Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 2 : Du directoire et du conseil de surveillance
Article R225-38 du Code de commerce
La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 68 (Ab)
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
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Décisions
[…] — M e R. Wiart, […] Il ne constitue pas une convention réglementée en application des dispositions de l'article 225-38 du code de commerce alors applicable selon lesquelles « Toute convention intervenant entre une société et l'un de ses administrateurs ou directeurs généraux doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration' » dans la mesure où A B n'était pas administrateur de la SA SNA Tuhaa Pae.
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[…] — par procès verbal en date du 13 août 2009, le conseil d'administration de CPI a indiqué au sujet des conventions visées à l'article 225-38 du code de commerce: 'Le président rappelle que les conventions approuvées en cours d'exercices antérieurs mais dont l'exécution s'est poursuivie durant l'exercice sont … la convention conclue avec M. E-F X qui a pour objet la fixation de sa rémunération en tant que président directeur général (M. X a perçu 420 000 euros en 2008 à titre de rémunérations et 660 000 euros en 2008 à titre de droits d'auteur).
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 2e section, 1er juillet 2011, n° 08/07515
[…] L'article 225-39 du Code de Commerce fait néanmoins une exception à cette règle en prévoyant que l'article 225-38 n'est pas applicable aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.
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