Rejet 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 juin 2024, n° 2405205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai et 5 juin 2024, M. A B, représenté par Me Vergnole, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de délivrance d’une carte de résident ou à défaut de renouvellement de son titre de séjour présentée le 27 décembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour ; il se trouve privé de ressources dès lors qu’il ne peut plus percevoir l’allocation pour adulte handicapé ;
En ce qui concerne le refus de lui délivrer une carte de résident
— la décision est insuffisamment motivée ;
— il remplit les conditions posées à l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet ne s’est pas livré à un examen sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne le refus de renouveler son certificat de résidence état de santé
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de preuve du respect du caractère collégial de l’avis rendu par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration et de la compétence de ses membres ;
— il remplit les conditions posées au 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet ne s’est pas livré à un examen sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne le refus de lui délivrer un titre de séjour au regard de ses liens privés et familiaux
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet ne s’est pas livré à un examen sérieux de sa situation.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 juin 2024, à 10 heures :
— le rapport de Mme Leguin, juge des référés ;
— les observations de Me Vergnole, représentant de M. B, qui reprend les faits, conclusions et moyens de sa requête et de son mémoire et confirme que le récépissé délivré permet à son client de percevoir l’allocation pour adulte handicapé et la couverture maladie universelle ;
— et les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête pour défaut d’urgence compte tenu de la délivrance d’un récépissé en cours d’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est un ressortissant algérien qui déclare être présent sur le territoire français depuis 2013. Il a été muni en dernier lieu d’un certificat de résidence vie privée et familiale en raison de son état de santé valable du 27 février 2023 au 26 février 2024, dont il a régulièrement sollicité le renouvellement ainsi que la délivrance d’une carte de résident. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’une carte de résident et de renouvellement de son titre de séjour née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Au cas d’espèce, il y a lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
6. Le préfet du Nord a délivré en dernier lieu à M. B un titre de séjour à raison de son état de santé. Si l’urgence est en principe présumée s’agissant de la décision implicite refusant de renouveler ce titre, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B a été convoqué en préfecture le 6 mars 2024 en vue de se voir remettre les documents à remplir et à transmettre au collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour que ce dernier puisse rendre un avis médical sur sa demande, de sorte que celle-ci doit être regardée comme étant en cours d’instruction. Par ailleurs, un récépissé valable du 31 mai au 30 novembre 2024 a été remis à M. B le 3 juin 2024 lui permettant, ainsi que cela a été confirmé à l’audience, de continuer à percevoir l’allocation pour adulte handicapé et à bénéficier du remboursement des soins nécessités par son état de santé. Dans ces conditions, il y a lieu de ne pas reconnaître l’urgence qui s’attacherait à statuer, de manière provisoire, sur le droit de M. B à bénéficier du renouvellement de son certificat de résidence.
7. S’agissant par ailleurs de la demande de délivrance d’une carte de résident ou, à titre subsidiaire, d’un certificat de résidence à raison de ses liens privés et familiaux sur le territoire français, il appartient à M. B de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour. Si ce dernier fait valoir l’impossibilité pour lui de percevoir l’AAH et de recevoir les soins appropriés à son état de santé, la délivrance d’un récépissé en cours d’instance l’a rétabli dans ses droits.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d’urgence n’est pas remplie et que la requête présentée par M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Vergnole, au préfet du Nord et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Lille, le 13 juin 2024.
La juge des référés,
Signé,
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2405205
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