Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 25 févr. 2025, n° 2404626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404626 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, enregistrée sous le n° 2404625 le 13 novembre 2024, suivie d’un mémoire en production de pièces, enregistré le 7 janvier 2025, Mme A C, représentée par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme C soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’a pas été produit ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît tant les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que celles de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis de l’OFII n’a pas été produit ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est, en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
— elle est, en raison de l’illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
II./ Par une requête, enregistrée sous le n° 2404626 le 13 novembre 2024, suivie d’un mémoire en production de pièces, enregistré le 7 janvier 2025, M. D C, représenté par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. C soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis de l’OFII n’a pas été produit ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît tant les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que celles de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis de l’OFII n’a pas été produit ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est, en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
— elle est, en raison de l’illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu :
— les décisions du 7 octobre 2024 par lesquelles M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— les ordonnances du 23 décembre 2024 fixant la clôture de l’instruction au 13 janvier 2025 à 12 h ;
— les décisions par lesquelles le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— les rapports de Mme Ameline, première conseillère,
— et les observations de Me Mary, représentant M. et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, ressortissants algériens nés respectivement les 17 juin 1979 et 24 septembre 1985, sont, selon leurs déclarations, entrés sur le territoire français en août 2019, avec leurs trois enfants. Ils sont devenus parents d’un quatrième enfant, B, né en France le 6 janvier 2020. Cet enfant présentant plusieurs pathologies nécessitant un suivi médical, ils ont déposé une demande d’admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêtés du 29 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer les certificats de résidence sollicités et a assorti ses refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. M. et Mme C demandent l’annulation de ces décisions par deux requêtes, enregistrées sous les nos 2404625 et 2404626 qui, portant sur des questions liées et ayant fait l’objet d’une instruction commune, doivent être jointes.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. En vertu de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l’État à l’avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire. La réduction de la part contributive de l’État à la rétribution des missions d’aide juridictionnelle assurées par l’avocat devant la juridiction administrative s’applique lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l’aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d’une même instance, soit dans le cadre d’instances distinctes reposant sur les mêmes faits. Tel est le cas en l’espèce ainsi qu’il est dit au point 1. L’instance n° 2404626 donnera ainsi lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Sur les décisions refusant l’admission au séjour :
3. En premier lieu, le préfet produit en défense l’avis du 19 janvier 2024 du collège des médecins de l’OFII. Le moyen tiré de ce que le défaut de production de cet avis ferait obstacle à la vérification des conditions de consultation du collège médical manque donc en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui citent les textes applicables et font état d’éléments de fait propres à la situation des intéressés et notamment à leur situation personnelle, familiale et professionnelle, énoncent de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Elles sont donc suffisamment motivées même si elles ne reprennent pas l’ensemble des éléments dont les requérants entendent se prévaloir et ne visent pas explicitement le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Le moyen doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. »
6. Les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, qui prévoient la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d’enfants mineurs dont l’état de santé répond aux conditions prévues par l’article L. 425-9 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, délivre à ces ressortissants un certificat de résidence pour l’accompagnement d’un enfant malade. Il est alors loisible au préfet de consulter pour avis le collège médical de l’OFII.
7. Pour refuser le droit au séjour des requérants, le préfet de la Seine-Maritime s’est appuyé sur l’avis rendu le 19 janvier 2024 par le collège de médecins de l’OFII, selon lequel une abstention de prise en charge médicale, pour nécessaire qu’elle soit, de l’état de santé de l’enfant B ne devrait pas entraîner pour ce dernier de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que cet enfant, né le 6 janvier 2020, présente une malformation congénitale nécessitant un suivi chirurgical et un suivi gastro pédiatrique ainsi que des troubles du développement. Aucune des pièces produites par les requérants ne permet de remettre en cause l’appréciation portée par le collège de médecins de l’OFII. De surcroît, il n’est pas démontré, ni même soutenu, que l’enfant B ne pourrait pas bénéficier, en Algérie, des soins et du suivi qui lui sont nécessaires. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de délivrer à M. et Mme C, sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire, une autorisation provisoire de séjour.
8. En dernier lieu, M. et Mme C, qui seraient entrés sur le territoire français en août 2019, soutiennent qu’ils ont dorénavant en France le centre de leurs intérêts privés et familiaux. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les intéressés, qui ne sont entrés en France qu’à l’âge, respectivement, de 40 ans et 34 ans après avoir toujours vécu dans leur pays d’origine où réside la majeure partie de leur famille, ne justifient d’aucune réelle insertion sociale et professionnelle dans la société française. Ils ne disposent, par ailleurs, d’aucun revenu. Si les enfants des requérants sont scolarisés en France, il n’est pas établi ni même allégué que cette scolarité ne pourrait pas se poursuivre dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour des intéressés en France, il n’est pas établi que les décisions en litige du préfet de la Seine-Maritime du 29 avril 2024 aient porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et qu’elles auraient méconnu les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien pas plus que celles de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les décisions contestées, qui ne méconnaissent pas les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. et Mme C.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, le préfet produit en défense l’avis du 19 janvier 2024 du collège des médecins de l’OFII. Le moyen tiré de ce que le défaut de production de cet avis ferait obstacle à la vérification des conditions de consultation du collège médical manque donc en fait et doit être écarté.
10. En deuxième lieu, comme énoncé au point 4, les décisions portant refus de séjour sont suffisamment motivées. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, qui ont été prises en raison de l’existence d’un refus de séjour, n’ont dès lors pas à faire l’objet d’une motivation distincte en vertu du 3° de l’article L 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
11. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant refus de séjour ne sont pas entachées d’illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale, par exception d’illégalité des décisions portant refus de séjour, doit donc être écarté.
12. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
14. En deuxième lieu, l’étranger, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, y compris au titre de l’asile, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, et, le cas échéant, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été prises en réponse aux demandes faites par les intéressés. Il appartenait ainsi aux requérants de fournir spontanément à l’administration, avant comme après le rejet de leur demande de certificat de résidence, tout élément utile relatif à leur situation. Ils n’établissent pas avoir présenté ces éléments. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de leur droit d’être entendu doivent être écartés.
15. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les motifs exposés au point 8.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 29 avril 2024 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a refusé de leur délivrer un certificat de résidence, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’aide juridictionnelle attribuée dans le dossier n° 2404626 est réduite de 30 %.
Article 2 : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme A C, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La rapporteure,
C. AMELINE
Le président,
P. MINNE
Le greffier,
N. BOULAY
Nos 2404625, 2404626
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