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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 29 mars 2021, n° 11-20-009409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-20-009409 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
PARIS
PARVIS DU TRIBUNAL DE
PARIS
[…]
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie: 01.87.27.96.15
Mél :surendettement.tj paris@justice.fr
Références à rappeler RG N° 11-20-009409
Numéro de minute : 242/21
DEMANDEURS:
MONSIEUR Z A
I J
MADAME B C
DEFENDEURS:
ENGIE
[…]
PROCEDURE DE SURENDE I TEMEN I
JUGEMENT
DU 29 MARS 2021
Extraits des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris DEMANDEURS
MONSIEUR Z A I J
[…], […], représenté par Me GOULAY Célia, avocat du barreau de PARIS
B C
Mandataire agissant pour le compte de Mme Y- H
[…], […], représentée par Me Judith BOURQUELOT, avocat du barreau de PARIS
DÉFENDEURS
[…]
SERVICE SURENDETTEMENT
[…], […], non comparant
[…]
[…], […],
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président D E
Greffier Trécy VATI
DÉCISION:
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, avec délibéré initialement au 11 mars 2021, prorogé et mise à disposition au greffe le
29 mars 2021
FAITS ET PROCEDURE
Le 18 août 2020, M I J Z-A a déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après la Commission). Ce dossier a été déclaré recevable par décision de la Commission du 3 septembre 2020,
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers, et notamment par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 8 septembre 2020 à Mme F Y- X ayant pour mandataire le cabinet G B, laquelle a contesté cette décision de recevabilité le 21 septembre 2020.
En son courrier de contestation, Mme Y- X a indiqué que sa créance s’élevait à
32350 € terme de septembre 2020 inclus, qu’elle avait été déclarée pour 31128,87 €,rerésentant la quasi totalité de l’endettement du débiteur qui a été retenu pour 32302,29€. Elle a rappelé que par jugement du 4 janvier 2018 l’expulsion de M Z-A avait été ordonnée, ce dernier bénéficiant d’un délai de 12 mois à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux pour libérer l’appartement.
Le commandement de quitter les lieux a été signfié le 17 janvier 2019, et le 5 février 2020 juge de l’exécution a débouté M Z-A de sa demande de nouveaux délais pour quitter les lieux.
Mme Y- X a observé que M Z-A qui disposait d’un revenu mensuel de 1601€ avait cessé tout règlement puis le 14 juin 2018, et qu’il a attendu le 28 novembre 2019 pour déposer une demande de logement social, et n’a déposé un nouveau dossier de surendetement qu’apres avoir reçu le courrier du commissarait à l’issue de la trève hivernale prolongée. Ella a jouté que M Z-A s’était maintenu dans l’appartement en sachant qu’il n’était pas en capacité de régler le loyer courant d’un montant mensuel de 1388,83€, et a fait le calcul d’un nouvel effacement de sa dette, apres celui de 15809,28 € dont il a bénéficié fin 2018 dans le cadre d’un premier dossier de surendettement. Elle a soutenu que M Z-A n’était pas de bonne foi.
Le dossier de M Z-A a été transmis au Tribunal de Paris le 1 er octobre 2020.
L’affaire a été examinée le 11 janvier 2021 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en application de l’article 40 du décret n°2019-912 du 30 août 2019.
A cette audience, M Z-A représenté, a développé oralement ses écritures pour solliciter le rejet des prétentions adverses, et demander la confirmation de la décision de recevabilité.
Il a été autorisé à produire pendant le cours du délibéré la justification de sa situation au regard de l’impôt sur le revenu, aucune retenue n’étant pratiquée sur son bulletin de paye.
Mme Y- X, créancière, a écrit par courrier en date du 23 décembre 2020 dont le débiteur a reçu copie pour indiquer qu’elle avait donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l’article 828 du code de procédure civile, et s’en rapportait à l’argumentation développée dans son courrier de contestation du 21 septembre 2020 qui avait été porté à la connaissance de la partie adverse, et solliciter une dispense de comparaître, conformément aux dispositions des articles 16 et 446-1 du code de procédure civile, et R 713-4 du code de la consommation,
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties, oralement reprises à l’audience, pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2021 prorogé au 29 mars 2021, jour où le jugement a été rendu.
