Infirmation partielle 16 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 16 mars 2016, n° 16/00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/00131 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 2 septembre 2013, N° 12/0114C |
Texte intégral
Arrêt n°16/00131
16 Mars 2016
RG N° 13/02720
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de THIONVILLE
02 Septembre 2013
12/0114 C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
seize Mars deux mille seize
APPELANTE :
SASU CASTORAMA FRANCE prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Bruno PLATEL, avocat au barreau de LILLE
substitué par Me MARCHAND, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur Y X
XXX
XXX
SYNDICAT CGT
UL CGT
XXX
XXX
Représentés par Me Eric MUNIER, avocat au barreau de THIONVILLE substitué par Me GROSJEAN, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Février 2016, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller
Monsieur Jacques LAFOSSE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Monsieur Ralph TSENG, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Thionville le 2 septembre 2013 ;
Vu la déclaration d’appel de la société CASTORAMA FRANCE, ci-après désignée CASTORAMA, enregistrée au greffe de la cour d’appel le 2 octobre 2013;
Vu les conclusions de M Y X et du 'syndicat CGT’datées du 5 novembre 2015 ;
Vu les conclusions de la société CASTORAMA parvenues au greffe le 16 novembre 2015 ;
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par demande introductive d’instance enregistrée au greffe du conseil de prud’hommes de Thionville le 16 avril 2012, M X , salarié de la société CASTORAMA dans l’emploi de 'conseiller de vente’ et affecté au magasin de Terville, et le 'syndicat CGT’ ont saisi cette juridiction pour demander la condamnation de la société CASTORAMA à payer à M X la somme de 7500€ au titre de l’entretien de ses tenues de travail et la somme de 32€ par mois pour l’entretien de ces tenues à compter de la date du jugement et la condamnation de la société CASTORAMA à payer au syndicat CGT la somme de 100€ à titre de dommages-intérêts et, au titre des frais irrépétibles, à payer à M X la somme de 500€ et au syndicat la somme de 300€.
Par le jugement susvisé, le conseil de prud’hommes de Thionville ordonne à la société CASTORAMA de prendre en charge à compter de la notification du jugement l’entretien des tenues du salarié suivant les modalités qu’il lui appartiendra de définir et condamne la société CASTORAMA à payer à M X la somme de 1920€ au titre de l’entretien des tenues durant les cinq années précédant la demande, au syndicat CGT la somme de 25€ à titre de dommages-intérêts et à M X et au syndicat la somme de 50€ chacun au titre des frais irrépétibles.
Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l’audience des plaidoiries, la société CASTORAMA demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Thionville, à titre principal de débouter M X et le syndicat de leurs demandes, subsidiairement de limiter le montant des dommages-intérêts dus pour l’entretien des tenues de travail à 339,75€ et celui de la somme allouée pour l’entretien dans l’avenir à 6,50€ par mois au cas où il ne serait pas retenu qu’il lui appartient de définir les modalités de la prise en charge de cet entretien, et en toute hypothèse de condamner M X et le syndicat CGT au paiement de la somme de 500€ chacun au titre des frais irrépétibles.
Par leurs conclusions susvisées reprises oralement à l’audience des plaidoiries, M X et le syndicat CGT demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de condamner la société CASTORAMA à payer à M X la somme de 7500€ au titre de l’entretien des tenues de travail, de 32€ par mois au titre de l’entretien de celles-ci à compter du 2 septembre 2013, au syndicat la somme de 100€ à titre de dommages-intérêts et de condamner la société CASTORAMA au titre des frais irrépétibles à payer à M X la somme de 500€ et au syndicat la somme de 300€.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
DISCUSSION
M X a été engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée du 26 novembre 2007.
Le contrat de travail contient une clause selon laquelle la fonction du salarié 'exige le port de vêtements de travail qui (lui) seront confiés par l’entreprise et dont (il) assurer(a) l’entretien. Ces vêtements restent la propriété de Castorama.'
Le règlement intérieur élaboré pour l’ensemble des établissements de la société CASTORAMA et entré en vigueur le 2 mai 2009 précise dans son article 2.2 du chapitre III relatif aux vêtements de travail que ' dans un souci de prévention en matière de sécurité, et/ou pour permettre aux clients d’identifier immédiatement le personnel et d’améliorer ainsi l’image de marque de l’entreprise, l’entreprise rappelle que le personnel est tenu, selon sa fonction, au porte de la tenue de travail délivrée par l’employeur et dont le modèle est défini par l’entreprise.' et le même article ajoute que ' Chaque collaborateur est tenu d’avoir une présentation propre , correcte et soignée adaptée à l’image de marque du magasin.'
La société CASTORAMA ne conteste pas que la tenue de travail fournie aux salariés exerçant la fonction de M X se compose d’un polo, d’un pantalon, d’un gilet et d’un anorak.
Il apparaît ainsi que la société CASTORAMA impose à certains salariés le port de vêtements de travail particuliers. Elle l’admet d’ailleurs en expliquant que cette obligation faite aux salariés concernés est motivée par des raisons commerciales, précisant qu’il s’agit de faciliter l’identification du personnel par la clientèle.
Dès lors, les frais engagés par M X pour l’entretien de ses vêtements de travail sont exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur. Ils doivent être supportés par ce dernier et ce, même si cette sujétion ne se rattache pas à la sécurité, l’hygiène ou la santé au travail. Et il en est ainsi malgré la stipulation du contrat de travail qui met à la charge du salarié l’entretien des vêtements de travail, cette clause étant réputée non écrite. Par ailleurs, la nécessité pour le salarié d’assurer à sa charge l’entretien des vêtements de travail ne saurait être considérée comme une contrepartie légitime à la mise à disposition gratuite de ces vêtements, l’employeur qui impose le port de vêtements de travail se devant de les fournir aux salariés soumis à cette obligation.
