Confirmation 18 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 18 juin 2015, n° 14/00356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 14/00356 |
Texte intégral
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 14/00356
SA Y Z SYSTEMES AGF
C/
SA EDEN
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 18 JUIN 2015
APPELANTE :
SA Y Z SYSTEMES AGF représentée par son président directeur-général
XXX
XXX
Représentant : Me Jacques BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMEE :
SA EDEN représentée par son représentant légal
XXX
XXX
Représentants : Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ, postulant et Me Isabelle FRANC-VALLUET, avocate au barreau de TOULOUSE, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur MESSIAS, Président de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur STAECHELE, Conseiller maintenu en activité Madame KNAFF, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Madame X
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 26 mars 2015 tenue, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, par Madame KNAFF, Conseiller rapporteur, chargée du rapport et qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 11 juin 2015. A cette date, le délibéré a été prorogé pour l’arrêt être rendu le 18 juin 2015.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 avril 2008, la S.A EDEN a assigné devant le Tribunal de grande instance de METZ la S.A Y Z SYSTÈMES (AGS) afin de la contraindre à lui adresser deux factures correspondantes à des acomptes d’un montant respectivement de 116 683,00 € et 11 000,00 € relatifs à deux commandes ;
Par jugement du 16 juin 2009, le Tribunal s’est déclaré incompétent au profit de la Chambre commerciale de la même juridiction ;
Dans des conclusions datées du 30 octobre 2009, la S.A EDEN demandait à celle-ci de :
— prononcer la résolution des commandes de systèmes de séchage en date des 16 juillet 2003 et 17 février 2004;
— condamner la S.A Y Z SYSTÈMES (AGS) à lui payer les sommes de :
*167 600,00 € HT soit 200 449,60 € TTC en restitution du système de séchage UV ;
*92 544,82 € HT soit 110 683,60 € TTC en restitution du système de séchage pour COMET 1600 ;
*11 000,00 € TTC en remboursement de l’acompte versé pour l’enlèvement de la marchandise ;
— dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la présente mise en demeure du 3 novembre 2009 ;
— condamner la S.A Y Z SYSTÈMES (AGS) à lui remettre les factures acquittées mentionnant les sommes ci-dessus désignées conformément à l’article 289 du code général des impôts, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la S.A Y Z SYSTÈMES (AGS) au paiement de la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Devant le juge de la mise en état, la S.A Y Z SYSTÈMES (AGS) a soulevé l’irrecevabilité des dernières demandes de la partie adverse comme contraires au principe de l’immutabilité du litige, la nullité de ces demandes qui sont dépourvues de tout fondement juridique et la prescription prévue par l’article L.110-4 du code de commerce ;
La S.A Y Z SYSTÈMES (AGS) a également sollicité qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la procédure pénale pendante devant une juridiction d’instruction de NANTERRE ;
Par ordonnance de mise en état du 12 octobre 2010 ( dossier répertorié n° RG 09/815), le Président du Tribunal de grande instance de METZ, Chambre commerciale :
— s’est déclaré incompétent pour connaître des fins de non-recevoir soulevées par la S.A Y Z SYSTÈMES (AGS) et tirées de la modification de l’objet du litige et de la prescription ;
— a rejeté l’exception de nullité soulevée par la S.A Y Z SYSTÈMES (AGS),
— a dit n’y avoir lieu à sursis à statuer, ni à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a renvoyé l’affaire à la mise en état du 16 novembre 2010 ;
— a condamné la S.A Y Z SYSTÈMES (AGS) aux dépens de l’incident ;
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état rappelle les dispositions de l’article 771 du code de procédure civile en vertu desquelles il a compétence exclusive, lorsqu’une demande est présentée postérieurement à sa désignation, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance, étant précisé que les incidents mettant fin à l’instance n’incluent pas les fins de non-recevoir et donc la prescription. Il considère qu’ainsi, les demandes de la S.A Y Z SYSTÈMES (AGS) tendant à l’irrecevabilité des demandes additionnelles pour modification de l’objet du litige et pour prescription ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état ;
Il constate par ailleurs que les demandes additionnelles de la S.A EDEN sont fondées sur l’article 1184 du code civil et qu’en conséquence, l’exception de nullité doit être rejetée ;