Par courriel du 13 janvier 2021, M Z -A a transmis sa simulation d’impôt sur le revenu effectuées sur la base des revenus de l’année 2020, et faisant apparaître un taux d’imposition de 0%.
Par note aux parties du 18 mars 2021, il a été demandé:
1
- au conseil de M Z-A: de transmettre les bulletins de paye de M Z-A de décembre 2020, janvier et février 2021; ces éléments ont été transmis par courriel du 19 mars.
- au conseil de Mme Y- X: de transmettre le décompte locatif sous format tableur, depuis l’apparition de l’arriéré locatif, jusqu’à son expulsion le 29 septembre 2020, de transmettre la décision de rétablissement personnel prise le 22 novembre 2018 emportant effacement des dettes de M Z pour la somme de 15809,28 €; ces éléments ont été transmis par courriels des 19 et 22 mars, complété du protocole signé par la Préfecture de Police, portant indemnisation du bailleur à hauteur de 3523,77 € pour défaut de concours de la force publique.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de caducité du recours formé par Mme Y- X
L’article R713-4 du Code de la consommation prévoit qu’en matière de surendettement, « Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile ».
L’article 446-1 du Code de procédure civile dispose en effet que « Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
Par ailleurs, conformément à l’article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque; dans ce cas, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Les parties sont alors convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, Mme Y- X, qui a formé recours le 21 septembre 2020 contre la décision de recevabilité de la Commission du 3 septembre 2020, a fait connaître par courrier du 23 décembre 2020 qu’elle acceptait la procédure sans audience prévue à l’article 828 du code de procédure civile, et qu’elle se référait à ses moyens et prétentions développés en son courrier de contestation du 21 septembre 2020 préalablement porté à la connaissance de la partie adverse, et qu’elle ne serait pas présente lors de l’audience du 11 janvier 2021.
En conséquence, il sera dit que les dispositions des articles 16 et 446-1 du code de procédure civile, et
R 713-4 du code de la consommation ont été respectées.
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article R722-2 du code de la consommation, modifié par Décret n°2019
913 du 30 août 2019 – art 8 la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. En application des dispositions de l’article R722-1 du Code de la consommation, le recours d’une partie contre la décision de recevabilité de la Commission doit être formé dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission; cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le délai de quinze jours a été respecté ainsi que les formalités requises. En conséquence, il convient de déclarer le recours formé par Mme Y- X recevable en la forme.
2
Sur la contestation de la décision de recevabilité du dossier
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir » ; qu’il en résulte que pour être déclaré recevable, le débiteur doit satisfaire aux conditions de bonne foi, d’impossibilité de rembourser ses dettes non professionnelles, et d’exclusion des personnes relevant des procédures de règlement des dettes instituées par le Code de commerce.
Il résulte de l’article 2274 du Code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Toutefois il ressort de la combinaison des articles R632-1, L 711-1 et L712-3 du code de la consommation que le juge peut, à tout moment de la procédure, soulever d’office le moyen tiré de la mauvaise foi du débiteur;il doit alors respecter tant le principe du contradictoire que celui du dispositif, l’allégation et la preuve des faits dont résulte la mauvaise foi incombant aux parties. En matière de surendettement, la bonne foi doit s’apprécier non seulement au moment de la saisine de la
Commission mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. La seule insouciance, imprévoyance ou même inadaptation des choix du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi; celle-ci se déduit en revanche de la volonté manifeste du débiteur de mener un train de vie dispendieux et en tous les cas disproportionné au regard de ses ressources, de sa réticence à suivre les mesures recommandées par la Commission pour restreindre ses dépenses, ou de son recours systématique au crédit afin d’aggraver sa situation financière et d’échapper à ses créanciers.
