Article R228-88 du Code de commerce
Article R228-87Article R228-89
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

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Décision • 1

1. Tribunal de commerce / TAE de Douai, 23 septembre 2015, n° 2015002149

[…] Vu les articles L 225-108, L 232-23, R 225-81 et R 225-88 du Code de Commerce, […] 1°) Avant la tenue d'une assemblée : ils peuvent obtenir l'envoi des documents limitativement prévus par les textes à condition d'en faire la demande entre la date de convocation proprement dite de l'assemblée et le cinquième jour inclusivement avant la réunion, conformément aux dispositions de l'article R 228-88 du Code de Commerce ; ' -

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