Confirmation 6 mai 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 7, 6 mai 2010, n° 09/12839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/12839 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 mai 2007 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 7
ORDONNANCE DU 06 MAI 2010
(n° 184 ,4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/12839
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 Mai 2007 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, K-L M, Présidente de Chambre, à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L 450-4 du code de commerce;
assistée de XXX, greffière présente lors des débats ;
MINISTERE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public.
Après avoir appelé à l’audience publique du 06 mai 2010 :
— La société MONIER (anciennement Lafarge Couverture)
Prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par Maître Eric PAROCHE, plaidant pour le cabinet CLEARY GOTTLIEB STEEN &HAMILTON LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J021
APPELANTE
et
— MME LE MINISTRE DE L’ECONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI D.G.C.C.R.F
XXX
XXX
représentée par Monsieur I-G J, Directeur Départemental, muni d’un pouvoir.
INTIMÉE
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 11 février 2010, l’ avocat de l’appelante et le représentant de l’intimée ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 08 avril 2010 pour prononcé en audience publique, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 462 du Code de procédure pénale. Le 08 avril 2010, le délibéré a été prorogé au 06 mai 2010.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Vu l’ordonnance du 25 mai 2007 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a autorisé les visites et saisies prévues par l’article L 450-4 du code de commerce dans les locaux de la société Lafarge couverture ;
Vu l’appel relevé par la société Monier, anciennement Lafarge couverture, et ses conclusions soutenues à l’audience par lesquelles elle demande :
— l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a autorisé des opérations de visite et de saisie au siège et dans différents établissements de la société Lafarge couverture,
— le rejet de la requête de la DGCCRF et, en conséquence, l’annulation des opérations de visite et de saisie réalisées le 7 juin 2007 dans les locaux de la société Lafarge couverture ainsi que la restitution de tous les documents saisis aucune copie ou original ne pouvant être conservé,
— la condamnation de l’intimée aux dépens et au paiement de la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ou de l’article 800-2 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites soutenues à l’audience par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui demande la confirmation de la validité de l’ordonnance ;
MOTIFS
La société Monier, anciennement Lafarge couverture prétend, en premier lieu, que le juge n’a pas procédé à une analyse concrète des éléments qui lui étaient soumis par l’administration ; elle en veut pour preuve :
— que la requête de l’administration contient des affirmations erronées qui ont été reprises dans l’ordonnance, la société Lafarge n’ayant jamais été citée par les personnes qui ont fait état de pression de fabricants français destinés à limiter la commercialisation de tuiles espagnoles et M. E-F n’ayant jamais déclaré que les trois fabricants de tuiles en terre cuite se réunissaient chaque année pour fixer un prix minimum de vente des tuiles au négociant et aligner les prix des tuiles au m²,
— que de nombreuses pièces visées dans l’ordonnance sont incomplètes ou manquantes, à savoir les annexes 6 à 9 du procès-verbal de déclaration du 24 novembre 2004, les annexes 1 à 4 du procès-verbal de déclaration de M. X, directeur commercial de Terreal, les annexes 4 à 6 du procès-verbal de déclaration de M. Y, directeur régional des ventes de Imerys, ainsi que des annexes aux procès-verbaux des salariés de Lafarge couverture, Monsieur Z et Laplanche.
L’appelante soutient, en second lieu, qu’il n’existe pas d’indices laissant présumer la participation de la société Lafarge couverture à des pratiques anti-concurrentielles, ni par des pressions sur ses revendeurs pour limiter l’accès au marché français des tuiles espagnoles, ni par une prétendue entente entre les sociétés Terreal, Imerys et Lafarge couverture, le constat d’un parallélisme des prix de différents concurrents ne pouvant à lui seul caractériser l’existence d’une entente entre ces concurrents et la comparaison des prix n’étant pas pertinente.
La DGCCRF réplique à juste raison qu’elle était seulement tenue de produire à l’appui de sa requête les éléments d’information de nature à justifier la visite et non l’ensemble des éléments dont elle disposait ; le grief tiré de l’absence ce certaines annexes, que l’administration n’a pas produit et dont il n’est tiré aucun argument, doit donc être écarté.
Il convient de vérifier si, conformément à l’article L 450- 4 du code de commerce, les éléments d’information fournis au juge des libertés et de la détention justifiaient l’autorisation de procéder aux visites et saisies.
