Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 21 janv. 2025, n° 2304451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 19 mai 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er juin 2023, le 12 janvier 2024 et le 15 février 2024, la commune de Corcelles-en-Beaujolais, représentée par Me Nugue, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter la demande d’expertise présentée par l’entreprise Debrun Jérémy ;
2°) de condamner solidairement l’entreprise Debrun Jeremy, M. F E, M. C E, M. H E, M. D E et M. A E à lui verser la somme de 22 383 euros au titre de la contribution spéciale de voirie prévue par l’article L. 141-9 du code de la voirie routière ;
3°) de condamner solidairement l’entreprise Debrun Jeremy, M. F E, M. C E, M. H E, M. D E et M. A E à la somme de 2 986,80 euros au titre du remboursement des frais d’expertise judiciaire ;
4°) de mettre à la charge de l’entreprise Debrun Jeremy et de M. F E, M. C E, M. H E, M. D E et M. A E la somme globale de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle a, préalablement à la saisine du tribunal, recherché un accord amiable conformément aux dispositions de l’article L. 141-9 du code de la voirie routière ;
— elle n’a commis aucun manquement ou vice de procédure en n’ayant pas mis dans la cause l’intégralité des dix membres de l’indivision E ;
— il n’y a pas lieu de faire droit à une nouvelle demande d’expertise ;
— les dégradations de la voie communale 401 dite « route de Pizay » ont été causées par par les engins de chantier de l’entreprise Debrun Jérémy, mandatée par les consorts E afin de livrer de la terre sur leurs parcelles, justifiant qu’une contribution spéciale de voirie soit solidairement mise à leur charge ;
— le montant de la contribution spéciale s’élève à la somme de 22 383 euros TTC.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 août et 23 octobre 2023 et le 23 février 2024, l’entreprise Debrun Jérémy, représentée par la SCP Desilets-Alleaume-Robbe-Roquel conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, en, cas de condamnation solidaire, à ce que le montant de la contribution spéciale mise à sa charge soit limitée à la somme de 3 242,80 euros et à ce que seul 1/6ème des frais d’expertise soit mis à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Corcelles-en-Beaujolais la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, la commune de Corcelles-en-Beaujolais n’a jamais initié de pourparlers préalables ;
— il y a lieu d’ordonner avant-dire-droit une nouvelle expertise ou un complément de mission d’expertise ;
— le rapport d’expertise comporte des carences ne permettant pas de déterminer l’existence et l’ampleur des prétendus désordres qui pourraient lui être imputés ;
— la route de Pizay n’a pas fait l’objet de travaux importants depuis 2013, son revêtement était ancien et dégradé de sorte qu’il est impossible de déterminer si le passage de ses camions a entraîné des dégradations anormales au regard de l’état de vétusté préexistant et du trafic normal et occasionnel de véhicules;
— l’estimation fixée par l’expert concernant le nombre de passages prétendument effectués par ses camions ne correspond pas à la réalité, la méthodologie employée n’est pas sérieuse et les éléments matériels sont insuffisants ;
— à supposer qu’il soit fait droit à la demande de la commune, le montant de la contribution spéciale et les frais d’expertise doivent être répartis équitablement dès lors que les consorts E lui ont demandé de procéder à des apports de terre de remblais en vue de la création d’un terrain de moto-cross, elle ne saurait être condamnée à une somme supérieure à 3 242,80 euros pour la contribution spéciale et à 1/6ème des frais d’expertise.
