Rejet 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 nov. 2024, n° 2415842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Semak, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 25 septembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, dans l’attente du jugement à intervenir sur le recours pour excès de pouvoir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros hors taxe, soit 3 000 euros TTC en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de la renonciation à percevoir la partie contributive de l’Etat, ou à défaut de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de son titre de séjour, le plaçant en situation irrégulière, et qu’en l’absence de titre de séjour, il risque d’être privé du bénéfice de l’allocation adulte handicapé représentant son unique source de revenu ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de son état de santé, dès lors qu’il ne peut bénéficier d’un accès aux soins effectif dans son pays d’origine ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur son état de santé ;
* elle est entachée d’une méconnaissance de l’autorité de la chose jugée ;
* elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est considéré à tort en situation de compétence liée par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen quant à sa situation personnelle, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il est impossible de vérifier l’existence et les mentions de l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
* elle est entachée d’un vice de procédure, en ce que les médecins signataires de l’avis médical du collège des médecins de l’OFII sont incompétents ;
* elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 313-23 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 3, 5 et 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’OFII ne permet pas de s’assurer de l’authentification des signataires.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2415830, enregistrée le 5 novembre 2024, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 19 novembre 2024 à
14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Richard, juge des référés ;
— les observations de Me Chartier, substituant Me Semak et représentant M. A, qui était présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 2 septembre 1995, est entré en France le 5 juillet 2017 à la suite d’un accident de moto. Il a obtenu deux titres de séjour pour soins, dont le dernier a expiré le 13 mars 2023. Le 28 février 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par un arrêté du 17 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a obligé à se présenter, pendant le délai de départ volontaire, chaque semaine aux services de la préfecture. Par une ordonnance du 24 janvier 2024, le juge des référés du tribunal de céans a suspendu l’exécution de la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande. Par un arrêté en date du 25 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français à destination du Maroc et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. M. A peut se prévaloir de la présomption d’urgence dès lors que la décision contestée a pour objet de lui refuser le renouvellement de son titre de séjour. Le préfet des Hauts-de-Seine ne fait état d’aucune circonstance de nature à remettre en cause cette présomption. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
7. M. A soutient que l’avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’est conforme ni aux prescriptions des articles 3, 5 et 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni à l’article R. 425-13 du même code. En l’absence de production par le préfet du Hauts-de-Seine de l’avis du collège des médecins de l’OFII en date du 26 avril 2024 mentionné dans l’arrêté attaqué, ces moyens relatifs aux vices de procédure dont est entachée la décision de rejet de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité, ainsi que le moyen tiré de la violation de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 25 septembre par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Le code de justice administrative dispose dans son article L. 511-1 que : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
10. La présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’autorité administrative de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à exercer une activité professionnelle. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, conformément aux dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un récépissé de demande de renouvellement d’un titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, sans qu’il soit nécessaire de prononcer l’astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à Me Semak, conseil de M. A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où M. A ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 25 septembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de M. A, et de le munir, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, d’un récépissé de demande de renouvellement d’un titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 2 000 euros à Me Semak, conseil de M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où M. A ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 20 novembre 2024.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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