Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 3 : Des assemblées d'actionnaires
Article R225-86 du Code de commerce
La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 136-1 (Ab)
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5
Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales par l'inscription des titres au nom de l'actionnaire, au jour de l'assemblée générale, dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé. La société peut cependant, par une disposition spéciale de ses statuts, décider qu'il sera justifié du droit de participer aux assemblées par l'inscription des titres dans les mêmes comptes ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.
L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. En cas de transfert de propriété intervenant avant le jour de la séance ou la date fixée par les statuts en application de la dernière phrase du premier alinéa, et sauf dispositions statutaires particulières, la société invalide ou modifie en conséquence, avant l'ouverture de la séance de l'assemblée, le vote exprimé à distance ou le pouvoir de cet actionnaire.
Commentaires
[…] Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code de commerce Article 1 Le premier alinéa de l'article R. 225-86 du code de commerce est ainsi modifié : 1° Les mots : « un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « une plate-forme […] ; au compte de l'acheteur » sont insérés les mots : « ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé ». Article 3 En savoir plus sur cet article...
Lire la suite…Décisions
[…] M. [H] et la société OPH font grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société R&B groupe à payer à M. [H] la seule somme de 3 000 euros, alors « qu'une société est en droit d'obtenir réparation du préjudice moral qu'elle subit ; qu'en l'espèce, […] quand cette société, en tant que président de la société AB Four, avait été directement visée par la révocation brutale, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. » […] qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à suppléer le défaut d'inscription en compte, la cour d'appel a violé les articles L. 225-149, L. 228-1 et R. 225-86 du code de commerce et L. 211-3 du code monétaire et financier.
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[…] qu'en considérant que les Assedic étaient en droit de « se prévaloir du caractère irrégulier du contrat de travail qui a été conclu sans l'autorisation préalable du conseil de surveillance » et en soumettant ainsi le contrat de travail de M. X…, qui n'était pas encore membre du directoire au moment de la conclusion de la convention, à l'autorisation préalable du conseil de surveillance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 225-86 du code de commerce ;
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3. Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 28 mai 2020, n° 18/07697
[…] L''article L 225-86 du code de commerce dispose que toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance… doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil de surveillance.
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