En l’espèce, la situation de surendettement de M Z-A n’est pas remise en cause; en effet, M
Z-A est redevable s d’un passif total de 32078,96 € correspondant à la créance de logement de Mme Y- X pour 32350 €, à des dettes fiscales pour 350 €, et à des dettes pour charges courantes pour 1198,96 €. M Z-A qui dispose d’un salaire mensuel net de 1521 €, n’est pas en mesure de régler son passif exigibile ou à échoir.
Ainsi concernant la condition financière d’admission à la procédure, M Z-A se trouve bien en situation de surendettement.
S’agissant de la bonne foi de M Z-A, celle-ci est remise en cause par la bailleresse Mme
Y-X. Celle ci fait observer que ce dernier, qui disposait d’un revenu de 1601€, a cessé tout règlement depuis le 14 juin 2018.
En matière de surendettement, la bonne foi doit s’apprécier non seulement au moment de la saisine de la Commission mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. La seule insouciance, imprévoyance ou même inadaptation des choix du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi; celle-ci se éduit en revanche de la volonté manifeste du débiteur de mener un train de vie dispendieux et en tous les cas disproportionné au regard de ses ressources, de sa réticence à suivre les mesures recommandées par la Commission pour restreindre ses dépenses, ou de son recours systématique au crédit afin d’aggraver sa situation financière et d’échapper à ses créanciers.
En l’espèce, il convient d’apprécier la situation économique du débiteur de la manière la plus juste possible au jour de l’audience. Pour ce faire il importe de tenir compte des éléments d’actualisation produits. Avant la prise en compte de tout élément d’actualisation et de tout changement de la situation économique de
M Z-A, sa leur capacité mensuelle de remboursement devait être déterminée telle qu’évaluée par la Commission de surendettement de la Banque de France, soit comme suit :
3
RESSOURCES
Salaire 1441 €
-> TOTAL: 1441 €
CHARGES
Forfaits de base, chauffage, habitation: 753 € (selon barème 2020)
Impôts: 60 € Logement: 1305 €
-> TOTAL: 2118 €
Dans ces conditions, M Z-A ne disposait pas d’une capacité de remboursement. Il n’a pas d’enfant à charge, et la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, s’élève donc à 250,73 €, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage devant donc être fixée, conformément à l’article L731-2 du code de la consommation, à 1190,27 €.
M Z-A a fait état des eléments d’actualisation suivants:
Il a perçu un salaire net imposable de 20300 € sur l’année 2020, composé du salaire versé par le Boeuf sur le toit, soit 13476,35 € et par la société de gestion immobilière de tourisme pour pour 6823 € à fin décembre
Il s’est vu attribué le 17 décembre 2020 un nouveau logement par EMMAUS HABITAT moyennant un loyer de 577,08€ outre une provision pour charges de 194,83€, soit au total 771,91€ montant duquel sera déduit la somme de 83€ correspondant au forfait chauffage.
Dès lors sa situation doit être réévaluée comme suit:
RESSOURCES
Salaire: 1641 € 1692*0,97
-> TOTAL: 1641 €
CHARGES
Forfaits de base, chauffage, habitation: 755 € (selon barème 2021)
Impôts: 13 € (contribution à l’audio visuel public) Logement: 688,91 € (loyer plus charges 771,91€ moins forfait chauffage 83€)
-> TOTAL: 1456,91 €
Dans ces conditions, la capacité de remboursement de M Z-A s’établit désormais à 184,09 €;
Pour apprécier la bonne foi du débiteur, il y a lieu de comparer les revenus dont il disposait aux règlements qu’il a effectués à sa bailleresse, tout en tenant compte de ses autres charge courantes.
