Confirmation 18 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 18 juin 2020, n° 17/01787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/01787 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 14 novembre 2016, N° 16/05004 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe FLORES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS PHOTOBOX |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 JUIN 2020
N° RG 17/01787 – N° Portalis DBV3-V-B7B-RONP
AFFAIRE :
SAS PHOTOBOX
C/
E X
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 14 Novembre 2016 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 25
N° Section :
N° RG : 16/05004
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Christophe Y
la SELARL DELLIEN Associés
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS PHOTOBOX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 428 70 3 9 79
[…]
[…]
Représentant : Me David CALVAYRAC de la SCP FROMONT BRIENS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107 – Représentant : Me Christophe Y, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 16484
APPELANTE
****************
Monsieur E X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Judith KRIVINE de la SELARL DELLIEN Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R260
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire était initialement appelée à l’audience publique du 19 Mai 2020 pour être débattue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller chargé du rapport, pour la cour composée de :
Monsieur Philippe FLORES, Président,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Au vu de l’état d’urgence sanitaire alors en vigueur, et en application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, il a été décidé que la procédure susvisée se déroulerait sans audience.
Les parties en ont été avisées par le greffe le 21 avril 2020 et ces dernières ne s’y sont pas opposées.
Ces magistrats en ont délibéré conformément à la loi :
Greffier : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCÉDURE
M. X a été engagé en qualité d’opérateur niveau 2 coefficient 165 à compter du 7 juin 2011 par la société Photobox selon contrat de travail durée indéterminée. Il est titulaire de mandats de représentant du personnel.
L’entreprise, qui emploie plus de dix salariés, relève de la convention collective de la photographie professionnelle.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye. Lors de l’audience de conciliation, il a sollicité la communication des bulletins de salaire des salariés employés par la société Photobox en qualité d’opérateur de niveau 1 et 2 de janvier 2013 à septembre 2016 et celle du registre d’entrée et de sortie du personnel de Photobox, le tout sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par document.
La société Photobox s’est opposée à la demande.
Par ordonnance rendue le 13 octobre 2016, notifiée par courrier du 17 octobre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a notamment :
— ordonné à la société Photobox de remettre à M. X les bulletins de salaire de janvier 2013 à septembre 2016 pour tous les salariés présents employés par la société Photobox en qualité d’opérateur de niveau 1 et 2 depuis janvier 2013 et encore en poste en septembre 2016 et ce dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance,
— rejeté la demande de communication du registre d’entrée et de sortie du personnel,
— renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement.
La société Photobox a relevé appel de cette décision le 9 novembre 2016. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 16/5004.
Par ordonnance rendue le 14 novembre 2016, le conseiller chargé de la mise en état a déclaré irrecevable la déclaration d’appel. L’appelante a déféré cette ordonnance devant la cour d’appel par « requête » parvenue au greffe le 29 novembre 2016.
Par arrêt rendu le 14 mars 2017, la cour (sixième chambre) a :
— infirmé l’ordonnance déférée,
— déclaré l’appel nullité interjeté par la SAS Photobox recevable,
— réservé les éventuels dépens.
Par arrêt du 7 février 2019, la cour d’appel a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu le 14 mars 2017 par la cour d’appel de Versailles, invité les parties à conclure sur ce point dans le délai de deux mois et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par ordonnance rendue le 5 décembre 2019, le conseiller chargé de la mise en état a notamment :
— débouté M. X de sa demande tendant à voir juger caduc l’appel interjeté par la société Photobox,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de M. X tendant à voir juger irrecevable la demande de la société Photobox,
— débouté la société Photobox de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 19 mai 2020, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction. Le président ayant décidé, conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, de procéder selon la procédure sans audience, un avis a été adressé aux parties le 20 avril 2020, la date limite de dépôt des dossiers étant fixé au 19 mai 2020. Les parties ne se sont pas opposées à cette procédure.