Par des mémoires en défense enregistrés le 28 septembre 2023 et le 15 février 2024, M. C E, représenté par Me Perrouty, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Corcelles en Beaujolais.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été introduite le 1er juin 2023, après l’expiration de l’année civile suivant celle à laquelle la tentative d’accord amiable doit être regardée comme ayant définitivement échoué ;
— aucune dégradation de la voirie routière ne lui est imputable, il n’a jamais donné son accord à un apport de terre dans le but de créer un circuit de moto-cross, il a seulement autorisé l’entreprise Debrun Jérémy à décharger quelques remorques de terres végétales dans le but de lui rendre service, laquelle en a semble-t-il profité pour évacuer une grande quantité de déchets de chantier.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2024, M. F E, M. H E, M. D E et M. A E concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que :
— cette affaire ne concerne que M. C E et son fils, qui dirige l’entreprise E TP, contre laquelle les accusations portées par l’entreprise Debrun Jérémy sont dilatoires et injustifiées ;
— la commune a commis un vice de procédure en n’incriminant que cinq membres de l’indivision E qui en comporte dix au total ;
— ainsi que le constate l’expert, le seul responsable de la dégradation de la route de Pizay est l’entreprise Debrun Jérémy, qui n’a pas nié l’évidence de ses passages répétés avec des engins surdimensionnés au regard de la limitation de tonnage de la voie.
Vu :
— l’ordonnance du 19 mai 2022, par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. G comme expert ;
— le rapport d’expertise établi par l’expert et déposé au greffe du tribunal le 29 janvier 2023 ;
— l’ordonnance du 20 février 2023 par laquelle la présidente du tribunal a liquidé les frais de l’expertise à la somme de 2 986,80 euros et les a mis à la charge de la commune de Corcelles-en-Beaujolais ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
— les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique,
— les observations de Me Alaimo, représentant la commune de Corcelles-en-Beaujolais, et celles de Me Combaret, représentant M. C E.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Corcelles en Beaujolais est propriétaire de la voie communale 401 dite « route de Pizay », laquelle constitue une dépendance de son domaine public routier. Le 19 juin 2020, des conseillers municipaux ont constaté l’aménagement sans autorisation d’un circuit destiné à différents engins motorisés sur des parcelles appartenant à MM. F, C, H, D, A et à Mme B E, décédée le 5 novembre 2021, ainsi que des dégradations importantes de la route de Pizay. Par courrier du 22 juillet 2020, la commune a demandé aux consort E de procéder à la remise en état de la voie et M. C E a répondu le 10 décembre 2020, invitant la commune à s’adresser à l’entreprise Debrun Jérémy dont la circulation des engins de chantier serait seule responsable des dégradations de la route de Pizay. Un rapport d’expertise amiable et contradictoire a été établi le 31 mai 2021 par l’assureur de la commune, lequel a mis en demeure l’entreprise Debrun Jérémy les 8 juin et 13 juillet 2021 de payer la somme de 15 897 euros. A la demande de l’entreprise, une deuxième expertise a été réalisée par cet assureur le 28 octobre 2021 dont le rapport lui a été adressé par la commune le lendemain, sollicitant un prompt règlement en vue de la remise en état de la voie. L’entreprise Debrun Jérémy n’a pas donné suite à ce courrier. Par une ordonnance du 19 mai 2022, la présidente du tribunal administratif de Lyon a désigné, à la demande de la commune, un expert dans le cadre des dispositions de l’article L. 141-9 du code de la voirie routière. L’expertise a été menée le 20 juillet 2022. L’entreprise Debrun Jérémy a demandé une extension de la mission de l’expert, rejetée par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon le 8 décembre 2022, et l’expert a déposé son rapport le 29 janvier 2023. Par sa requête, la commune de Corcelles-en-Beaujolais demande au tribunal de condamner solidairement l’entreprise Debrun Jérémy, M. F E, M. C E, M. H E, M. D E et M. A E à lui verser la somme de 22 383 euros au titre de la contribution spéciale de voirie prévue par l’article L. 141-9 du code de la voirie routière.
Sur le principe de la contribution :
2. Aux termes de l’article L.141-9 du code de la voirie routière : « Toutes les fois qu’une voie communale entretenue à l’état de viabilité est habituellement ou temporairement soit empruntée par des véhicules dont la circulation entraîne des détériorations anormales, soit dégradée par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute autre entreprise, il peut être imposé aux entrepreneurs ou propriétaires des contributions spéciales, dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée./ Ces contributions peuvent être acquittées en argent ou en prestation en nature et faire l’objet d’un abonnement./A défaut d’accord amiable, elles sont fixées annuellement sur la demande des communes par les tribunaux administratifs, après expertise, et recouvrées comme en matière d’impôts directs. ».
