Irrecevabilité 9 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 9 févr. 2021, n° 20/03043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/03043 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
4e Chambre
ORDONNANCE N°20
N° RG 20/03043 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QXRC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 09 FEVRIER 2021
Le neuf Février deux mille vingt et un, date indiquée à l’issue des débats du vingt six Janvier deux mille vingt et un, Madame Hélène RAULINE, Magistrat de la mise en état de la 4e Chambre, assistée de Juliette VANHERSEL, Greffière,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
Le syndicat de copropriété de l’immeuble LES PATIOS D’OR, représenté par son Syndic en exercice, la S.A.R.L AGENCE BIZEUL, dont le siège social est sis 74, […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
31 à […]
[…]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
A
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe LE GOFF de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS,
Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
ET ENCORE :
S.C.I. MALORANCE, représentée par son gérant Monsieur X Y domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique BRIAND, avocat au barreau de RENNES
S.C.I. JE1
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
INTIMEES
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juillet 2020, la société Jérémie Forgeoux a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Saint Malo en date du 12 septembre 2018 le déclarant responsable de la faute commise dans la rédaction de l’article 15 du réglement de copropriété de l’immeuble Les Patios d’or à Saint Malo réputé non écrit, le condamnant à garantir le syndicat de copropriétaires des condamnations qui seront prononcées dans le cadre du litige et ordonnant avant-dire droit une expertise.
Par conclusions d’incident du 16 novembre 2020, le syndicat de copropriétaires a soulevé l’irrecevabilité de l’appel et réclamé la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’il a fait signifier le jugement le 29 octobre 2018, que l’appel est donc irrecevable pour avoir été formé postérieurement au délai d’un mois qui expirait le 29 novembre 2018.
Par conclusions du 20 janvier 2021, la société Malorance a conclu aux mêmes fins et sollicité une indemnité de procédure du même montant.
La société Jérémie Forgeoux a déclaré s’en rapporter à justice par un courrier du 25 janvier 2021.
MOTIFS
Le syndicat de copropriétaires justifie avoir signifié la décision déférée à la personne de l’appelante le 29 octobre 2018, l’acte de signification rappelant le délai d’un mois pour former appel prévu par l’article 538 du code de procédure civile.
L’appel formé le 7 juillet 2020 est donc irrecevable comme tardif.
L’appelante est condamnée aux dépens et à payer la somme de 600 euros à chacune des intimées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision susceptible de déféré dans les quinze jours du prononcé :
DÉCLARONS irrecevable l’appel formé par la société Jérémie Forgeoux,
CONDAMNONS la société Jérémie Forgeoux à payer la somme de 600 euros au syndicat de copropriétaires de l’immeuble Les Patios d’or et la même somme à la SCI Malorance en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société Jérémie Forgeoux aux dépens.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
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