Article R225-158 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version19/03/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 185 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 mars 2009

Modifié par : Décret n°2009-295 du 16 mars 2009 - art. 4

Les actions achetées, en vue d'une réduction du capital social, par la société qui les a émises sont annulées, s'il s'agit de titres au nominatif, par apposition d'une mention sur le registre des actions nominatives de la société.


Lorsque les actions sont inscrites en compte conformément aux dispositions des articles R. 211-1 et suivants du code monétaire et financier, l'annulation des actions est constatée par un virement à un compte d'ordre ouvert au nom de la société, soit chez elle, soit chez un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du même code.


Lorsque la réduction de capital est effectuée selon les modalités prévues à l'article L. 225-207, les actions achetées par la société qui les a émises sont annulées un mois au plus tard après l'expiration du délai fixé à l'article R. 225-154 ou après l'achat réalisé dans les conditions prévues à l'article R. 225-156.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2009

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Décision1


1Tribunal de commerce de Chartres, 14 septembre 2007, n° 2007J02544

[…] Par exploit introductif d'instance, vu les articles 1134 du Code civil, et les article L 225-207 et R 225-158 du Code de commerce, MR X-B Y demande au Tribunal de Commerce de CHARTRES de recevoir le requérant en ses demandes et réclame à la SARL GRAPHX, le paiement d'une somme de 6.783,98 €, montant en principal du prix des actions annulées. Ladite somme impayée en dépit d'une lettre de mise en demeure recommandée avec accusé de réception en date du 05/01/2005.

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  • Liquidation judiciaire·
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  • Tribunaux de commerce·
  • Jugement·
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  • Comparution·
  • Valeur·
  • Créance
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