3. Il résulte de ces dispositions que le paiement de la contribution spéciale peut être demandé, en cas de dégradations d’une voie communale, par la personne publique en charge de la gestion et de l’entretien de cette voie. Les communes qui entendent imposer aux entrepreneurs ou propriétaires des contributions spéciales sont tenues de rechercher au préalable un accord amiable avec les intéressés. Cette prescription doit être conciliée avec le principe du règlement annuel de ces contributions. Par suite, les demandes de règlement pour lesquelles l’administration justifie qu’elle a engagé, avant l’expiration de l’année suivant celle où se sont produites les dégradations en cause, des pourparlers en vue d’aboutir à un accord amiable avec l’entrepreneur ou le propriétaire, ne sont recevables devant les tribunaux administratifs que si ces demandes ont été présentées avant l’expiration de l’année civile suivant celle à partir de laquelle la tentative d’accord amiable doit être regardée comme ayant définitivement échoué.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’après avoir constaté le 19 juin 2020 une dégradation de la voie communale 401 dite « route de Pizay », la commune a demandé aux consort E par courrier du 22 juillet 2020 de procéder à la remise en état de la voie et a mandaté une expertise amiable et contradictoire menée par son assureur le 6 mai 2021. En l’absence de l’entreprise Debrun Jérémy, pourtant régulièrement convoquée à cette expertise, la commune a accepté, à la demande de l’entreprise, de faire procéder à une deuxième expertise le 28 octobre 2021 à laquelle l’entreprise a participé. La troisième expertise a été menée le 20 juillet 2022 en présence de la commune et de MM. C, Daniel, A et H E, et en l’absence de l’entreprise Debrun Jérémy, régulièrement convoquée. M. D E, l’entreprise Debrun Jérémy et la commune ont présenté plusieurs dires sur le pré-rapport de l’expert au mois de janvier 2023. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que, d’une part, contrairement à ce que soutient l’entreprise Debrun Jérémy, la commune justifie avoir engagé, avant l’expiration de l’année suivant celle où se sont produites les dégradations en cause, des pourparlers en vue d’aboutir à un accord amiable, et que d’autre part, la tentative d’accord amiable doit être regardée comme ayant définitivement échoué lors du dépôt du rapport de l’expert au tribunal le 29 janvier 2023, l’expert ayant notamment eu pour mission de « tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible ». Ainsi, M. C E, qui a participé comme exposé ci-avant aux pourparlers jusqu’au mois de janvier 2023, ne saurait soutenir que la tentative d’accord amiable a échoué à compter de son courrier du 10 décembre 2020 adressé à la commune, selon lequel il ne serait être tenu pour responsable des dommages. Par suite, la demande de règlement de la contribution spéciale, formée par la commune dans la présente requête, est recevable.
5. En deuxième lieu, et contrairement à ce que soutiennent MM. F, H, D et A E, l’action introduite par un créancier d’une indivision contre un seul indivisaire est recevable.
6. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des trois rapports d’expertise, que la voie communale 401 dite « route de Pizay », d’une largeur de 2,70 mètres, est interdite à la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes ainsi qu’en témoignent les panneaux de signalisation. Revêtue d’un enrobé, la structure habituelle de ce type de voie est dite « légère » et non adaptée à la circulation de véhicules de fort tonnage, en particulier sur une durée très courte, sollicitant de manière excessive ses fondations. En l’espèce, les experts ont relevé des dégradations affectant cette voie sur une section de 1 500 mètres menant aux parcelles des consorts E, telles que nids de poule, fissures, faïençage et affaissement des rives, imputables à un usage anormal de la voie communale du fait d’un traffic lourd dans un temps très court. Il résulte également de l’instruction et des rapports d’expertise que l’entreprise Debrun Jérémy a procédé au mois de juin 2020 à des livraisons de terre en provenance de chantiers afin de les déverser sur les parcelles des consorts E, circulant sur la route de Pizay avec un tracteur agricole de forte puissance attelé à une remorque, pouvant atteindre un poids total en charge de 32 tonnes, soit plus de neuf fois le tonnage autorisé sur cette voie. Si l’entreprise Debrun Jérémy ne reconnaît qu’une dizaine de passages d’engins, l’expert retient a minima 30 à 40 passages eu égard au volume de terre déversé de 300 m3, et contrairement à ce que soutient l’entreprise Debrun Jérémy, il ne résulte pas de l’instruction que les dégradations auraient été causées par l’intervention d’autres engins de livraison de terre de remblais. Ainsi, et alors que les trois rapports d’expertises concordent sur ce point, les dégradations constatées sur la route de Pizay, dont rien ne permet d’affirmer que la commune ne l’aurait pas entretenue à l’état de viabilité, ont pour origine le trafic répété, sur le parcours desservant les parcelles des consorts E, de véhicules appartenant à l’entreprise Debrun Jérémy, d’un tonnage excédant très largement celui autorisé, de telles dégradations anormales ne se retrouvant pas sur le reste de la voie. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la dégradation de la route de Pizay soit imputable aux consorts E, notamment en l’absence de tout document contractuel tenant à la commande de travaux auprès de l’entreprise Debrun Jérémy, M. C E affirmant n’avoir donné qu’un accord oral pour la livraison de « quelques remorques agricoles ».
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner un complément d’expertise, que l’entreprise Debrun Jérémy est redevable de la contribution spéciale au titre de l’article L. 141-9 du code de la voirie routière.
Sur la contribution :
8. Les seules contributions qui peuvent être exigées des entreprises en vertu des dispositions de l’article L. 141-9 du code de la voirie routière précité sont celles qui permettent de réparer les dégradations causées aux voies communales par la circulation de leurs véhicules ou l’exercice de leur activité.
9. Il résulte du devis établi par l’entreprise Eiffage le 20 juillet 2020 et actualisé pour la dernière fois le 12 janvier 2024 que la remise en état de la portion de voie dégradée par la circulation des engins de l’entreprise Debrun Jérémy consiste en la purge complète de 45 m2 de zones faïencées et un reprofilage des zones les plus déformées avec un revêtement en enduit superficiel sur une surface de 500 m2, pour un montant de 22 383 euros TTC, reflétant, selon l’expert, ce qui est strictement nécessaire à la réfection de la voie. Par suite, il y a lieu de fixer le montant de la contribution spéciale mise à la charge de l’entreprise Debrun Jérémy à la somme de 22 383 euros TTC.
Sur les dépens :
10. Selon les termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
11. Par l’ordonnance susvisée du 20 février 2023, les frais et honoraires de l’expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 2 986,80 euros. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre ces dépens à la charge définitive de l’entreprise Debrun Jérémy.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Corcelles-en-Beaujolais, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par l’entreprise Debrun Jérémy au titre de ces dispositions.
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’entreprise Debrun Jérémy le versement à la commune de Corcelles-en-Beaujolais de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, et de rejeter le surplus des conclusions présentées par la commune sur ce fondement, dirigées contre MM. F, C, H, D et A E.
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Corcelles-en-Beaujolais le versement à M. C E de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La contribution spéciale de l’entreprise Debrun Jérémy au titre de l’article L. 141-9 du code de la voirie routière est fixée à la somme de 22 383 euros toutes taxes comprises.
Article 2 : Les frais d’expertise taxés à la somme de 2 986,80 euros toutes taxes comprises sont mis à la charge définitive de l’entreprise Debrun Jérémy.
Article 3 : L’entreprise Debrun Jérémy versera la somme de 1 500 euros à la commune de Corcelles-en-Beaujolais au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La commune de Corcelles-en-Beaujolais versera la somme de 1 500 euros à M. C E au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de l’entreprise Debrun Jérémy présentées sur le fondement des articles R.761-1 et L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Corcelles-en-Beaujolais, à l’entreprise Debrun Jérémy, à M. F E, à M. C E, à M. H E, à M. D E et à M. A E.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La rapporteure,
ML. VialletLe président,
M. Clément
La greffière,
A.Calmès
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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