Entrée en vigueur le 16 février 2026
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2026-94 du 13 février 2026 - art. 6
Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales par l'inscription des titres au nom de l'actionnaire, au jour de l'assemblée générale, dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé. La société peut cependant, par une disposition spéciale de ses statuts, décider qu'il sera justifié du droit de participer aux assemblées par l'inscription des titres dans les mêmes comptes ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé au cinquième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.
L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. En cas de transfert de propriété intervenant avant le jour de la séance ou la date fixée par les statuts en application de la dernière phrase du premier alinéa, et sauf dispositions statutaires particulières, la société invalide ou modifie en conséquence, avant l'ouverture de la séance de l'assemblée, le vote exprimé à distance ou le pouvoir de cet actionnaire.
La record date / date d'enregistrement, qui permet de justifier de la qualité d'actionnaire pour la demande d'inscriptions de points ou de projet de résolution et de participer aux assemblées générales, est modifiée par le décret pour être fixée au 5e jour ouvré avant le jour de l'assemblée par modification des articles R 225-71, R 225-86 et R 22-10-28 du Code de commerce. […] tout actionnaire déjà inscrit au nominatif à cette date peut demander, par voie postale avec avis de réception adressé à la société au plus tard quatre-vingt dix jours avant la date de l'insertion de l'avis de convocation mentionné à l'article R. 225-67, […] R. 225-72, R. 225-74, R […] . 225-83, […]
Lire la suite…[…] par la société, de certains documents énumérés par le Code de commerce (C. com. art. R 225-88). […] L 225-115 et R 225-89). […] Les documents et formalités concernés ne sont pas modifiés, il s'agit de ceux énumérés à l'article R 225-63 du Code de commerce, notamment : convocation ; […] accusé de réception par le président du conseil d'administration ou le directoire de la demande d'inscription à l'ordre du jour par un actionnaire de points ou de projets de résolutions ; demande d'envoi par l'actionnaire de certains documents et renseignements visés aux articles R 221-81 et R 221-83 du Code de commerce s'ils […] R 225-76, al. 5 (actionnaires) ; […] comptes, etc.). […] R 225-86, al.1er). […]
Lire la suite…[…] M. R Z T U […] […] Vu les articles 225-86 et suivants du code de commerce, Vu les articles 225-256 et 251 et suivants du code de commerce,
[…] L'article 225-86 du code de commerce sur l'autorisation préalable des conventions réglementées intéressant des membres du directoire n'est pas applicable à l'égard de M. A-E relativement aux conventions entre les sociétés Pam et Jbco en l'absence de lien de la part de celui-ci en capital ou lien indirect dans la société Jbco excluant tout conflit d'intérêt ;
[…] L'article L 225-90 du code de commerce prévoit que les conventions visées à l'article L 225-86 du code de commerce et conclues sans autorisation préalable du conseil de surveillance peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société.
Puis, le 17 août, elle publie un avis rectificatif : tout le reste demeure, sauf les modalités de participation, mises en conformité avec le décret n° 2026-94 du 13 février 2026 qui a modifié notamment les articles R. 225-71, R. 225-86 et R. 22-10-28 du code de commerce. […]
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