Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 6 mars 2025, n° 2300261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, Mme C B demande au tribunal :
1°) de condamner le rectorat de l’académie de Guadeloupe à lui verser la somme de 684,96 euros correspondant au taux de l’heure supplémentaire occasionnelle, assortie des intérêts au taux légal en indemnisation des heures qu’elle a effectuée à la suite de la modification des vacances scolaires de la Toussaint ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le calendrier 2021-2022 a été reconnu illégal par le tribunal administratif de la Guadeloupe ;
— ce calendrier illégal l’a privée de vacances ;
— ayant travaillé durant cette période de vacances scolaires, elle a subi un préjudice qu’elle évalue à 684,96 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2024, le rectorat de l’académie de Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 18 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juillet suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biodore,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public
— et les observations de Mme A, représentant le rectorat de l’académie de Guadeloupe.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B est professeure des écoles hors classe dans la circonscription de Basse-Terre. Par une demande indemnitaire préalable en date du 1er novembre 2022, Mme B a demandé à la rectrice de l’académie de Guadeloupe l’indemnisation des heures supplémentaires réalisées à la suite de la modification du calendrier des vacances scolaires de la Toussaint 2021. Par sa requête, Mme B demande au tribunal la condamnation du rectorat au versement de la somme de 684, 96 euros.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de l’académie de Guadeloupe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 521-1 du code de l’éducation nationale : « Les recteurs d’académie ont compétence pour procéder, par arrêté, à des adaptations du calendrier scolaire national rendues nécessaires soit par la situation géographique particulière d’un établissement scolaire ou la nature des formations qu’il dispense, soit par des circonstances susceptibles de mettre en difficulté, dans un établissement, dans un département ou dans l’académie, le fonctionnement du service public d’enseignement. » ; qu’aux termes de l’article D. 521-2 : « Les adaptations du calendrier scolaire national prévues à l’article D. 521-1 ne peuvent avoir pour effet de modifier le nombre ou la durée effective totale des périodes de travail et de vacance des classes de l’année scolaire ni l’équilibre entre ces périodes. Elles ne peuvent entraîner une modification de la répartition des académies en zones de vacances fixée par le ministre chargé de l’éducation. Toutefois, les dates de vacances des écoles maternelles et élémentaires peuvent être alignées sur celles du collège du secteur auquel elles sont rattachées lorsque ce collège est implanté sur le territoire d’une académie appartenant à une zone de vacances différente. Peuvent être modifiées soit la durée, soit seulement les dates d’une période de vacances incluse dans l’année scolaire. La date de la rentrée scolaire peut également être retardée. Ces modifications ne peuvent excéder trois jours consécutifs, ni réduire à moins de huit jours la durée d’une période de vacances ».
3. Il résulte de l’instruction que, suite au report de la rentrée scolaire du 1er au 13 septembre 2021 justifié par la situation sanitaire dégradée existant sur l’archipel à cette période, en application des dispositions précitées, l’académie de la Guadeloupe a modifié le calendrier des vacances scolaires de l’académie de la Guadeloupe pour l’année 2021/2022, ce qui a occasionné une diminution des vacances de la Toussaint. Par un jugement n° 2101152, 2101157 du 22 mars 2022, le tribunal de céans a annulé la décision portant modification du calendrier scolaire 2021/2022 révélée par le communiqué de presse publié sur le site de l’académie de la Guadeloupe le 30 septembre 2021 et formalisée par les arrêtés du 5 octobre 2021 en tant qu’elles réduisent à moins de huit jours la période de vacances scolaires de la Toussaint pour l’année 2021/2022. Mme B, qui a enseigné durant la période du 20 au 26 octobre 2021, sollicite l’indemnisation des heures qu’elle a effectuées en raison de cette décision illégale.
En ce qui concerne le lien de causalité et les préjudices :
4. L’illégalité d’une décision administrative est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration à l’égard de son destinataire s’il en est résulté pour lui un préjudice direct et certain
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 621-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé annuel avec traitement ». Et, aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’éducation : « Sous réserve des dispositions du présent livre, les dispositions statutaires de la fonction publique de l’Etat s’appliquent aux membres du corps de fonctionnaires du service public de l’éducation ». L’article 3 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat prévoit que : « Le calendrier des congés définis aux articles 1 et 2 est fixé par le chef de service, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l’intérêt du service peut rendre nécessaires () ». Enfin, l’article L. 521-1 du code de l’éducation dispose que : « L’année scolaire comporte trente-six semaines au moins réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacances des classes. Un calendrier scolaire national est arrêté par le ministre chargé de l’éducation pour une période de trois années () ».
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les enseignants de l’académie de la Guadeloupe ont bénéficié au cours de l’année scolaire 2021/2022 de seize semaines de vacances. S’il est constant que Mme B a travaillé au cours de la semaine du 21 au 26 octobre 2021, qui aurait dû être la première semaine des vacances de la Toussaint, elle n’établit pas avoir empêché de prendre seize semaines de congés au cours de l’année scolaire.
7. Faute pour la requérante de démontrer qu’en raison de la décision de la rectrice de l’académie de Guadeloupe modifiant les vacances de la Toussaint 2021, elle n’a pu profiter de ses droits à congé, ses conclusions tendant au paiement de la somme de 684, 96 euros en indemnisation des heures travaillées ne pourront qu’être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B n’est pas fondée.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros demandée par Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la rectrice de l’académie de Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORELe président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
Signé
L. LUBINO
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