Par dernières conclusions écrites du 19 novembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
— déclarer irrecevable M. X en ses moyens de caducité et d’irrecevabilité de l’appel, ainsi qu’en l’ensemble de ses demandes qui seront déclarées en tout état de cause mal fondées,
— déclarer irrecevable M. X à se prévaloir, tardivement et pour la première fois le 8 octobre 2019, des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile à l’encontre de l’arrêt prononcé le 14 mars 2017 par la cour de céans, infirmant l’ordonnance du conseiller mise en état ayant soulevé d’office l’irrecevabilité de l’appel, sans avoir invité l’appelant à présenter ses observations préalables au mépris des dispositions l’article 16 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevable M. X à se prévaloir d’une caducité de l’appel en application des dispositions l’article 908 du code de procédure civile, alors même que seules les dispositions de l’article 905 (rédaction antérieure au 1er septembre 2017) étaient applicables au regard de la nature de la décision entreprise, s’agissant d’une ordonnance prononcé par le magistrat du bureau de conciliation et de la forme de l’appel, s’agissant d’un appel nullité et non d’un appel voie de réformation,
— condamner M. X au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de M. Y, avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions écrites du 8 octobre 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. X demande à la cour de :
— dire et juger que l’appel interjeté par la société Photobox est caduc,
— dire et juger que la demande formée par la société Photobox est irrecevable,
— débouter la société Photobox de l’ensemble de ses demandes en conséquence,
— confirmer l’ordonnance 13 octobre 2016 du conseil des prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye en toutes ses dispositions, et statuant de nouveau,
— ordonner la production des documents visés par l’ordonnance sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir,
— condamner la société Photobox au paiement d’une somme de 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société Photobox au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— se réserver la liquidation éventuelle de l’astreinte,
— condamner la société Photobox aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité et la caducité de l’appel :
Le salarié soulève tant l’irrecevabilité de l’appel que sa caducité. Il soutient que l’arrêt rendu par défaut par la 6° chambre de la cour d’appel de Versailles est non avenu faute d’avoir été signifié dans le délai de six mois.
Il affirme qu’en revanche, l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 novembre 2016, qui a déclaré l’appel irrecevable est revêtue de l’autorité de chose jugée.
L’employeur conclut au rejet de ces moyens en s’appuyant sur leur absence de fondement et sur les précédentes décisions rendues dans le cadre de la mise en état.
Selon l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. Si l’arrêt rendu le 14 mars 2017 par défaut par la 6° chambre de la cour d’appel de Versailles n’a pas été signifié dans le délai de six mois, il n’en demeure pas moins que M. X s’est constitué dans l’instance reprise en exécution de cet arrêt, a ainsi eu accès à l’ensemble des actes de la procédure et décisions rendues au cours de la mise en état et a conclu sur le fond. Or, le caractère non avenu d’un arrêt en application de l’article 478 du code de procédure civile est une exception de procédure qui doit, conformément à l’article 74 du code de procédure civile être soulevée avant toute défense au fond. Les conclusions déposées par M. X le 12 juin 2017 ne contenaient pas de demande tendant à faire constater le caractère non avenu de l’arrêt du 14 mars 2017. Cette demande apparaît en conséquence tardive et en poursuivant la procédure le salarié avait renoncé à s’en prévaloir.
Aux termes de l’article 914 alinéa 3 du code de procédure civile, 'les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910 et 930-1 du code de procédure civile ont autorité de la chose jugée au principal'.
Par arrêt du 14 mars 2017, la cour (6° chambre), statuant sur déféré de l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l’appel-nullité formé par la société Photobox. La cour d’appel statuant au fond n’étant pas un organe de recours contre l’arrêt rendu sur déféré, qui ne peut être attaqué que par la voie du pourvoi en cassation, cet arrêt, qui n’est pas non avenu, est bien revêtu de l’autorité de chose jugée s’agissant de la question de la recevabilité de l’appel nullité. Par ailleurs, le conseiller de la mise en état ayant rejeté le moyen tiré de la caducité opposé par M. X dans une ordonnance du 5 décembre 2019, dont il n’est pas justifié qu’elle a été frappée de déféré, cette question est également revêtue de l’autorité de la chose jugée.
Les moyens tirés de l’irrecevabilité et de la caducité de l’appel opposés de nouveau par M. X devant la cour statuant au fond sont donc irrecevables.
Sur la demande de production de pièces :
La société expose qu’en lui imposant la production de l’ensemble des bulletins de salaire de janvier 2013 à septembre 2016 pour tous les salariés présents employés par la société Photobox en qualité
d’opérateur de niveau 1 et 2 depuis janvier 2013 et encore en poste en septembre 2016, le bureau de conciliation a excédé les pouvoirs juridictionnels dont il dispose par application de l’article R. 1454-14 du code du travail. Elle ajoute que cette mesure d’instruction n’a pour unique objet que de suppléer à la carence du salarié dans l’administration de la preuve. Elle conclut à l’absence de démonstration que les salariés de comparaison sont placés dans une situation identique à la sienne, notamment au regard des diplômes, des compétences et de l’expérience professionnelle.
