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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 1re ch., 18 mai 2016, n° 2015F00861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2015F00861 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MONTE PASCHI BANQUE, BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
JUGEMENT DU 18 MAI 2016 Décision contradictoire et en premier ressort 1ère chambre
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG: 2015F00861
SELARL PHARMACIE DU VAL FLEURY contre SCOP BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
DEMANDEUR
SELARL PHARMACIE DU VAL FLEURY 24 […] comparant par cabinet POÙLAIN ET ASSOCIES représenté par Me Antoine POULAIN 46 av d léna […]
DEFENDEURS
SCOOP BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 9 Ave Newton […] comparant par Me X Y […]
SA MONTE PASCHI BANQUE […] comparant par SELARL SCHERMANN – MASSELIN & ASSOCIES 13 Av de ! Opéra 75001 PARIS et par Me Yann LEPENVEN 97 […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application des dispositions de l’article 869 du code de procédure civile, M. Philippe NEGRE, juge chargé d’instruire l’affaire, a tenu seul(e), le 9 Mars 2016, l’audience pour entendre les plaidoiries.
De l’audience de plaidoirie le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré composé de M. Philippe NEGRE, président de chambre, Mme Christine SAINZ, juge, M. Jean-Pierre MERIAUD, juge, M. Philippe LARRIEU, juge, M. Frédéric HAZAN, juge.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2016, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Philippe NEGRE président de chambre et Me Christine LOMBARD, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
LES FAITS
La SELARL PHARMACIE DU VAL FLEURY (RCS n°399 002 997) a ouvert deux comptes bancaires auprès de la BANQUE POPULAIRE VAL DE France (RCS n° 549 800 373) (ci-après BPVDF) et la BANQUE POPULAIRE DE CHAMPAGNE LORRAINE.
Elle avait l’habitude de transférer ses excédents de trésorerie au moyen de chèques tirés sur le compte de la BANQUE POPULAIRE VAL DE France pour être encaissés sur le compte ouvert auprès de la BANQUE POPULAIRE DE CHAMPAGNE LORRAINE.
Le 11 juillet 2014, un chèque de 8 000 € émis par la SELARL PHARMACIE DU VAL FLEURY a été envoyé à la BANQUE POPULAIRE DE CHAMPAGNE LORRAINE pour encaissement; après vérification comptable, elle a constaté que cette somme ne se trouvait pas sur le compte ouvert auprès de la BANQUE POPULAIRE DE CHAMPAGNE LORRAINE mais que le chèque a bien été débité que le bénéficiaire de ce chèque a été changé au profit de «MAZANBAT#MAZANBAT».
Considérant que la falsification était manifeste et n’aurait pas dû échapper au contrôle de la BANQUE POPULAIRE VAL DE France, la SELARL PHARMACIE DU VAL FLEURY l’a sollicitée pour le remboursement de ces 8 000 €, sans résultat. La SELARL PHARMACIE DU VAL FLEURY a alors introduit une instance en référé.
2015 R 00288 LA PROCEDURE
Par acte en date du 23 juillet 2015, la SELARL PHARMACIE DU VAL FLEURY a fait donner assignation à la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE d’avoir à comparaître le 2 septembre 2015 devant ce tribunal, statuant en référé, afin de l’entendre:
Vu les articles 873 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1147, 1927 et 1937 du Code civil,
— Déclarer recevable et bien fondée l’action de la SELARL Pharmacie du Val Fleury,
— Constater la faute commise par la Banque Populaire Val de France en encaissant le chèque falsifié,
— Condamner la Banque Val de France au paiement d’une somme de 8.000 euros assortie des intérêts légaux à compter de la réception de la première mise en demeure, au profit de la SELARL Pharmacie du Val Fleury,
— Condamner la Banque Populaire Val de France, à payer à la société demanderesse la somme de 4.000 €, par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la Banque Populaire Val de France aux entiers dépens.
Par acte en date du 23 septembre 2015, BANQUE POPULAIRE VAL DE France a assigné en intervention forcée la SA MONTE PASCHI BANQUE devant le tribunal de céans afin de l’entendre à l’audience du 30 septembre 2015:
Vu l’article 873 du CPC
Vu les articles 331, 334 et 367 du Code de Procédure Civile
Vu l’exploit introductif d’instance du 23 juillet 2015
— Déclarer la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE recevable et bien fondée en son assignation en intervention forcée diligentée à l’encontre de la MONTE PASCH! BANQUE,
— Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale introduite devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de VERSAILLES,
— Déclarer que les demandes de la société PHARMARCIE DU VAL FLEURY se heurtent à des contestations sérieuses ne relevant pas de la compétence du Juge des Référés,
En conséquence,
— Débouter la société PHARMARCIE DU VAL FLEURY de l’ensemble de ses demandes et la
demandes de la pharmacie du Val Fleury,
renvoyer à mieux de se pourvoir, A titre infiniment subsidiaire et si par impossible le Tribunal devait faire droit en tout ou partie aux &/ f \ – Condamner la MONTE PASCH! BANQUE à relever et garantir la BANQUE POPULAIRE VA )
DE FRANCE de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
En toute hypothèse,
— Condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du CPC,
— Condamner tout succombant aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Y, Avocat, et ce conformément à l’article 699 du CPC.