Il rejette également la demande de surseoir à statuer de la S.A Y Z SYSTÈMES (AGS) jusqu’à l’examen par la juridiction de NANTERRE de la plainte avec constitution de partie civile au motif qu’il s’évince de l’article 4 du code de procédure pénale, que la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil;
Le 2 décembre 2010, la S.A. Y Z SYSTÈMES (AGS) a interjeté appel de cette ordonnance, lequel a été enregistré au greffe de cette Cour sous le n° RG 10/04323;
Par arrêt du 28 février 2012, cette Cour a déclaré l’appel de la S.A Y Z SYSTÈMES (AGS) recevable et, avant-dire droit, a invité les parties à faire leurs observations sur le moyen soulevé d’office par la Cour quant à l’application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, et a renvoyé à l’audience de mise en état du 21 mai 2012 ;
Cependant, la S.A EDEN ayant fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire en date du 26 février 2013, cette Cour prenait une ordonnance constatant l’interruption d’instance le 7 mars 2013;
Suivant déclaration de saisine du 3 février 2014, enregistrée au greffe de cette Cour sous le n° RG 14/00356, la S.A EDEN sollicitait la reprise de l’instance ;
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 juin 2014, la S.A EDEN fait valoir que :
— sur le moyen soulevé d’office par cette Cour afférent à l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la S.A EDEN observe que la S.A Y Z SYSTÈMES (AGS) n’y a pas satisfait et s’en remet à la Cour pour qu’elle en tire toutes le conséquences de droit ;
— sur l’irrecevabilité des demandes de la S.A EDEN du fait de l’inobservation du principe d’immutabilité du litige, la S.A EDEN rappelle que cette Cour, dans son arrêt avant-dire droit du 28 février 2012, a déjà tranché ce point en rappelant que ce moyen de défense ne relève pas de la compétence de ce magistrat telle qu’elle est définie par l’article 771 du code de procédure civile, lequel s’est donc déclaré incompétent pour en connaître ;
— sur l’exception de nullité alléguée et tirée de ce que les dernières écritures versées au débat devant le juge de la mise en état sont dénuées de tout fondement juridique, la S.A EDEN ne visant aucun texte de loi comme le requiert l’article 56 du code de procédure civile, l’intimée soutient qu’il s’agit là d’une exception de procédure qui ne vise qu’une partie des demandes de la S.A Y Z SYSTÈMES (AGS) et qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état puisque la solution qui y serait apportée ne met pas pour autant fin à l’instance ;
La S.A EDEN soutient par ailleurs que le moyen soulevé par la S.A Y Z SYSTÈMES (AGS) ne lui cause aucun grief et partant, n’encourt pas la nullité ;
— sur les exceptions de procédure relatives à la prescription et à la demande de sursis à statuer, la S.A EDEN constate que la S.A Y Z SYSTÈMES (AGS) a renoncé à évoquer ces moyens ;
En conséquence, la S.A EDEN demande à cette Cour de :
— déclarer la S.A Y Z SYSTÈMES (AGS) irrecevable et mal fondée en ses demandes d’appel ;
— l’en débouter ;
— confirmer l’ordonnance du Président du Tribunal de grande instance de METZ, Chambre commerciale, en date du 12 octobre 2010, en toutes ses dispositions ;
— donner acte à la S.A EDEN qu’elle s’en remet à la Cour s’agissant des manquements de la S.A Y Z SYSTÈMES (AGS) aux dispositions de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— condamner la S.A Y Z SYSTÈMES (AGS) à payer à la S.A EDEN la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la S.A Y Z SYSTÈMES (AGS) aux dépens d’appel ;
Par ses ultimes conclusions récapitulatives en réplique en date du 12 novembre 2014, la S.A Y Z SYSTÈMES (AGS) expose que :
— sur l’atteinte au principe d’immutabilité du litige résultant de la discordance entre la demande initiale et les conclusions de la S.A EDEN :
La S.A Y Z SYSTÈMES (AGS) relève une discordance entre la pièce de la S.A EDEN datée du 8 octobre 2008 (pièce n°8) adressée au Procureur de la République et par laquelle il est sollicité avant-dire droit des informations en vue d’un litige à venir et le bulletin de convocation daté du 15 juillet 2009 pour l’audience du 15 septembre 2009 dont l’objet est 'demande en paiement du prix tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix’ et qui donc transformerait la demande initiale avant-dire droit en une demande en condamnation de la S.A Y Z SYSTÈMES (AGS) ;
La S.A Y Z SYSTÈMES (AGS) constate qu’ainsi l’objet de la demande est devenu indéterminé faute de modification de l’objet du litige, ce qui porte atteinte au principe d’ordre public qui impose au juge ' de se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé’ (article 5 du code de procédure civile) ainsi qu’au principe du respect du contradictoire et des droits de la défense tel que défini par l’article 16 de la CEDH ;
L’appelante observe que dans ses conclusions du 3 novembre 2009, la S.A EDEN a modifié ses demandes initiales qui sont sans lien avec la demande initiale et l’objet du litige ;
