Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat silvani, 1er avr. 2025, n° 2402753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402753 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 février 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de saisir la commission de médiation de ce département afin qu’elle déclare sa demande prioritaire et urgente.
Il soutient que sa femme ne vit pas en France et que son logement est inadapté à son handicap.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Silvani, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Silvani a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 13 février 2024, dont M. A demande l’annulation, la commission de médiation des Yvelines a rejeté le recours amiable, qu’il a formé le 20 décembre 2023, tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale () ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; () ".
3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que M. A était à cette date hébergé dans un logement foyer depuis plus de dix-huit mois et justifiait donc qu’il se trouvait dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfaisait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Par suite, la commission de médiation des Yvelines devait, par principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. Pour rejeter sa demande, la commission de médiation a estimé que l’urgence de sa situation n’est pas caractérisée au motif que le requérant a produit des éléments contradictoires quant à sa situation matrimoniale, qu’il a produit des éléments insuffisants concernant son conjoint et que les éléments qu’il a fournis ne permettent pas d’établir le caractère inadapté de son logement au handicap allégué.
6. Il ressort des pièces du dossier que, s’agissant de sa situation matrimoniale, M. A s’est, comme l’a relevé la commission de médiation des Yvelines, déclaré célibataire dans le cadre de son recours amiable, tandis qu’il s’est déclaré marié dans le cadre de son dossier déposé auprès de la Caisse d’Allocations Familiales. Toutefois, M. A a déclaré, dans le formulaire de recours amiable, solliciter un logement pour lui seul et n’a d’ailleurs pas mentionné l’existence de personnes à sa charge ni renseigné d’éléments relatifs à la présence d’un conjoint en France. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’intéressé a déclaré résidé dans une chambre du logement foyer sans faire état de la présence d’un conjoint, que l’avis d’imposition qu’il a produit aux débats fait état d’un seul déclarant et qu’il produit une attestation de la CAF en date du 22 mars 2024 dont il ressort que sa femme est déclarée comme résidant à l’étranger. Dans ces conditions, l’incohérence relevée par la commission de médiation n’était pas de nature à faire obstacle à l’analyse de l’urgence attachée à la situation du requérant. Par suite, la commission de médiation des Yvelines a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que, dès lors que M. A justifie qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code, il doit pour ce seul motif être reconnu comme prioritaire et devant être relogé d’urgence.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 13 février 2024 de la commission de médiation du département des Yvelines doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la demande de logement présentée par M. A soit reconnue prioritaire et urgente. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines de saisir la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin qu’elle déclare la demande du requérant prioritaire et urgente.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 février 2024 de la commission de médiation du département des Yvelines est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de saisir la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin qu’elle déclare la demande du requérant prioritaire et urgente.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Silvani
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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