Il ressort de l’analyse des pièces qui ont été soumises au juge les éléments suivants :
— dans sa saisine du Conseil de la concurrence du 1er avril 2004, la société Majelmat qui depuis 2000 importe d’Espagne des tuiles en terre cuite de marque el Mazarron s’est plainte à la fois d’un abus de position dominante de la société Terreal sur la marché de la tuile dans le Sud ouest et d’actions concertées constitutives d’entente entre cette société et d’autres opérateurs sur le marché, dont les sociétés Imerys et Lafarge couverture, pour entraver la concurrence,
— M. E F, associé à 50 % au sein de la société Majelmat et agent commercial, a remis à la DGCCRF, lors de son audition du 24 novembre 2004, un document intitulé
' Conditions générales de vente 01.02.98" reprenant et fixant les conditions de vente des tuiles sur l’ensemble du marché français pour les sociétés Lagarge couverture, Terreal et Imerys, et a déclaré que 'la référence grand moule hors pureau plat ressortait à 46F 15 le m². La même tuile à Bordeaux, Toulouse, Nice ou Lyon se retrouvait au même prix quel que soit le fournisseur. Ainsi donc les tarifs départ usine de chaque fabricant étaient différents et il existait une grille de transport pour lier le tout',
— dans la note d’orientation des rapporteures du Conseil de la concurrence du 10 novembre 2006, il est mentionné que l’enquête diligentée, d’une part a confirmé la véracité des allégations du plaignant, de nombreux négociants ayant confirmé les menaces de boycott émanant de fabricants français de tuiles s’ils continuaient à s’approvisionner en tuiles espagnoles, d’autre part a permis de recueillir des éléments matériels relatifs à une entente sur les prix entre les fabricants de tuiles à l’échelon national, la note précisant que selon des informations données aux rapporteures des réunions ont eu pour objet de fixer un prix minimum de vente des tuiles au négociant, prix plancher, et in fine d’aligner le prix des tuiles au m²,
— la DGCRRF a recueilli plusieurs déclarations, notamment :
- celles de M. A, chef d’agence de la société VM Matériaux à Carbon blanc qui a précisé que pour le négoce de tuiles ses fournisseurs étaient les sociétés Lafarge couverture, Terreal et Imerys, qu’en 2000 des fabricants espagnols avaient proposé des produits à des prix inférieurs d’environ 15 % par rapport aux prix des industriels français, qu’il avait commercialisé la tuile espagnole de marque HDR pendant au moins six mois mais que face à la pression des industriel français ses dirigeants lui avaient demandé de cesser de vendre ces produits,
- celles de M. G H, président du conseil d’administration de la société H matériaux qui a précisé qu’il s’approvisionnait en tuiles de terre cuite auprès de quatre fournisseurs principaux : Lafarge couverture, Terreal, Imerys et Majelmat, qu’il a acheté des tuiles el Mazarron à la société Majelmat fin 2000 et qu’il a subi des pressions de la société Terreal à compter de 2001 pour ne vendre que ses tuiles françaises,
- celles de M. B, président de la société Batiland l’univers des matériaux B, et de M. C, président du directoire de la société C qui, telles que reprises dans l’ordonnance du 25 mai 2007, font état des pressions exercées par la société Terreal pour ne pas commercialiser de tuiles d’Espagne,
- celles de M. D, chef d’agence de Fabien matériaux, qui a précisé que concernant les tuiles ses fournisseurs étaient Terreal (50 %), Lafarge( 10 à 15 %) et Imerys (20%), que les prix facturés par ses fournisseurs français étaient équivalents ramenés au m², qu’en 2003 il avait été démarché par la société Majelmat pour des tuiles Mazarron , que les achats avaient progressé à partir de juillet 2004 , que les sociétés Terreal et Lafarge n’avaient pas réagi, seule la société Imerys lui ayant demandé de ne pas commercialiser des tuiles Mazarron,
— les services de la DGCCRF ont procédé à des comparaisons confirmant selon elle des présomptions d’alignement du prix au m² en 2005 des tuiles 'romane canal 'vendues par Terreal, des tuiles 'romane GR 13 de Lafarge couverture et des tuiles ' romane sans’ de Imerys.
Au regard de l’ensemble des éléments d’information qui avaient été soumis au juge des libertés et de la détention et nonobstant les critiques de la société Monier, anciennement Lafarge couverture sur la pertinence de la comparaison des prix, l’autorisation de procéder à des visites et saisies dans les locaux de la société Lafarge couverture était justifiée aux fins de rechercher la preuve de pratiques prohibées par l’article L 420-1 1° et 2 ° du code de commerce et l’article 81-1 du traité instituant la Communauté européenne dans le secteur des tuiles en terre cuite ; toutes les demandes de la société Monier seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable mais mal fondé,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue le 25 mai 2007 en ce qu’elle autorisé les opérations de visite et de saisie dans les différents locaux de la société Monier, anicennement Lafarge couverture,
DÉBOUTONS la société Monier, anciennement Lafarge couverture de toutes ses demandes,
CONDAMNONS la société Monier, anciennement Lafarge, aux dépens.
LA GREFFIERE
XXX
LA DELEGUEE DU PREMIER PRESIDENT
K-L M
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