— sur l’exception de nullité tirée de l’absence de tout fondement juridique présenté à l’appui des conclusions de la S.A EDEN du 10 novembre 2010, la S.A Y Z SYSTÈMES (AGS) rappelle qu’aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, toute demande doit être motivée en fait et en droit, avec indication de l’objet de la demande ;
La S.A Y Z SYSTÈMES (AGS) soutient que les moyens de fait et de droit ne sont pas présentés par la S.A EDEN à l’appui de sa demande de sorte qu’elle n’est pas mise en mesure de pouvoir répliquer utilement aux griefs qui lui sont reprochés ;
Elle fait remarquer qu’une demande en résolution d’une commande initiale formée de pièces ayant pour objet de préparer un litige, de même une demande de pièces ne peut être conçue comme une demande de condamnation sauf à dévoyer l’article 145 du code de procédure civile ;
Sur l’argument selon lequel la mutation du litige ne lui cause pas de grief, la S.A Y Z SYSTÈMES (AGS) objecte qu’une telle évolution porte atteinte au droit à un procès équitable puisque l’appelante est privé de recours contre la demande initiale de la S.A Y Z SYSTÈMES (AGS) et à l’accès aux voies de recours ;
La S.A Y Z SYSTÈMES (AGS) précise que la demande d’une mesure d’instruction n’est manifestement pas une demande de résolution de contrat laquelle se fonde sur l’article 1184 du code civil et si la première a pour but d’éclairer un point du litige, la seconde atteste de la volonté d’une partie de modifier les rapports de droit. De surcroît, elle fait valoir que les factures incriminées sont en la possession de la S.A EDEN et que celles-ci n’ont rien à voir avec les résolutions judiciaires demandées ;
Pour la commande du 16 juillet 2003, la résolution porte sur des prestations qui ont été facturées et payées. Dès lors, il n’y a aucun lien entre une mesure d’instruction pour quérir une facture et la résolution de prestations facturées et payées puisque la S.A EDEN a bien la facture correspondante de la commande du sécheur UV du 16 juillet 2003 en sa possession et, pour la non commande du 17 février 2014, aucune facture ne peut correspondre à ce sujet puisqu’il n’y a jamais eu de bon de commande, malgré les allégations de la S.A EDEN ;
En conséquence, la S.A Y Z SYSTÈMES (AGS) considère que la demande de résolution est une prétention nouvelle sans lien de connexité avec la demande de mesure d’instruction préparatoire et la S.A EDEN a modifié l’objet du litige en formant une demande additionnelle ;
Cette dernière peut modifier l’objet de la demande de trois manières, soit en restreignant l’objet, soit en l’augmentant, soit en le changeant ;
— sur le moyen soulevé d’office par cette Cour afférent à l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civil et sur l’arrêt intermédiaire du 28 février 2012, la S.A Y Z SYSTÈMES (AGS) fait remarquer que la Cour d’Appel est saisie des prétentions et moyens des parties formulées expressément dans leurs conclusions de sorte que viole l’article 954 alinéa 1er du code de procédure civile, la Cour d’Appel qui refuse de prendre en considération un moyen formulé sans équivoque dans les motifs des conclusions même s’il n’a pas été repris dans le dispositif des écritures, de même les prétentions d’une partie formulée seulement dans les motifs et non reprises dans le dispositif doivent être également prises en considération par le juge ;
Selon la S.A Y Z SYSTÈMES (AGS) qui reprend en cette occasion un arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 19 juin 2002, ' l’article 954 du code de procédure civile n’a d’autre effet que de mettre à la charge des plaideurs la rédaction d’une démonstration normalement compréhensible appuyée sur des principes juridiques indiqués. Pour souhaitable et recommandée que soit l’indication des textes applicables, ce texte n’érige pas en fin de non-recevoir l’omission de celle-ci';
Ainsi, figuraient déjà en pages 3, 4 et 5 des conclusions en date du 13 septembre 2011, les arguments liés à l’immutabilité du litige, au contournement des articles 4 et 565 du code de procédure civile par lequel une demande initiale en résolution d’une commande assortie de demande de condamnation n’a rien à voir avec une demande initialement formée de pièces ayant pour objet de préparer un litige, cette demande de pièces ne pouvant quant à elle être conçue comme une demande de condamnation ;
En conséquence, la S.A Y Z SYSTÈMES (AGS) estime inopérant le grief tiré du fait que le principe de l’immutabilité du litige et les développements liés auraient été objectivement absents de ses prétentions dans ses conclusions du 13 septembre 2011 et qu’il convient que la Cour s’en saisisse et tranche ce litige ;
Dans ces conditions, la S.A Y Z SYSTÈMES (AGS) demande à cette Cour de :
— déclarer la S.A Y Z SYSTÈMES (AGS) recevable et bien fondée en son appel;
