Article R228-88 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 242-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Pour l'application du 2° de l'article L. 228-99, lorsqu'il existe des valeurs mobilières donnant accès au capital, la société qui procède à l'attribution d'actions gratuites vire à un compte de réserve indisponible la somme nécessaire pour attribuer les actions gratuites aux titulaires des droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital qui exerceraient leur droit ultérieurement en nombre égal à celui qu'ils auraient reçu s'ils avaient été actionnaires au moment de l'attribution principale.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décision1


1Tribunal de commerce de Douai, 23 septembre 2015, n° 2015002149

[…] 1°) Avant la tenue d'une assemblée : ils peuvent obtenir l'envoi des documents limitativement prévus par les textes à condition d'en faire la demande entre la date de convocation proprement dite de l'assemblée et le cinquième jour inclusivement avant la réunion, conformément aux dispositions de l'article R 228-88 du Code de Commerce ; ' -

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  • Assemblée générale·
  • Sociétés·
  • Conseil d'administration·
  • Document·
  • Communication·
  • Actionnaire·
  • Commissaire aux comptes·
  • Code de commerce·
  • Siège social·
  • Administration
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