M. X conclut à la confirmation de la décision du bureau de conciliation. Invoquant les règles de preuve en matière d’atteinte au principe ' à travail égal, salaire égal', il estime que sa demande de communication est bien fondée.
Aux termes de l’article R. 1454-14 du code du travail, le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes a notamment le pouvoir d’ordonner toutes mesures d’instruction, même d’office, et toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » ou au principe d’égalité de traitement de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération. Lorsque le salarié soutient que la preuve de tels faits se trouve entre les mains d’une autre partie, il lui appartient de demander au juge d’en ordonner la production. Ce dernier peut ensuite tirer toute conséquence de droit en cas d’abstention ou de refus de l’autre partie de déférer à une décision ordonnant la production de ces pièces.
Pour soutenir sa demande au titre de l’inégalité de traitement, M. X produit les bulletins de salaire d’autres salariés ayant comme lui le coefficient 165 : M. Z (opérateur niveau 2 avec une ancienneté de huit ans et un salaire de base de 1 571,11 euros) ; M. A (opérateur niveau 2 avec une ancienneté de quatre ans et demi et un salaire de base de 1751,52 euros) ; M. B (opérateur niveau 2 avec une ancienneté de cinq ans et demi et un salaire de base de 1763,01 euros) ; M. C (opérateur niveau 2 avec trois ans d’ancienneté et un salaire de base de 1 660,69 euros). Or au vu des bulletins de paie, le salaire annuel de base de M. X, qui exerce également les fonctions d’opérateur niveau 2, était de 1 571,11 euros. Quant à M. D, qui n’est pourtant qu’opérateur niveau 1 coefficient 155 avec une ancienneté de trois ans, son salaire de base de 1 583,48 euros, est néanmoins supérieur à celui de M. X. Il en résulte que le salarié justifiait du sérieux de sa demande et que, dans la mesure où les éléments de comparaison pertinents se trouvaient entre les mains de l’employeur il était nécessaire de solliciter du juge qu’il ordonne leur production. Dès lors, c’est sans excéder ses pouvoirs que le bureau de conciliation et d’orientation a adopté la décision contestée.
L’appel nullité doit donc être rejetée et l’ordonnance doit être confirmée.
Sur la demande d’astreinte :
Le salarié demande à la cour d’assortir la production des documents d’une astreinte, l’employeur ne s’étant pas exécuté spontanément.
L’employeur s’oppose à la demande d’astreinte en relevant qu’il n’a pas produit les documents objet de l’ordonnance contestée car sinon son appel aurait été privé de toute effectivité. Il ajoute que certaines pièces ont d’ores et déjà été produites dans le cadre de la procédure au fond.
La nouvelle demande d’astreinte présentée par le salarié tend non pas à obtenir la nullité de l’ordonnance, mais sa réformation, en la complétant par une astreinte. Or, la cour ne pouvait être saisie indépendamment de la décision sur le fond que dans le cadre d’un appel nullité.
A ce stade de la procédure la demande d’astreinte n’apparaît pas justifiée et, en cas de défaillance, il appartiendra au salarié de saisir le juge compétent pour qu’il tire toute conséquence de l’éventuelle
abstention de l’employeur.
La demande d’astreinte sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Le salarié soutient que l’absence d’excès de pouvoir et l’utilisation manifestement erronée de la procédure d’appel-nullité par l’employeur caractérisent l’abus de procédure et justifient l’allocation de 500 euros de dommages-intérêts.
L’employeur s’oppose à cette demande.
Le seul fait d’engager une procédure infondée ne suffit pas pour caractériser l’abus d’un droit dès lors que, comme c’est le cas en l’espèce, ni la mauvaise foi ni la légèreté blâmable ne sont démontrées. Le salarié sera donc débouté de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’employeur, qui succombe, doit supporter les dépens.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera dès lors alloué la somme de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE irrecevables les moyens tirés de l’irrecevabilité ou de la caducité des appels opposés par M. X,
REJETTE l’appel-nullité formé par la société PHOTOBOX,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 13 octobre 2016, par le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye,
REJETTE la demande d’astreinte présentée par M. X,
DÉBOUTE M. X de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la société PHOTOBOX à payer à M. X la somme de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société PHOTOBOX à payer les dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe FLORES, Président et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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