— dire et juger que sont recevables et bien fondés les arguments liés à l’immutabilité du litige, au contournement des articles 4 et 565 du code de procédure civile par lequel une demande initiale en résolution d’une commande assortie de demande de condamnation n’a rien à voir avec une demande initialement formée de pièces ayant pour objet de préparer un litige de même qu’une demande de pièces ne peut être conçue comme une demande de condamnation ;
— dire et juger que la S.A EDEN a contourné les articles 4 et 565 du code de procédure civile en transformant le litige contrairement aux règles de droit et du code de procédure civile sur l’immutabilité du litige, et ce faisant :
— réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
— prononcer la nullité des conclusions de la S.A EDEN ;
— débouter la S.A EDEN des demandes formées par cette dernière dans ses conclusions ;
— condamner la S.A EDEN à payer à la S.A Y Z SYSTÈMES (AGS) la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen relevé d’office par arrêt de cette Cour en date du 28 février 2012 relatif à l’application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile
Attendu qu’aux termes de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile : 'Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif’ ;
Attendu que cette disposition, bien que résultant du décret du 9 décembre 2009, n’est entrée en vigueur, de par la volonté du législateur, que le 1er janvier 2011 ;
Attendu que la S.A Y Z SYSTÈMES (AGS) a interjeté appel de l’ordonnance entreprise, datée du 12 octobre 2010 du juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de METZ, Chambre commerciale, le 2 décembre 2010, soit antérieurement à la mise en oeuvre de l’article 954 alinéa 2 dans sa nouvelle version ;
Qu’il s’ensuit que, conformément à une jurisprudence constante, l’article 954 alinéa 2 régissant le cas de l’espèce n’est pas celui modifié par le décret du 9 décembre 2009 mais celui qui se trouvait applicable entre le 1er mars 1999 et le 1er janvier 2011 (Cass Comm. 17 mars 2015, n° pourvoi 13-17748) et qui dispose :
'Les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée. Elles comprennent en outre l’indication des pièces invoquées. A cet effet, un bordereau récapitulatif leur est annexé. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.'
Attendu qu’en conséquence, il ne peut être tiré de l’absence dans le dispositif des dernières conclusions de la S.A Y Z SYSTÈMES (AGS) de toute référence au moyen soulevé par elle de l’atteinte au principe de l’immutabilité du litige, moyen développé par ailleurs dans le corpus desdites conclusions et notamment de celles du 13 septembre 2011, une cause de non-saisine de cette Cour ;
Sur le moyen tiré de l’atteinte au principe de l’immutabilité du litige et à la prescription
Attendu que cette Cour, dans son arrêt avant-dire droit du 28 février 2012 a considéré que les demandes tirées de l’inobservation de l’immutabilité du litige et de la prescription, constituaient des fins de non-recevoir ne relevant pas de la compétence du magistrat chargé de la mise en état telle qu’elle est définie par l’article 771 du code de procédure civile ;
Attendu cependant qu’elle a également rappelé qu’elle ne pouvait statuer sur les exceptions et fins de non-recevoir qu’après réouverture des débats afin que les parties puissent faire connaître contradictoirement leurs positions quant aux exigences de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de considérer que cette Cour a d’ores et déjà statué sur la nature des moyens soulevés par la S.A Y Z SYSTÈMES (AGS) et sur la compétence du juge de la mise en état à en connaître ;
Attendu que la Cour, dans sa saisine, doit statuer sur le point de savoir si le moyen de défense présenté par la S.A Y Z SYSTÈMES (AGS) et tenant à l’atteinte qu’aurait commise la S.A EDEN au principe de l’immutabilité du litige et à la prescription constitue une fin de non-recevoir mettant fin à l’instance ;
Attendu que l’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme 'tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.' ;
Attendu par ailleurs qu’il résulte de l’article 114 du code de procédure civile 'Qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public';
Attendu que s’il est constant que le juge de la mise en état est seul compétent, dès lors que la demande est présentée postérieurement à sa désignation, pour statuer sur les exceptions et sur les incidents mettant fin à l’instance, il est non moins établi que seuls mettent fin à l’instance les incidents visés par les articles 384 à 410 du code de procédure civile et que ne sont pas incluses les fins de non-recevoir et donc la prescription (Cass. Avis 13 novembre 2006, XXX, Bull.avis n°10), tout comme les exceptions de nullité et donc l’atteinte éventuelle à l’immutabilité du litige, l’article 112 du code de procédure civile rappelant d’ailleurs que : 'La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement…';
