Désistement 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 13 mars 2025, n° 2201185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201185 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Stinco, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 40 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2022, en réparations des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison d’agissements qualifiés de harcèlement moral et sexuel dont elle estime avoir été victime dans l’exercice de ses fonctions ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral et sexuel de la part de ses collègues surveillants ;
— l’administration a, en outre, manqué à ses obligations de sécurité en ne prenant pas de mesure pour protéger sa santé ;
— l’Etat doit, en conséquence, réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de ces agissements.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumont,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
— et les observations de Me Stinco, représentant Mme B, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, surveillante pénitentiaire au sein de la maison d’arrêt de Niort, s’est trouvée, à compter du 8 octobre 2018, dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions après avoir brusquement quitté son poste le même jour. Le 2 novembre 2018, elle a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service de cet événement. Décidant de suivre l’avis rendu par la commission de réforme le 11 septembre 2019, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a, par un premier arrêté du 8 octobre 2019 rejeté sa demande. Puis, par un nouvel arrêté du 12 février 2020, cette même autorité a reconnu son accident imputable au service, avant de retirer cette décision, par un dernier arrêté du 20 avril 2020. Le 20 mai 2020, Mme B a démissionné. Enfin, par un courrier reçu par la direction interrégionale des services pénitentiaires Sud-Ouest le 20 janvier 2022, elle a sollicité la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison des agissements de ses anciens collègues et de l’absence d’intervention de sa hiérarchie. Par sa requête, Mme B demande au tribunal de condamner l’Etat à réparer son préjudice financier à hauteur de 20 000 euros et son préjudice moral à hauteur de 20 000 euros.
Sur le principe de responsabilité :
En ce qui concerne le harcèlement moral et sexuel :
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version en vigueur, applicable au présent litige : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ».
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. D’autre part, aux termes de l’article 6 ter de la même loi : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les faits : / a) Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; / b) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. "
5. Il résulte de ces dispositions que sont constitutifs de harcèlement sexuel des propos, ou des comportements à connotation sexuelle, répétés ou même, lorsqu’ils atteignent un certain degré de gravité, non répétés, tenus dans le cadre ou à l’occasion du service, non désirés par celui ou celle qui en est le destinataire et ayant pour objet ou pour effet soit de porter atteinte à sa dignité, soit, notamment lorsqu’ils sont le fait d’un supérieur hiérarchique ou d’une personne qu’elle pense susceptible d’avoir une influence sur ses conditions de travail ou le déroulement de sa carrière, de créer à l’encontre de la victime, une situation intimidante, hostile ou offensante.
6. Mme B soutient avoir été victime de harcèlement moral et sexuel de la part de ses collègues surveillants et de sa hiérarchie entre le début de l’année 2017 et le mois d’octobre 2018, date à laquelle elle a été placée en congé pour des raisons de santé et à partir de laquelle elle n’a plus repris ses fonctions.
7. Au titre du harcèlement moral, elle fait valoir qu’au cours de ses vacances en avril 2018, elle a été sollicitée par sa hiérarchie pour effectuer à distance un travail administratif – la paie des détenus – que ses collègues ne pouvaient pas faire et qu’au cours de l’été 2018, l’un de ses collègues l’aurait menacé et insulté. Sa hiérarchie aurait été informée de cet incident mais lui aurait demandé de prendre sur elle, de ne pas relater cet incident par écrit et lui aurait indiqué que le problème allait être réglé. Enfin, elle relate que des collègues l’ont enfermée dans une cellule avec deux détenus en septembre 2018, faits qui ont été confirmés par le directeur de l’établissement dans un rapport transmis à la direction interrégionale de l’administration pénitentiaire et que, le 8 octobre 2018, ils ont sciemment laissé se déplacer librement sur sa coursive un détenu à l’encontre duquel Mme B avait déposé une plainte pour diffamation quelques jours avant car il l’accusait d’avoir introduit des objets illicites en détention au bénéfice d’un détenu avec lequel elle entretenait une relation amoureuse.
8. Au titre du harcèlement sexuel, la requérante souligne qu’elle s’est trouvée être la dernière surveillante pénitentiaire de sexe féminin affectée au sein de la maison d’arrêt de Niort et qu’elle a, à compter de l’année 2018, évolué dans un contexte professionnel marqué par des remarques sexistes émaillant son quotidien de la part de ses collègues surveillants, mais également de sa hiérarchie. Elle décrit de façon précise plusieurs épisodes ayant donné lieu à des remarques à connotation sexuelle de la part de ses collègues ou de son chef de service, et produit la copie d’un message à caractère clairement sexuel reçu de la part de l’un de ses collègues en octobre 2018, alors qu’elle se trouvait en arrêt de travail.
9. Si Mme B n’a jamais, avant le 2 novembre 2018, signalé ces faits par écrit à l’administration, il résulte toutefois de l’instruction, d’une part, que les événements ainsi décrits se sont inscrits dans un contexte de travail dégradé et conflictuel avec ses collègues, alors qu’elle se trouvait être la seule surveillante de sexe féminin, que deux expertises médicales conduites par des psychiatres font état des propos et comportements dégradants dont Mme B a été victime de la part de ses collègues à plusieurs reprises au cours de l’année 2018 et décrivent les répercussions de ses agissements sur sa santé mentale, enfin, qu’elle a développé des troubles anxieux conséquents nécessitant une prise en charge médicamenteuse. Par ailleurs, plusieurs événements rapportés par la requérante, et notamment l’épisode au cours duquel elle a été enfermée par un collègue dans une cellule avec deux détenus, ce qui constitue une atteinte grave aux obligations de sécurité à son égard, a été documenté par les investigations réalisées par le chef d’établissement à la suite de sa demande de protection fonctionnelle, qui sont relatées dans un rapport en date du 8 octobre 2018 produit au dossier.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B apporte des éléments suffisamment précis et circonstanciés, qui ne sont pas utilement contredit par le ministre de la justice, pour établir qu’elle a subi de la part de ses collègues des faits de harcèlement moral et sexuel qui ont porté atteinte à sa dignité et qu’elle est, en conséquence, fondée à rechercher la responsabilité de l’administration.
Sur les préjudices et leur indemnisation :
11. Il résulte de l’instruction que les faits de harcèlement moral et sexuel subis par Mme B ont eu un retentissement important sur sa santé psychique et des conséquences négatives sur sa vie professionnelle et ses revenus, dès lors qu’elle a choisi de démissionner compte tenu des agissements qu’elle a subis.
12. Il sera fait une juste appréciation de l’ensemble des préjudices ainsi subis par Mme B en lui allouant la somme globale de 8 000 euros.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B est fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 8 000 en réparation de ses préjudices.
Sur les intérêts :
14. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
15. Mme B a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 8 000 euros à compter du 20 janvier 2022, date à laquelle il n’est pas contesté que sa demande préalable a été réceptionnée par la direction interrégionale des services pénitentiaires Sud-Ouest.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions précitées, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme B de la somme de 1 200 euros.
DECIDE :
Article 1 : L’Etat est condamné à verser la somme de 8 000 à Mme B. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2022.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONTLa présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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