Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 1 : Du conseil d'administration et de la direction générale / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R225-27 du Code de commerce
Entrée en vigueur le 12 février 2020
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2020-106 du 10 février 2020 - art. 12
L'extrait du procès-verbal contenant la décision du conseil d'administration relative au choix de l'une des deux modalités d'exercice de la direction générale prévues à l'article L. 225-51-1 fait l'objet d'un avis inséré dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social.
Commentaires
Décision
1. Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-16.178, Inédit
[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après que M. X… président du conseil d'administration et directeur général de la société Qualigram, placée en redressement judiciaire par jugement du 28 juillet 2005, a démissionné de ses fonctions le 19 septembre 2006, il a été prévu qu'il bénéficierait d'un contrat de travail de directeur commercial avec effet rétroactif au 1 er juillet 2006 ; que le 27 avril 2007, il a été licencié pour motif économique ; que le 19 février 2008, le tribunal de commerce a résolu le plan de continuation de la société Qualigram et ouvert une procédure de liquidation judiciaire ; […] Vu les articles L. 225-44 du code de commerce et L. 1221-1 du code du travail ;
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[…] IV. – Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, les membres mentionnés au présent article peuvent bénéficier dans l'exercice de leur mandat d'une protection organisée dans les conditions prévues à l'L. 225-25 et L. 225-72 du code de commerce ne leur sont pas applicables.
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