfert doit porter sur une entité économique autonome définie comme un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels et incorporels permettant l’exercice d’une activé économique qui poursuit un objectif propre.
L’ensemble des moyens mis en oeuvre -tant humains que matériels- doivent tendre à des résultats spécifiques et à une finalité propre.
En l’espèce, la Société HP CCF a vendu à la Société A SCI France EMS une usine de fabrication de ses propres produits.
Les conditions de la cession, telle que précisées par le rapport du cabinet P-Z établi à la demande du Comité d’Entreprise de la Société cédante, en mars 2002 étaient les suivantes, en ce qui concerne le contrat de fourniture de services :
1°) ni exclusivité, ni garantie de charge :
— contrat initial de 3 ans reconductible chaque année
— les conditions de renégociation comportent des délais permettant à la Société HP de mettre en place une autre solution
— pas de garantie de volume en général
2°) Modalités de négociation des prix = à l’initiative de la société HP
— rémunération S/ SCI = (coûts standards par unités) + marge + marge sur prestations annexes + coût du BFR rémunération très encadrée
— renégociations fréquentes du prix : tous les 6 mois globalement ; standards valables 6 mois
— objectif clairement indiqué de réduction des prix
3°) Des critères de qualité stricts :
— batterie de critères contractuels portant sur les délais, les taux de conformité des produits livrés ; la gestion des stocks (les niveaux mini et maxi, leur exactitude…)
— S/SCI ne peut pas sous-traiter ; en cas de relocalisation de la production, il doit avertir la Société HP au moins 6 mois à l’avance.
Le rapport du cabinet P-Z établi en mai 2005 à la demande du Comité d’Entreprise a ajouté les précisions suivantes :
— le contrat conclu entre la société HP et la Société A ne comprend ni modalités de prolongation ni soutien des difficultés prévisibles de prolongation, ni suivi d’une reconversion qui pourtant apparaissait déjà nécessaire.
— La Société HP a préféré garder la main sur sa plate forme logistique d’approvisionnement des sous ensembles et des composants en Hollande.
— les 3 ans de contrat A – HP = un prolongement hypothétique dès le départ
— à la rupture du contrat de cession et de prestations entre la Société A et la Société HP, les possibilités de maintenir l’activité du site de l’Isle d’Abeau étaient très limitées.
— la fusion HP- Compaq et le choix de la technologie Compaq, la décision de la Société HP de réduire les volumes et de banaliser les sites de montage ont confirmé la condamnation du site.
Les mauvais résultats de la Société A SCI France EMS qui ont conduit à la fermeture du site ne peuvent être imputés à la seule conjoncture économique. A cet égard, le rapport établi en mai 2005 à la demande du Comité d’Entreprise par le cabinet Y relève que la Société A SCI France EMS était 'totalement dépendante d’un client unique qui réduit progressivement ses commandes et ses prix, qui a la complète maîtrise de ses marges, sans qu’il ait été mis en place et envisagé sérieusement et concrètement des solutions de diversification durables lui permettant d’assurer son avenir'.
L’expert en conclut que ces conditions condamnaient inévitablement le site de l’Isle d’Abeau, ne laissant aucune marge de manoeuvre à la Société A SCI France EMS.
La Société HP CCF estime ces conclusions polémiques mais ne conteste pas l’analyse du cabinet Y sur les conditions de dépendance de la société A SCI France EMS à son égard.
Les salariés entendus par le Premier Juge ont décrit le contrôle permanent et quotidien de l’activité de l’usine par la Société HPCCF.
Ces déclarations, et spécialement celles de Messieurs D, alors directeur qualité, E, directeur industriel et Monsieur X, directeur ingénierie, ne sont pas remises en cause par la Société HP CCF.
La Société HP CCF admet qu’elle transmettait à la Société A SCI France EMS les tests qu’elle avait reçus, demandait à la Société A les rapports mensuels d’évaluation des produits finis, fournissait directement à la Société A les logiciels permettant à celle-ci de construire les machines HP, choisissait les transporteurs et choisissait les fournisseurs de produits 'stratégiques'.
La Société HP CCF indique que rien n’empêchait la diversification du site mais n’apporte pas d’éléments exploitables, se contentant de citer l’exemple du site Foxconn en République Tchèque et celui du site hongrois.
La Société HP CCF ne fournit pas d’explications convaincantes sur la fixation des prix, en l’absence de modalités relatives à la prolongation du contrat, sur la réduction des volumes et la banalisation du site.
L’ensemble des éléments ci-dessus rappelés montre que la Société A SCI France EMS ne disposait, au terme des conditions de la cession, d’aucune autonomie lui permettant de tendre à des résultats spécifiques et à une finalité propre.
La Société A SCI France EMS dépendait exclusivement de la Société HP CCF qui était son client unique et qui a conservé la maîtrise de son activité : maîtrise des prix, interdiction de sous-traiter, pas de modalités prévues de prolongation du contrat, conditions de renégociation du contrat avantageuses, maîtrise de la logistique, pas de possibilité véritable de diversification laissée à la Société A SCI France EMS.
La Société A SCI France EMS, ainsi que l’a justement retenu le Premier Juge, ne pouvait durablement exercer une activité lui permettant de poursuivre un objectif propre. L’entité économique transférée ne jouissait d’aucune autonomie.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le Premier Juge a écarté l’application de plein droit de l’article L 1224-1 du Code du Travail.
2°) Sur l’application volontaire de l’article L 1224-1 du Code du Travail :
Il n’est pas discutable que l’article L 1224-1 du Code du Travail peut faire l’objet d’une application volontaire de la part d’un ou plusieurs salarié (s) et d’un employeur.
