Article R225-16 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version06/06/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 78 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 juin 2015

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Le mandat du représentant permanent désigné par une personne morale nommée administrateur lui est donné pour la durée du mandat de cette dernière.
Si la personne morale révoque le mandat de son représentant permanent, elle notifie sans délai à la société, par lettre recommandée, cette révocation ainsi que l'identité de son nouveau représentant permanent. Il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant permanent.
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Entrée en vigueur le 6 juin 2015

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Décisions2


1Tribunal de commerce de Marseille, 21 juillet 2020, n° 2019F00860

[…] Par assignation délivrée les 5 et 6 juin 2019, puis par conclusions écrites oralement développées à la barre, la Société A3S demande au tribunal de : Vu la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, Vu les articles 1231, 1231-1,1302 et 1344-1 du Code Civil, Vu l'article R. 225-16 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, ✓ Constater le retrait anticipé de la Société CONTROLE CARS de la Coopérative A3S en violation des dispositions statutaires et contractuelles,

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2Cour d'appel de Dijon, 2e chambre civile, 21 décembre 2023, n° 23/00546
Confirmation

[…] Outre leurs incohérences internes, il n'est pas justifié, ainsi que l'a relevé le tribunal de commerce, que ces « procès verbaux » d'assemblée générale ont été déposés au greffe de cette juridiction, ni, ainsi que le soulève le Ministère Public, qu'ils ont été portés au registre des assemblées générales, selon les règles prévues à l'article R 225-16 du code de commerce dans sa version applicable en 2016, ce qui affecte leur force probante.

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