Par conclusions soutenues à l’audience du 30 septembre 2015, la SA MONTE PASCHI BANQUE a demandé au tribunal de :
Vu l’article 873 du CPC
Vu l’absence de faute de Monte Paschi Banque
[…]
— Dire et juger le tribunal de commerce en formation référé, incompétent à statuer sur les demandes de SA BANQUE POPULAIRE VAL DE France,
— Renvoyer cette dernière à mieux se pourvoir,
AU PRINCIPAL
Constater l’absence de Faute de la MONTE PASCHI BANQUE,
En conséquence,
— Débouter la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE France de l’intégralité de ses prétentions,
— Condamner la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE France au paiement d’une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code procédure civile,
— La condamner en tous les dépens.
Par ordonnance en date du 7 octobre 2015, le président du tribunal de céans a dit n’y avoir lieu à référé et a renvoyé l’affaire à l’audience du 28 octobre 2015 afin qu’il soit statué sur le fond.
Cette affaire a été réenregistrée au tribunal sous le numéro 2015 F 00861.
Par conclusions soutenues à l’audience du 27 janvier 2016, la SELARL PHARMACIE DU VAL FLEURY a demandé au tribunal de :
Vu les articles 1147, 1927 et 1937 du Code civil,
— Déclarer recevable et bien fondée l’action de la SELARL Pharmacie du Val Fleury,
— Constater la faute commise par la Banque Populaire Val de France en encaissant le chèque falsifié,
— Condamner la Banque Val de France au paiement d’une somme de 8.000 euros assortie des intérêts légaux à compter de la réception de la première mise en demeure, au profit de la SELARL Pharmacie du Val Fleury,
— Condamner la banque Populaire Val de France au paiement d’une somme de 4.000 euros, au profit de la SELARL Pharmacie du Val Fleury, au titre du préjudice financier subi,
— Condamner la Banque Populaire Val de France, à payer à la société demanderesse la somme de 4.000 €, par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Prendre acte que la SELARL Pharmacie du Val Fleury ne s’oppose pas à une condamnation solidaire de la Monte Paschi Banque,
— Condamner la Banque Populaire Val de France aux entiers dépens.
Par conclusions soutenues à l’audience du 27 janvier 2016, MONTE PASCHI BANQUE a demandé au tribunal de :
Vu l’article 873 du CPC
Vu l’absence de faute de Monte Paschi Banque
AU FOND
Constater l’absence de Faute de la MONTE PASCHI BANQUE,
En conséquence,
— Débouter la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE France de l’intégralité de ses prétentions,
— Condamner la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE France au paiement d’une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code procédure civile,
— La condamner en tous les dépens.
Par conclusions soutenues à l’audience du 27 janvier 2016, la BPVDEF a demandé au tribunal de : Vu l’ordonnance de référé du 7 octobre 2015,
Vu l’article 1937 du code civil,
— Débouter la société PHARMARCIE DU VAL FLEURY de l’ensemble de ses demandes, Subsidiairement,
Réduire à de plus justes proportions les sommes qui pourraient être allouées à la selarl Pharmacie du Val Fleury en tenant compte de sa part de responsabilité dans la réalisation du préjudice dont elle demande réparation,
A titre infiniment subsidiaire et si par impossible le Tribunal devait faire droit en tout ou partie aux demandes de la pharmacie du Val Fleury,
— Condamner la MONTE PASCHI BANQUE à relever et garantir la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
En toute hypothèse
— Condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du CPC,
— Condamner tout succombant aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Y, Avocat, et ce conformément à l’article 699 du CPC.
Les parties ont été convoquées pour être entendues par le juge chargé d’instruire l’affaire le 9 mars 2016. Elles se sont présentées. Lors de l’audition, elles ont déclaré que leurs dernières conclusions reprennent l’ensemble de leurs demandes et argumentations. Le même jour, à l’issue de l’audience, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 6 avril 2016.
Le juge chargé d’instruire l’affaire a demandé par note en délibéré à la BPVDF de produire l’original du chèque, ce qui a été fait.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
PHARMACIE DU VAL FLEURY explique que : cette affaire a déjà été discutée avec la BPVDF qui a proposé une indemnisation à hauteur de 50 %,
— la jurisprudence a constamment condamné les banques qui n’ont pas effectué les vérifications de régularité formelle du titre,
— - le nom du véritable bénéficiaire a été effacé pour le remplacer par un libellé grossièrement mentionné « MAZANBAT#MAZANBAT », écrit de manière tremblante et enfantine,
— - la photocopie du chèque falsifié laisse apparaître un endossement au travers d’une série de chiffres « 002470368001 » et une signature, alors que la Pharmacie avait pour pratique d’endosser les chèques avec un tampon et une signature,
— - contrairement à ce que dit la Banque, ni l’envoi d’un chèque par lettre simple, ni le fait d’avoir découvert cette falsification plusieurs mois après qu’elle se soit produite ne sauraient être considérés comme des éléments ayant permis de concourir à la réalisation du préjudice.
