Article R225-27 du Code de commerce
Article R225-26Article R225-28
Entrée en vigueur le 12 février 2020

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Décision • 1

1. Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-16.178, InéditCassation partielle

[…] placée en redressement judiciaire par jugement du 28 juillet 2005, a démissionné de ses fonctions le 19 septembre 2006, il a été prévu qu'il bénéficierait d'un contrat de travail de directeur commercial avec effet rétroactif au 1er juillet 2006 ; que le 27 avril 2007, il a été licencié pour motif économique ; que le 19 février 2008, […] Vu les articles L. 225-44 du code de commerce et L. 1221-1 du code du travail ; […] AUX MOTIFS QUE : « selon L. 225-44 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article 225-22 et de l'article 225-27, les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune autre rémunération, permanente ou non, autre que celles prévues aux articles L. 225-45, […]

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