Pour que l’article L 1224-1 du Code du Travail puisse recevoir application volontaire, il est nécessaire que le salarié ait donné son accord express.
Ainsi que l’a jugé le Conseil de Prud’hommes, le courrier adressé à chaque salarié transféré et daté du 17 juin 2002 ne peut s’analyser comme une acceptation express du transfert en cause. En effet, ce document n’est pas suffisamment précis et la seule référence à l’article L 122-12 du Code du Travail -devenu L 1224-1 du code du Travail- ne peut permettre de caractériser le consentement des salariés. La circonstance qu’ils ont poursuivi leur activité au sein de la Société cessionnaire ne peut non plus caractériser leur accord express.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qui concerne l’inapplicabilité de l’article L 1224-1 du Code du Travail.
3°)Sur les demandes de Messieurs C, X, E et D :
Ainsi que l’a retenu le Premier Juge, la Société HP CCF a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail des salariés, en organisant le transfert de ces derniers dans des conditions non pérennes. Le Premier Juge a estimé fondé la demande réparation du préjudice moral des salariés.
En ce qui concerne l’évaluation du préjudice des appelants, il convient de retenir les éléments suivants :
— la perte sur les salaires n’est pas établie dès lors que la Société HP CCF ne procède pas à des augmentations collectives des salaires mais ajuste ceux-ci de façon individuelle. Les demandes des appelants sont en réalité fondées sur des performances qu’ils escomptaient supérieures à la moyenne. Le préjudice n’est pas certain.
— la perte sur le P.S.E. HP 2006 A ne peut être prise en considération. En effet, les appelants ne démontrent pas que le P.S.E. de la Société HP CCF leur aurait permis de percevoir davantage.
— le débiteur de la prime dite 'Cash Profit Sharing’ est la Société A SCI France EMS, non la Société HP CCF.
— les appelants ne disposaient pas d’une voiture de fonction.
— la Société A SCI France EMS a proposé aux salariés un plan d’achat d’actions équivalent à celui de la Société HP CCF. Ce plan n’a pas été suivi d’effet, faute de participants.
— la perte sur 'stocks-options’ n’est pas établie. Les appelants ont obtenu la possibilité de lever leur option pendant 12 mois à compter de leur transfert et il n’est pas certain qu’ils auraient pu lever les dites options à un niveau plus élevé.
— les appelants ne fournissent pas d’éléments comptables permettant de déterminer le montant précis des sommes versées au titre de la participation aux bénéfices par la Société HP CCF.
— le préjudice indemnisé par le Premier Juge est le préjudice moral subi par les salariés du fait des conditions dans lesquelles le transfert a été effectué. Seul ce préjudice peut être réparé. La somme fixée par le Premier Juge, sans distinction entre les salariés, indemnise ces derniers de façon suffisante.
Le jugement doit en conséquence être entièrement confirmé.
****
Aucune considération d’équité ne commande l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
****
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi;
Dit irrecevable l’appel provoqué à l’encontre de la Société A SCI France EMS.
Confirme le jugement.
Déboute les parties de toute autre demande.
Condamne Messieurs C, X, E et D aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Monsieur VIGNY, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Administration fiscale ·
- Consorts ·
- Acte ·
- Prescription ·
- Procédures fiscales ·
- Héritier ·
- Livre ·
- Impôt ·
- Droit de reprise
- Tiers détenteur ·
- Opposition ·
- Collectivités territoriales ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Titre exécutoire ·
- Commandement de payer ·
- Trésorerie ·
- Recouvrement ·
- Créance
- Obligations de sécurité ·
- Assurances ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Discrimination ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Santé ·
- Obligation ·
- Inégalité de traitement ·
- Dommages-intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit agricole ·
- Usufruit ·
- Emploi ·
- Services financiers ·
- Solde ·
- Consorts ·
- Dire ·
- Compte de dépôt ·
- Retrait ·
- Banque
- Comté ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Civilement responsable ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- In solidum ·
- Mineur ·
- Préjudice
- Olographe ·
- Donations entre époux ·
- Testament ·
- Soins palliatifs ·
- Notaire ·
- Reconnaissance de dette ·
- Épouse ·
- Acte ·
- Leucémie ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accord ·
- Industrie chimique ·
- Droit d'opposition ·
- Représentativité ·
- Syndicat professionnel ·
- Avocat ·
- Statut ·
- Ouvrier ·
- Organisation syndicale ·
- Suffrage exprimé
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Délégation de pouvoir ·
- Contrôle ·
- Contrat de travail ·
- Signature ·
- Employeur ·
- Pouvoir ·
- Exploitation
- Fausse déclaration ·
- Médecin ·
- Arrêt de travail ·
- Affection ·
- Contrat d'assurance ·
- Traitement ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Exclusion ·
- Déclaration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déséquilibre significatif ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Rupture ·
- Relation commerciale établie ·
- Contrepartie ·
- Achat ·
- Tarifs ·
- Distributeur
- Amendement ·
- Ordre des avocats ·
- Profession ·
- Conseil ·
- Fait ·
- Infractions pénales ·
- Cour d'appel ·
- Bâtonnier ·
- Appel ·
- Casier judiciaire
- Stock ·
- Sociétés ·
- Ajournement ·
- Assemblée générale ·
- Augmentation de capital ·
- Expertise de gestion ·
- Commerce ·
- Provision ·
- Rapport ·
- Gérant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.