PHARMACIE DU VAL FLEURY demande en plus du remboursement du chèque par la BPVDF une indemnité de 4 000 € correspondant au préjudice moral et financier subi.
BPVDF répond que :
Sur la demande de la Pharmacie
— la falsification n’est ni sommaire, ni aisément décelable,
— la demanderesse a été négligente en envoyant son courrier par lettre simple et mettant 6 mois
pour s’apercevoir que le chèque n’avait pas été encaissé sur son compte,
— sa demande de remboursement des 8 000 € n’est donc pas bien fondée et elle sera déboutée et
consécutivement celle relative aux dommages et intérêts,
Sur la responsabilité de MONTE PASCHI BANQUE
— - si le tribunal devait faire droit aux demandes de la PHARMACIE DU VAL FLEURY et la
falsification du chèque retenue, la responsabilité de la banque présentatrice est engagée par le fait qu’elle seule est en mesure de vérifier l’endos par rapport à son client qui
encaisse le chèque, ce qu’elle n’a pas fait,
6 – - BPVDF est en droit de demander d’être relevée et garantie de toute condamnation par MONTE PASCHI BANQUE.
MONTE PASCHI! BANQUE argumente que :
— - le chèque reçu à l’encaissement ne comportait aucune surcharge, ni rature,
— il contenait les mentions obligatoires et une signature de l’émetteur que seul la BPVDF était à même de vérifier,
— - le chèque était donc régulier en la forme,
— au titre de ses obligations propres, elle devait seulement dans ce contexte, le chèque ayant l’apparence de la régularité, vérifier que l’endos était régulier et que le chèque avait bien été encaissé sur le compte du bénéficiaire, ce qui était le cas,
— - aucune faute propre ne peut être relevée à son encontre et la BPVDF sera donc déboutée.
MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu que la PHARMACIE DU VAL FLEURY demande au tribunal, de constater la responsabilité de BPVDF en encaissant un chèque falsifié et de condamner cette dernière à lui rembourser le montant du chèque soit 8 000 € ;
Attendu que la Cour de cassation (Cass. Com., 9 juillet 2002, n°00-22788) considère que : « la banque du tiré est tenue de vérifier la régularité formelle du titre et qu’en s’abstenant elle prend un risque dont elle doit assumer les conséquences. » ;
Attendu que le chèque BPVDF signé par la PHARMACIE DU VAL FLEURY porte la mention falsifiée « MAZANBAT#MAZANBAT » relative au bénéficiaire du chèque ; que néanmoins le chèque ne porte pas des traces très visibles d’effacement ;que l’ anomalie relative au nom du bénéficiaire n’est pas aisément décelable par un examen sommaire d’un employé de banque normalement diligent ; qu’en conséquence le tribunal ne retiendra pas la responsabilité de la banque et déboutera la PHARMACIE DU VAL FLEURY de sa demande de remboursement du montant du chèque par la banque ainsi que de sa demande de préjudice financier ;
Sur la demande reconventionnelle de MONTE PASCHI BANQUE !
Attendu que MONTE PASCHI BANQUE demande reconventionnellement au tribunal de constater son absence de faute ;
Attendu que cette demande est liée à la demande infiniment subsidiaire de BPVDF à ce titre dans le cas où la responsabilité de cette dernière aurait été retenue par le tribunal ;
Attendu que, vu le jugement qui sera rendu, le tribunal dira n’y avoir lieu à statuer sur cette demande reconventionnelle de MONTE PASCHI BANQUE ;
Sur l’article 700 du CPC
Attendu que le tribunal condamnera la PHARMACIE DU VAL FLEURY à payer à BPVDF la somme de 2 500 € et BPVDF à payer 1 000 € à MONTE PASCHI BANQUE au titre de l’article 700
du CPC ;
Sur les dépens Attendu que le tribunal condamnera la PHARMACIE DU VAL FLEURY aux dépens ;
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL,
— Dit que la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE n’a pas commis de faute dans la vérification du chèque falsifié,
— Déboute la SELARL PHARMACIE DU VAL FLEURY de ses demandes,
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande reconventionnelle de la SA MONTE PASCHI BANQUE,
— Condamne la SELARL PHARMACIE DU VAL FLEURY à payer la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE France la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamne la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE France à payer à la SA MONTE PASCHI BANQUE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamne la SELARL PHARMACIE DU VAL FLEURY à payer les dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 104.52 €.
LE PRESIDENT,
(r
LE GRÆFFIER,
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