Il a bénéficié en 2020 d’un salaire net imposable de 1641€, qui apres avoir réglé ses charges courantes autres que le logement estimées à 753€ sur la base des forfaits retenus par la commission et la contribution à l’audio visuel public lui laissait une faculté contributive de 875 € pour régler son loyer. Il a bénéficié d’un revenu imposable de 19360 € en 2018 soit 1613€ par mois et 15263 € en 2019 soit 1272€ par mois, etn’a pas été imposable au titre de ces 2 années ce qui apres avor réglé ses charges courantes utres que le logement estimées à 744 et 732 €, ce qui lui laissait une faculté contributive déterminée comme suit:
Retenu = revenu net mensuel *0,9 faculte forfaits Taxe imposable contributive par mois commission habitation année annuel
27 806, 732 1613 1565 2018 19360
27 463 744 1272 1234 2019 15263
753 13 875 1641 1692 2020 20300
Il a été jugé par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation en son arrêt du 31 janvier 2019, que c’était sans encourir de grief que dans son pouvoir souverain d’appréciation, le juge d’instance avait déduit l’absence de bonne foi d’un surendetté dont la dette locative n’avait cessé
d’augmenter au fil des mois alors qu’il ne justifiait pas avoir cherché un autre logement correspondant à ses capacités financières, de sorte qu’il était manifeste que M X s’était unilatéralement arrogé le droit de ne pas payer ses loyers en espérant que la procédure de surendettement lui permettrait d’obtenir à terme l’effacement de sa dette locative.
4
Par ailleurs, en son arrêt du 27 juin 2019. la 2em: chambre civile de la Cour de cassation a affirmé que la cour d’appel, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, avait à juste titre retenu la mauvaise foi d’un surendetté qui occupait un logement dont le montant du loyer était largement supérieur à ses facultés financières, qui avait laissé augmenter son arriéré et n’avait accompli aucune démarche en vue de trouver un logement au loyer moins élevé et un travail lui permettant de régler ce qu’il devait, alors même que ces démarches ne faisaient pas partie des mesures préalablement imposées par la Commission de surendettement.
(pourvoi n° 18-12681)
En l’espèce, la comparaison entre les revenus dont a bénéficié M Z-A et les règlements qu’il a effectués à sa bailleresse font ressortir qu’il s’est abstenu durablement de régler son loyer à due proportion de la capacité contributive dont il disposait:
M Z A loyer et capacité contributive 01 2018 à […]
revenus forfaits impots contrib
[…]
753 13 874 84 1401,13 Quitt. Septembre 2020
753 874 84 13 Quitt. Acût 2020 1 388,83
Quitt. Juillet 2020 753 13 874,84 1 388.83
874 84 13 753 1 388,83 Quitt. Juin 2020
874 84. 753 13 1 388,83 Quitt. Mai 2020
874 84 25 573 55 1640.84 753. 13 Quitt Avril 2020 1 388,83.
1640,24 24 184,72 13 874 84 1 315 61¹ 753' Quitt Mars 2020
22 869,11 753 13. 874,84 Quitt Février 2020 1 388 83 1640,84
753. 874,84 21 480,28 1640,34: 13 1 388 83 Quitt Janvier 2020
462,76 20 091,45 1233,76 744 27 1 388,83 Quitt Décembre 2019
462,76 18 702 62 744 27 1233,76 Quitt Novembre 2019 1.355 12
17 347,50 462 76 1233.76 744 27 1 388 83 Quitt Octobre 2019
1233,76 15 958,67 744. 27 462 76 1 388 83 Quitt Septembre 2019
462 76 1233,76 744 27 1 366.72 14 569,84 Quitt Août 2019
13 203 12 27 462 76 1233,76 744 1 366.72. Quitt Juillet 2019
462,76 27 11 836,40 1233,76 744 Quitt Juin 2019 1 366,72
462 76 10 469,68 1233,76: 744 27 1 366,72 Quitt Ma 2019
27 462,76 9 102,96 744 1233,76 1 366,72; Quitt Avril 2019
[…]
7 333,60 500 00 Article 700 CPC
6 833,60 15 809,28 Annulat partielle dette
1233,76 22 642.88 744 27 462,76 1 366,72 Quitt Mars 2019
1233,76 462,76 1 366.72 21 276,16 744 27 Quitt Février 2019
19 909,44 1233,76 27 462.76 744 1.366,72 Quitt Janvier 2019