Il ne peut valablement être soutenu que l’entretien de la tenue de travail, qui comporte des particularités même si les vêtements concernés sont de même type que des vêtements de ville, n’engendre pas des frais supplémentaires par rapport à ceux que les salariés auraient engagés pour nettoyer des vêtements ordinaires, dans la mesure où les vêtements de travail ne se substituent pas en permanence à ceux qui sont personnels aux salariés.
D’autre part, la société CASTORAMA ne peut sérieusement affirmer que la prise en charge de l’entretien de la tenue de travail créerait une rupture du principe d’égalité de traitement entre les différentes catégories de salariés, puisque les salariés contraints de porter des vêtements spécifiques ne sont pas dans la même situation que ceux qui n’y sont pas obligés.
En conséquence, la société CASTORAMA doit supporter la charge que représente l’entretien des vêtements que M X est dans l’obligation de porter dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle.
M X , qui indique que sa tenue de travail est constituée d’un polo, d’un pantalon, d’un gilet et d’un anorak, n’établit pas que le nettoyage de ces vêtements suppose des précautions particulières, alors que la société CASTORAMA affirme sans être démentie qu’ils sont comparables à des vêtements de ville et comportent seulement un logo reprenant le nom de l’entreprise ce qui ne les rend pas plus difficiles à entretenir. La production d’un devis de pressing ayant seulement pour fonction de chiffrer le coût d’une prestation de nettoyage par un professionnel ne suffit pas à justifier de la nécessité du recours à ce service pour le nettoyage des vêtements.
Pour autant, la réalité de frais engendrés par l’entretien de la tenue de travail est certaine puisque celle-ci est effectivement utilisée par M X pour satisfaire à son obligation contractuelle et que le règlement intérieur comporte une disposition mettant l’accent sur l’importance pour les salariés d’avoir 'une présentation propre , correcte et soignée'.
La société CASTORAMA indique que dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2012, qui comportait la question de l’entretien des vêtements de travail, elle a été amenée à recueillir les éléments propres à évaluer le coût d’un nettoyage en machine à laver d’une dotation moyenne de cinq polos, de deux pantalons, d’un gilet et d’un anorak, et qu’elle a ainsi pris en compte pour une première proposition la consommation d’eau et d’électricité et le prix de la lessive utilisée et pour une seconde
proposition les mêmes paramètres en y ajoutant celui de l’amortissement de la machine à laver. La société CASTORAMA a ainsi déterminé le coût d’un lavage en machine et sur la base de deux nettoyages par semaine et de cinq jours travaillés par semaine, celui de l’indemnité journalière représentative de l’entretien de la tenue de travail. Cette indemnité s’établit, lorsqu’ est pris en compte l’amortissement de la machine à laver, à 0,30€ par jour travaillé.
La société CASTORAMA n’établit pas que l’entretien de la tenue de travail ne nécessite pas de repassage. La seule attestation d’une salariée de la société affirmant que ' les matières synthétiques dans lesquelles sont taillés les vêtements de travail n’exigent pas de repassage’ n’est pas suffisante à cet égard.
Par ailleurs, M X discute les estimations des premiers juges et de la société CASTORAMA en relevant qu’elles n’intègrent pas le temps passé par le salarié pour assurer l’entretien de sa tenue de travail.
Compte tenu des éléments ainsi proposés, et sur la base d’un temps de travail de 226,5 jours par an sur lequel les parties s’accordent, il convient d’évaluer le coût du nettoyage des vêtements de travail à 82.40€ par an. Pour les cinq années ayant précédé l’introduction de l’instance, la société CASTORAMA sera condamnée au paiement de la somme de 412€.
Le contrat de travail de M X ne prévoit pas que l’employeur assure l’entretien de la tenue de travail imposée au salarié. Il n’est pas renvoyé par les parties à une disposition conventionnelle spécifique. Dans une telle hypothèse de l’absence de toute stipulation contractuelle ou conventionnelle, la définition des modalités de prise en charge du nettoyage des vêtements de travail incombe, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, à l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction. La demande de M X tendant à la condamnation de la société CASTORAMA au paiement d’une somme mensuelle à compter de la date du jugement entrepris au titre des frais de nettoyage des vêtements de travail ne peut aboutir.
Le syndicat CGT peut valablement se prévaloir d’une atteinte aux intérêts collectifs des salariés qu’il représente résultant de l’absence de prise en charge des frais d’entretien des vêtements de travail. En réparation de ce préjudice, la société CASTORAMA sera condamnée au paiement de la somme de 100€.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M X et du syndicat CGT les frais irrépétibles qu’ils ont exposés en cause d’appel. La société CASTORAMA sera condamnée à ce titre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de la somme de 50€ à M X et de la même somme à l’organisation syndicale.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il condamne la société CASTORAMA FRANCE à payer à M Y X la somme de 1920€ au titre de l’entretien de sa tenue de travail pendant les cinq années précédant l’introduction de la demande et à payer au syndicat CGT la somme de 25€ à titre de dommages-intérêts.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant:
Condamne la société CASTORAMA FRANCE à payer à M X la somme de 412€ au titre de l’entretien de sa tenue de travail durant les cinq années ayant précédé la requête introductive d’instance.
Condamne la société CASTORAMA FRANCE à payer au syndicat CGT la somme de 100€ en réparation du préjudice subi en raison de l’absence de prise en charge des frais d’entretien des vêtements de travail des salariés.
Condamne la société CASTORAMA FRANCE, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, à payer la somme de 50€ à M X et la même somme au syndicat CGT.
Déboute la société CASTORAMA FRANCE de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société CASTORAMA FRANCE aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président de Chambre,
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