Attendu que de surcroît, la Cour relève que la S.A Y Z SYSTÈMES (AGS), dans ses ultimes conclusions, ne soutient ni au niveau des motivations, ni à celui du dispositif, la prescription fondée sur l’article L.110-4 du code de commerce et la demande de sursis à statuer fondée sur l’existence d’une instance pénale pendante devant la juridiction d’instruction de NANTERRE ;
Qu’en conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle constate l’incompétence du juge de la mise en état pour connaître de l’irrecevabilité des demandes tendant à la modification de l’objet du litige et pour cause prescription et qu’elle renvoie la procédure à la mise en état ;
Sur la nullité des demandes additionnelles
Attendu qu’aux termes de l’article 56 du code de procédure civile : ' L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Elle vaut conclusions.' ;
Attendu qu’il apparaît que par courrier du 15 avril 2008, la S.A EDEN a saisi le Tribunal d’instance de METZ afin d’obtenir communication de la part de la S.A Y Z SYSTÈMES (AGS) de factures ;
Attendu que par jugement du 16 juin 2009, le Tribunal d’instance de METZ s’est déclaré incompétent sur la demande formée par la S.A EDEN au profit de la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ ;
Attendu que par courrier en date du 15 septembre 2009, adressé au Président de la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ, le conseil de la S.A Y Z SYSTÈMES (AGS), fait part de son étonnement de ce que la convocation à l’audience de cette juridiction du 15 septembre 2009 mentionne que son objet est : 'demande en paiement de prix tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix';
Attendu que, dans ces conditions si la saisine initiale de la S.A EDEN du Tribunal d’instance était insuffisante au regard des dispositions de l’article 56 2° du code de procédure civile, dès cette dernière date la S.A Y Z SYSTÈMES (AGS) ne peut prétendre ignorer qu’est introduite une action en résolution ;
Que les conclusions ultérieures de la S.A EDEN, notamment du 30 octobre 2009 et du 18 juin 2010 font sans équivoque référence à l’article 1184 du code civil, lequel stipule expressément que la clause résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques lorsque l’une des parties ne satisfait pas à son engagement ;
Que lesdites conclusions ainsi développées en complément ou en réplique pallient l’insuffisance relevée dans des conditions ayant parfaitement permis à la S.A Y Z SYSTÈMES (AGS) de comprendre la demande formulée, à savoir la résolution du contrat à raison de marchandises payées par la S.A EDEN mais non livrées par la S.A Y Z SYSTÈMES (AGS) et les dispositions légales invoquées, en l’espèce l’article 1184 du code civil;
Que par ailleurs, dans ses propres conclusions du 12 novembre 2014 (pages 6 et 7), la S.A Y Z SYSTÈMES (AGS) a pu développer une argumentation en réponse au regard de cette demande et de ce fondement;
Qu’en conséquence, et par motivation ajoutée, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle rejette l’exception de nullité soulevée de ce chef par la S.A Y Z SYSTÈMES (AGS) ;
Sur les demandes accessoires
La S.A Y Z SYSTÈMES (AGS), qui succombe en son appel ne peut prétendre à la condamnation de la S.A EDEN à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure pénale et doit être condamnée, en application de l’article 696 du code de procédure civile, aux dépens d’appel ;
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A EDEN les frais exposés par elle et non compris dans les dépens et qu’il convient en conséquence de condamner la S.A Y Z SYSTÈMES (AGS) à lui payer une somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt rendu en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions, et par motifs ajoutés, l’ordonnance rendue par le juge chargé de la mise en état de la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ du 12 octobre 2010 ;
Renvoie l’affaire à l’audience du juge de la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ en charge de la mise en état ;
Vu l’arrêt avant-dire droit rendu par cette Cour le 28 février 2012 ;
Constate que l’invitation faite aux parties d’indiquer leurs observations sur le moyen soulevé d’office par la Cour quant à l’application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile est dépourvue d’objet, ledit moyen ne prenant pas en compte la date d’entrée en vigueur effective, à compter du 1er janvier 2011, de cette disposition dépourvue de tout caractère rétroactif ;
Condamne la S.A Y Z SYSTÈMES (AGS) à payer à la S.A EDEN une somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A Y Z SYSTÈMES (AGS) aux dépens.
La Greffière Le Président
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