Non-lieu à statuer 2 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 2 nov. 2020, n° 19/04492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/04492 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Texte intégral
1re Chambre
ORDONNANCE N°135/2020
N° RG 19/04492 – N° Portalis DBVL-V-B7D-P467
Mme B A
SARL AGENCE BRESTOISE DE GESTION
C/
M. Y X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 02 NOVEMBRE 2020
Le deux novembre deux mille vingt, date indiquée à l’issue des débats du douze octobre deux mille vingt, Madame Brigitte ANDRE, Magistrat de la mise en état de la 1re Chambre, assistée de Madame Marie-Claude COURQUIN, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
Madame B A
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Julie FAGE de la SCP SEVERINE LECLET – JULIE FAGE, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE
A
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Fabrice QUANTIN, avocat au barreau de BREST
APPELANT
SARL AGENCE BRESTOISE DE GESTION, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Y GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, avocat au barreau de BREST
INTIMÉ
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 juillet 2019, M. Y X a relevé appel d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brest le 15 mai 2019 qui l’a condamné à régler diverses sommes à Mme A à titre d’intérêts, d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de dépens.
Le 12 février 2020, Mme A a saisi le conseiller de la mise en état de la demande suivante :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. X,
— le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
M. X n’a pas conclu sur la demande. En revanche, la SARL Agence Brestoise de gestion, intimée, conclut au débouté de l’incident.
SUR CE
En application de l’article 902 du code de procédure civile, 'A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.'
L’agence brestoise de gestion a constitué avocat le 17 juillet 2019. En revanche, Mme A n’a constitué avocat que le 20 novembre 2019.
Or le 7 octobre 2019, M. X a reçu du greffe un avis d’avoir à lui signifier sa déclaration d’appel dans le délai d’un mois. Il n’a effectué cette formalité que le 14 novembre 2019 postérieurement à
l’expiration de ce délai.
Par ailleurs, l’article 911 du code de procédure civile, énonce les dispositions suivantes :
« Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. ».
M. X a déposé ses conclusions au greffe le 4 octobre 2019 dans le délai prescrit par l’article 908 du code de procédure civile. En revanche, il n’a pas fait signifier les dites conclusions dans le délai d’un mois expirant le 4 novembre 2019 à l’intimée non encore constituée, n’ayant effectué cette diligence que le 14 novembre 2019.
Il n’est justifié d’aucune cause de prorogation des dits délais qui sont d’ordre public. L’existence ou non d’un grief est inopérante s’agissant de l’application de la sanction de caducité de la déclaration d’appel. Cette sanction ne porte pas non plus une atteinte disproportionnée aux droits reconnus par la CEDH.
En application de l’article 550 du code de procédure civile «Sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
Il ressort des écritures de Mme A que le jugement critiqué a été signifié le 5 juin 2019 de sorte que l’appel incident formé le 2 janvier 2020 par la SARL Agence brestoise de gestion n’a pas été formé dans le délai imparti pour faire appel à titre principal. Il s’ensuit que la cour est dessaisie de l’entier litige.
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de la déclaration d’appel formée le 4 juillet 2019 par M. Y X à l’encontre du jugement rendu le 15 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Brest ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Condamne M. Y X à payer à Mme B A une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y X aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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