1564,33 18 542,72 732 805,93 27 Quitt Décembre 2018 1 366,72
17 176,00 805,93 1564,93 732 27 1 366 72 Quitt Novembre 2018
1564,93 732 805,93 15 809,28 27 1 366 72 Quitt Octobre 2018
805,93 14 442,56 1564,93 732 27 Solde charges 2017 37,27
14 405,29 805.93 1 359 08 1564,93 732 27 Quitt Septembre 2018
13 046,21 27 1564,93 732 Quitt Août 2018 1 345 88
27 11 700 33 1564,93. 732 1345 88 Quitt Juillet 2018
10 354,45 1 460 00 Virt du 14/06/2018
11 814,45 1564,93 732 27 1 345,88 Quitt Juin 2018
10 468,57 1 460,00 Virt du 11/05/2018
11 928,57 1564.93 732 27 1 345.88 Quitt. Ma 2018
10 582 69 1564,93 732 27 1 345 88 Quitt Avril 2018
9 236,81 732 27 1564.93 1 345 88 Quitt Mars 2018
[…]
732 805 93 9 350 93 27 1564,93 1 345 83 Quitt Février 2018
8 005,05 1 460,00 Vrt 04/01/18
27 805,93 732 9 465,05 1564,93 1345 88 Quitt. Janvier 2018
[…]
solde decembre 2017 8119,17
5
Il ressort en effet du décompte locatif et des éléments de revenus versés au débat que M Z-A qui a perçu un revenu net imposable de 49917 € sur la période du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2020, ce qui après paiement de ses charges courantes évaluées sur la base des forfaits retenus par la Commission, à la somme de 26013€ (=25521 €+ 792€) lui laissait une capacité contributive de 23904 € pour régler son loyer, alors qu’il n’a versé que la somme de 5840€, laissant filer le solde locatif de 8119,19 € à 32530 €, et ce après
l’effacement de 15809€ intervenu suite au rétablissement personnel décidé le 28 novembre 2018.
Dès lors, il sera dit que M Z-A, qui n’ a déposé que le 28 novembre 2019 une demande de logement social, alors qu’il s’est maintenu dans les lieux après que l’acquisition de la clause résolutoire en date du 4 janvier 2018 ait été constatée par jugement du 28 décembre 2018, et qui a cessé tout règlement de son loyer depuis le 14 juin 2018, laissant ainsi chaque mois augmenter sa dette locative de 1366 € puis 1388€, alors qu’il a disposé d’un revenu net imposable de 49916 € sur la période du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2020, ce qui après paiement de ses charges courantes évaluées à la somme de 26013€ lui laissait une capacité contributive de 23904 € pour régler son loyer, et n’a versé que la somme de 5840€, laissant filer le solde locatif de 8119,19 € à 32530 € et ce après l’effacement de 15809€ intervenu suite au rétablissement personnel décidé le 28 novembre 2018, de sorte qu’ils s’est arrogé le droit de ne pas payer son loyer tout en spéculant sur le fait que la procédure de surendettement viendra une nouvelle fois effacer sa dette locative, n’est pas un débiteur de bonne foi.
Partant, le dossier de M Z-A doit être déclaré irrecevable auprès de la Commission de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, susceptible de pourvoi et mis à disposition au greffe:
DECLARE le recours de Mme F Y- X recevable en la forme ;
CONSTATE la mauvaise foi de M I J Z-A et partant, leur/son irrecevabilité à bénéficier d’une procédure de surendettement des particuliers ;
RECOIT en conséquence sur le fond le recours formé contre la décision de recevabilité ;
DECLARE de ce fait irrecevable le dossier déposé par M I J Z-A auprès de la
Commission de surendettement des particuliers de Paris ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
RENVOIE le dossier à la Commission;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur, à la débitrice aux créanciers, et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers de PARIS;
RAPPELLE que la présente décision sera revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois, an, susdits.
Le juge. Le greffier,
JUDICIAIRE elivrée L
Pour copte confor A
Faces à Le directe
6020-0769
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